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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Mission atome

DÉCRET N° 72-1158 pris pour l'application du décret du 29 septembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atomique.

Abrogé le 17 mars 2016 par : DÉCRET N° 2016-311 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Du 14 décembre 1972
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 82-734 du 24 août 1982 (BOC, 1984, p. 1424). , Décret n° 84-279 du 13 avril 1984 (BOC, p. 2186). , Décret n° 94-451 du 3 juin 1994 (BOC, p. 2030) NOR INDX9400066D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 45-2572 du 18 octobre 1945 (BOEM/G 100-1, p. 50).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.1.2.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 85.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu l' ordonnance 45-2563 du 18 octobre 1945 (1) instituant un commissariat à l'énergie atomique modifiée ;

Vu le décret 70-878 du 29 septembre 1970 (BOC, 1980, p. 3723) relatif au commissariat à l'énergie atomique, et notamment son article 8 ;

Vu le décret no 69-724 du 18 juillet 1969 (2) relatif aux attributions du ministre du développement industriel et scientifique ;

Vu l'avis du comité de l'énergie atomique ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 3 juin 1994.) Outre les attributions définies à l'article 3 du décret du 29 septembre 1970 , le comité de l'énergie atomique, sous réserve des approbations ministérielles exigées par l' ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée, par le décret du 29 septembre 1970 modifié et par le présent décret, examine toutes questions relatives au commissariat à l'énergie atomique à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 24 août 1982 et décret du 3 juin 1994.)

Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que le service l'exige et au moins six fois par an. Il peut, en outre, se réunir exceptionnellement à la demande de l'administrateur général délégué.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le chef de la mission de contrôle assiste aux délibérations du comité avec voix consultative.

Les membres des assemblées politiques ne peuvent faire partie du comité.

Art. 3.

 

L'administrateur général délégué et le haut-commissaire reçoivent une rémunération et des indemnités pour frais de représentation, dont le montant est fixé par décision du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances.

Les autres membres du comité reçoivent des indemnités, dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décision du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances.

Art. 3 bis.

 

(Ajouté : décret du 24 août 1982, modifié ; décret du 13 avril 1984 et décret du 3 juin 1994.)

Le conseil d'administration, sous réserve des approbations ministérielles exigées par l' ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée et par le décret du 19 septembre 1970 modifié et des attributions dévolues aux instances traitant des programmes nucléaires militaires :

  • 1. Délibère sur l'organisation générale de l'établissement et sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

  • 2. Approuve le projet de budget, l'arrêté des comptes et le bilan annuel du commissariat à l'énergie atomique.

  • 3. Examine et approuve le rapport annuel d'activités et de gestion ainsi que les différents états indicatifs de prévision de recettes et de dépenses mentionnés à l'article 6 de l' ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée.

  • 4. Autorise les emprunts à court et à long terme, les émissions d'obligations, les achats et ventes d'immeubles, les constitutions de nantissement et d'hypothèque et les projets de baux et de location lorsque ces derniers dépassent un montant qu'il aura préalablement fixé.

  • 5. Approuve les prises, extensions et cessions totales ou partielles de participation du commissariat à l'énergie atomique.

  • 6. Approuve les ouvertures de crédits nécessaires à la réalisation des programmes.

  • 7. Approuve les dons et legs.

  • 8. Examine toute question que l'administrateur général inscrit à l'ordre du jour.

L'administrateur général rend compte au conseil d'administration des événements importants de la vie de l'établissement.

Le conseil d'administration peut en outre être consulté notamment par le Premier ministre, le ministre de la recherche et de l'industrie ou le ministre de la défense sur toute question relevant de la compétence du commissariat à l'énergie atomique.

L'administrateur général rend compte au comité de l'énergie atomique des travaux du conseil d'administration. Celui-ci peut demander à l'administrateur général de saisir le comité à l'énergie atomique de toute question relative à la gestion du commissariat.

Art. 3 ter.

 

(Ajouté : Décret du 24/08/1982, modifié : décret du 13/04/1984.)

Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président et prépondérante.

Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.

Chaque représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du travail.

Le chef de la mission de contrôle assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 4.

 

Le ministre du développement industriel et scientifique, qui reçoit des autres ministres communication de tous projets de lois, ordonnances, décrets, arrêtés, conventions et, généralement, de tous actes législatifs ou réglementaires concernant l'énergie atomique, soumet à l'examen de l'administrateur général délégué et du comité de l'énergie atomique ceux de ces textes qui concernent le commissariat à l'énergie atomique soumettre, pour avis à ces autorités, tous textes concernant l'énergie atomique.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 24/08/1982.)

L'administrateur général, chargé de la direction générale du commissariat à l'énergie atomique, dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'établissement et le représente. Assisté par le conseil d'administration, il exerce ces pouvoirs dans le cadre des missions définies à l'article 2 modifié du décret du 29 septembre 1970 , et des directives gouvernementales.

Il peut déléguer pour une durée déterminée tout ou partie de ses pouvoirs ou sa signature au haut-commissaire à l'énergie atomique ou à un ou plusieurs chefs de service, donner tous mandats ou procurations.

Art. 6.

 

Chargé des fonctions précisées à l'article 5 du décret du 29 septembre 1970 , le haut-commissaire à l'énergie atomique est le conseiller de l'administrateur général délégué pour l'orientation générale scientifique et technique du commissariat.

Il représente, sur demande de l'administrateur général délégué, le commissariat dans les congrès ou conférences d'ordre scientifique et technique.

Art. 7.

 

Les brevets d'invention pris en conséquence de l'activité du commissariat le sont à son nom. Les inventeurs peuvent éventuellement recevoir une récompense dont les modalités sont fixées par l'administrateur général délégué après avis du comité ou selon des règles approuvées par lui.

Art. 8.

 

Une mission de contrôle est chargée de suivre la gestion financière et comptable de l'établissement.

Elle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi les fonctionnaires des grands corps de contrôle de l'Etat.

Chacun de ses membres peut, à tout moment, se faire présenter les pièces comptables ou tous autres documents intéressant l'exécution de sa mission et procéder, sur pièces et sur place, à toutes vérifications ou investigations qui lui paraîtraient nécessaires.

Les rapports sont communiqués à l'administrateur général délégué et adressés au ministre du développement industriel et scientifique, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la défense nationale.

Les comptes et le bilan annuel du commissariat à l'énergie atomique sont présentés à la mission de contrôle prévue au présent article et soumis à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 9.

 

Le décret no 45-2572 du 18 octobre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l' ordonnance du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique est abrogé.

Art. 10.

 

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1972.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre du développement industriel et scientifique,

Jean CHARBONNEL.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.