ARRÊTÉ fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Du 03 mai 2013NOR D E F D 1 3 0 8 3 7 8 A
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par le règlement (CE) n° 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006, le règlement (CE) n° 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007 et le règlement (CE) n° 1056/2008 de la Commission du 27 octobre 2008, notamment son article 2. (Définitions) ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment l'article 1er-2. ;
Vu le règlement n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'État, notamment son article 3-1. ;
Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, notamment son article 12-3. ;
Vu l'arrêté du 7 août 1970 portant institution d'une nomenclature interarmées et organisation de la codification et de la standardisation du matériel ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'État, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,
Arrêtent :
Chapitre Chapitre premier.. Dispositions générales.
Art. 1er.
Le présent arrêté définit les règles relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs mentionnés à l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux organismes de production qui fournissent les éléments d'aéronefs neufs utilisés lors des opérations de maintenance.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
les aéronefs mentionnés aux 3. et 4. de l'article 1er. du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé et inscrits sur le registre d'immatriculation civil ;
les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique ;
les emports et équipements définis par l'autorité technique, après avis de l'autorité de sécurité aéronautique d'État et des autorités d'emploi concernées. L'autorité technique précise, en liaison avec les autorités d'emploi, les conditions de leur entretien et de leur utilisation.
Art. 2.
(Modifié : arrêté du 26 décembre 2014)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
-
"action corrective" : action qui élimine les causes d'une non-conformité, d'un défaut ou de tout événement indésirable existant pour empêcher son renouvellement.
-
"action curative" : action qui corrige les effets néfastes d'une non-conformité, d'un défaut ou de tout événement indésirable survenu pour l'éliminer ponctuellement.
- « constatation » : acte par lequel l'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'État établit la non-conformité à une ou plusieurs exigences de production ou du maintien de la navigabilité.
1. Cette constatation est classée de niveau 1 :
a) En production, quand la non-conformité pourrait affecter la sécurité d'un aéronef ;
b) En maintien de la navigabilité, quand la non-conformité est significative, abaissant le niveau de sécurité d'un aéronef, portant gravement atteinte à la sécurité des vols et des personnes ou invalidant les résultats d'une procédure d'organisme, tels que la délivrance de certificat de remise en service ou un examen de navigabilité. Peuvent notamment constituer des constatations de niveau 1 : la non-application de données applicables impératives, la défection d'un dirigeant responsable, le défaut de document d'acceptation ;2. Cette constatation est classée de niveau 2 quand la non-conformité n'est pas suffisante pour constituer une constatation de niveau 1. Peuvent notamment constituer des constatations de niveau 2 : la surveillance insuffisante d'un sous-traitant, un dossier de qualification d'instructeur incomplet ;
- « document d'acceptation » : une attestation de conformité, un certificat de mise en service, un certificat de remise en service ou une déclaration de conformité.
1. L'attestation de conformité est délivrée par l'organisme de production pour garantir la conformité à la définition de type approuvée d'un aéronef ;
2. Le certificat de mise en service est délivré par l'organisme de production pour garantir la conformité à la définition de type approuvée d'un moteur, d'une hélice, de pièces et d'équipements.
3. Le certificat de remise en service est délivré :a) Par l'organisme de production pour garantir, lors de l'entretien d'un aéronef neuf, la bonne réalisation des opérations de maintenance ;
b) Par l'organisme d'entretien pour garantir que les travaux commandés ont été réalisés conformément aux données d'entretien applicables disponibles. Le certificat de remise en service décrit, en particulier, les tâches commandées, réalisées ou reportées ;4. La déclaration de conformité est délivrée par le fournisseur pour garantir la conformité de la pièce standard ou de la matière, aux spécifications définies par le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement ;
-
« données d'entretien applicables » : les données d'entretien, y compris celles associées aux modifications et réparations, applicables aux produits, pièces et équipements dans l'exécution de la maintenance ;
-
« environnement de navigabilité » : environnement d'un aéronef en service constitué de l'ensemble des organismes et personnes participant au maintien de la navigabilité, notamment les organismes de gestion du maintien de la navigabilité, d'entretien et de formation et personnel de maintenance aéronautique ;
-
« organisme de production » : désigne tout organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements ;
-
« pièce standard » : pièce normalisée dont les caractéristiques sont spécifiées par le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement.
Art. 3.
Le maintien de la navigabilité des aéronefs placés sous autorisation de vol est assuré conformément aux exigences du maintien de la navigabilité ou, le cas échéant, aux dispositions précisées par l'autorité technique dans l'autorisation de vol.
Art. 4.
Un organisme agréé selon les conditions du présent arrêté est placé sous la responsabilité d'un dirigeant responsable désigné par l'autorité d'emploi ou par l'organisme. Une même personne peut être nommée dirigeant responsable de plusieurs organismes agréés.
Le dirigeant responsable s'assure que les activités peuvent être financées et qu'elles sont effectuées conformément aux règles applicables au maintien de la navigabilité. Pour chaque organisme, il nomme un ou plusieurs titulaires désignés, responsables de la gestion et de la supervision des activités de l'organisme.
Les noms et les fonctions du dirigeant responsable et de ses titulaires sont transmis à l'autorité compétente.
Art. 5.
Lorsqu'un titulaire désigné assure la gestion et la supervision d'activités relevant à la fois de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien d'un aéronef, il doit garantir la séparation fonctionnelle entre ces activités.
Art. 6.
Seuls les organismes agréés dans les conditions fixées à l'article 8. du présent arrêté peuvent intervenir dans l'environnement de navigabilité.
Art. 7.
L'autorité de sécurité aéronautique d'État et l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, définissent les exigences pour la délivrance, la modification, la suspension et le retrait d'agrément ainsi que les prérogatives associées.
L'autorité de sécurité aéronautique d'État définit également les exigences pour la délivrance, l'amendement et le maintien de la validité des licences de maintenance d'aéronefs d'État ainsi que les privilèges associés.
Agrément des organismes.
Art. 8.
L'autorité de sécurité aéronautique d'État ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, délivre un agrément aux organismes qui interviennent dans l'environnement de navigabilité, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils satisfont aux conditions fixées par le présent arrêté.
Lorsque les organismes interviennent dans le cadre d'un marché public ou d'un accord-cadre, l'agrément est délivré conformément aux dispositions du marché ou de l'accord-cadre.
L'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'État peuvent reconnaître les agréments et prérogatives associées, délivrés par les autorités de l'aviation civile française, européenne ou étrangères, ou par des autorités militaires étrangères.
La demande est effectuée selon la procédure établie par l'autorité compétente et doit préciser le périmètre des opérations couvertes par l'agrément ou la modification de l'agrément.
L'organisme agréé peut sous-traiter tout ou partie de son activité. L'autorité de sécurité aéronautique d'État ou l'autorité technique peut délivrer un agrément à la demande d'un sous-traitant, s'il satisfait aux conditions d'éligibilité définies par le contrat qui lie l'organisme agréé à l'État. Peut notamment être éligible à l'agrément le sous-traitant qui produit ou entretient des aéronefs, des moteurs, y compris les groupes auxiliaires de puissance, et des hélices.
Jusqu'à l'obtention de l'agrément, l'autorité compétente peut, dans les conditions fixées par les documents contractuels, autoriser un organisme lié à l'État par contrat à délivrer des documents reconnus équivalents aux documents d'acceptation, sur le périmètre des opérations couvertes par la demande d'agrément.
Art. 9.
Un contrat entre l'organisme agréé et le sous-traitant précise les conditions de la sous-traitance.
Dans ce cadre, l'organisme agréé définit notamment :
a) Le périmètre des activités sous-traitées ;
b) Les procédures que le sous-traitant met en place pour répondre aux exigences du maintien de la navigabilité ;
c) Les modalités de la surveillance exercée par l'organisme agréé.
Si le sous-traitant est agréé, il peut exercer les prérogatives du maintien de la navigabilité que lui reconnaît son agrément sur le périmètre des activités sous-traitées, notamment, le cas échéant, l'établissement des documents d'acceptation.
Licence de maintenance d'aéronefs d'État.
Art. 10.
Sur proposition de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'État délivre une licence de maintenance d'aéronefs d'État de la catégorie appropriée au personnel qui :
a) Accomplit avec succès une formation permettant d'acquérir les niveaux de connaissances de base, relatives au type d'aéronef ou aux tâches d'entretien, sanctionnés par des examens réalisés par des centres de formation agréés ; et
b) Justifie d'une expérience pratique sur l'aéronef en exploitation.
Art. 11.
Sur proposition de l'organisme concerné, l'autorité de sécurité aéronautique d'État peut également délivrer une licence de maintenance d'aéronefs d'État au personnel des organismes liés à l'État par contrat sur la base de conditions de reconnaissance qui tiennent compte des acquis et des compétences.
L'autorité de sécurité aéronautique d'État peut reconnaître les licences et privilèges associés, délivrés par les autorités de l'aviation civile.
Art. 12.
La licence de maintenance d'aéronef d'État est valable cinq ans à compter de sa dernière délivrance ou de son dernier amendement, sous réserve que le bénéficiaire satisfasse aux exigences requises pendant la durée de la validité.
Art. 13.
Sur demande de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'État retire ou suspend la licence à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel.
Pour le personnel militaire, la licence se distingue du brevet ou du diplôme détenu et constitue une qualification professionnelle au sens de l'article L. 4137-1. du code de la défense.
Art. 14.
Sur demande de l'organisme concerné, l'autorité de sécurité aéronautique d'État peut également retirer ou suspendre la licence du personnel des organismes liés à l'État par contrat.
Gestion du maintien de la navigabilité.
Art. 15.
Les autorités d'emploi désignent les organismes de gestion du maintien de la navigabilité pour les aéronefs qu'elles font exploiter.
Art. 16.
(Modifié : arrêté du 26 décembre 2014).
Pour les aéronefs placés sous leur responsabilité, les organismes de gestion du maintien de la navigabilité :
1. Développent, à partir des données d'entretien applicables définies à l'article 20, les programmes d'entretien des aéronefs et les font valider par leur autorité d'emploi ;
2. Font appliquer les consignes de navigabilité ;
3. Initient les commandes de travaux d'entretien. À ce titre, ils établissent les ordres de maintenance à partir des données d'entretien applicables et les signifient aux organismes d'entretien ;
4. S'assurent de la bonne exécution des prestations commandées et de leur enregistrement ;
5. Élaborent un manuel des spécifications qui décrit toutes les procédures relatives à la gestion du maintien de la navigabilité appliquées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité et, s'il y a lieu, répertorient les marchés ou les protocoles passés entre cet organisme et :
les organismes sous-traitants des tâches de gestion du maintien de la navigabilité ;
les organismes d'entretien.
Art. 17.
(Modifié : arrêté du 24 décembre 2014).
Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité exercent la surveillance des organismes qui réalisent l'entretien des aéronefs complets. Cette surveillance s'exerce selon les modalités prévues par les manuels des spécifications établis par les organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique.
Art. 18.
Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité s'assurent du respect des obligations suivantes :
1. L'aéronef est maintenu conformément aux données d'entretien applicables, et notamment au programme d'entretien aéronef approuvé ;
2. Tous les éléments d'aéronef sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;
3. L'aéronef dispose d'un document d'acceptation ;
4. Tous les documents établissant l'état de navigabilité de l'aéronef sont conservés conformément aux modalités prévues par les manuels des spécifications des organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique d'État.
Entretien.
Art. 19.
(Modifié : arrêté du 26 décembre 2014)
Les organismes d'entretien exécutent les tâches de maintenance commandées :
-
par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour les aéronefs complets sous sa responsabilité ;
-
par eux-mêmes ou par un autre organisme d'entretien pour les éléments d'aéronef.
Ils sont responsables du respect des obligations suivantes :
1. Les opérations de maintenance sont effectuées conformément aux données d'entretien applicables pour l'exécution de l'entretien, la réparation ou la modification ;
2. La remise en service d'un aéronef, après une opération de maintenance sur aéronef ou après un entretien complet d'aéronef, est formalisée par un certificat de remise en service signé par un personnel habilité. Ce dernier est choisi, en tenant compte du champ d'activité concerné, au sein du personnel titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs d'État ;
3. La remise en service d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance hors aéronef est formalisée par un certificat de remise en service de cet élément d'aéronef signé par un personnel habilité ;
4. Dans certains cas définis par l'autorité de sécurité aéronautique d'État, la remise en service d'un élément d'aéronef est formalisée par le certificat de remise en service de l'aéronef ;
5. Un manuel des spécifications de l'organisme décrit notamment les procédures relatives à l'entretien qui relèvent du périmètre d'agrément, définit la procédure de vérification de la réalisation des prestations commandées et répertorie, s'il y a lieu, les marchés ou les protocoles passés entre l'organisme d'entretien et ses sous-traitants.
Données d'entretien applicables.
Art. 20.
Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et les organismes d'entretien utilisent des données d'entretien applicables à jour.
Elles comprennent :
1. Des données émises ou approuvées selon des modalités définies par l'autorité technique :
a) Les données associées à la définition de type ;
b) Les consignes de navigabilité et les actes techniques ;
c) Les données liées à une modification, une réparation ou une évolution des données de types ;2. Le programme d'entretien de l'aéronef validé par l'autorité d'emploi et approuvé par l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;
3. Les consignes d'exploitation des aéronefs, émises par l'autorité d'emploi, qui donnent lieu à des opérations de maintenance réalisées conformément aux données d'entretien applicables mentionnées aux 1., 2., 4. et 5. ;
4. Des données émises par le détenteur d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement, s'il dispose des privilèges suffisants :a) Les instructions pour le maintien de la navigabilité ;
b) Les directives techniques ;5. Les instructions d'entretien élaborées par un organisme d'entretien agréé selon une procédure approuvée par l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;
L'autorité technique précise les modalités d'approbation des données émises par des organismes de production ou d'entretien :
a) Qui ne sont pas détenteur de certificat de type ou de certificat de type supplémentaire ou de certificat spécifique d'équipement ;
b) Qui ne disposent pas de privilèges suffisants.
Art. 21.
Les données d'entretien, utilisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont applicables, dès lors qu'elles sont compatibles avec les données approuvées par l'autorité technique au titre de la certification de type et les données d'entretien applicables disponibles.
Documents d'acceptation.
Art. 22.
Pour certains produits, pièces et équipements, notamment d'origine étrangère, les documents d'acceptation définis à l'article 2. peuvent être remplacés par des documents reconnus équivalents. Ces documents et les modalités de leur approbation sont définis par l'autorité technique pour les matériels neufs et l'autorité de sécurité aéronautique d'État pour les matériels en service.
Formation.
Art. 23.
Les formations et examens dispensés en vue de la délivrance des licences de maintenance d'aéronefs d'État sont réalisés par des organismes de formation soumis au respect des conditions décrites ci-après :
1. Les formations dispensées couvrent le contenu de formation spécifié par l'autorité de sécurité aéronautique d'État selon la catégorie de la licence de maintenance d'aéronefs d'État à délivrer ;
2. L'expérience et les qualifications des instructeurs et des examinateurs chargés des formations théoriques, des formateurs et des contrôleurs chargés des formations pratiques répondent à des critères approuvés par l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;
3. Un manuel des spécifications de l'organisme décrit les procédures, l'organisation, le fonctionnement, les moyens et les cours de formation dispensés sur le périmètre de l'agrément et, s'il y a lieu, répertorie les marchés ou les protocoles passés entre l'organisme de formation et ses sous-traitants.
Contrôle du maintien de la navigabilité.
Art. 24.
À la demande de l'autorité de sécurité aéronautique d'État, les autorités d'emploi fournissent les éléments qui ont justifié, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
l'établissement et l'approbation des programmes d'entretien ;
la délivrance des certificats de navigabilité, des certificats d'examen de navigabilité, des agréments d'organisme, des licences de maintenance.
Art. 25.
(Remplacé : arrêté du 24 décembre 2014)
L'autorité de sécurité aéronautique d'État ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme que si l'organisme :
-
pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité et entrepris une action corrective ;
-
pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ne peut délivrer ou maintenir un certificat de navigabilité, que si l'organisme :
-
pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence du maintien de la navigabilité et s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente ;
-
pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.
Enregistrements et archivage.
Art. 26.
Les autorités et les organismes intervenant dans l'environnement de navigabilité réalisent des enregistrements, conformément aux exigences définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'État ou l'autorité technique, dans leurs domaines de compétences respectives, afin d'assurer la traçabilité :
1. Des travaux réalisés ;
2. Des informations échangées entre les organismes intervenant dans l'environnement de navigabilité et les équipages d'exploitation des aéronefs ;
3. Des contrôles et de la surveillance.
Ils comprennent les documents d'acceptation ou documents reconnus équivalents.
Les enregistrements sont conservés selon des dispositions définies par les autorités compétentes. Les organismes précisent dans leur manuel des spécifications les modalités d'archivage.
Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.
Gestion du maintien de la navigabilité.
Art. 27.
(Modifié : arrêté 24 décembre 2014)
Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité qui réalisent des prestations dans l'environnement de navigabilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont jusqu'au 31 décembre 2015 ou au plus tard au terme des contrats qui les lient à l'État et notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité.
Entretien.
Art. 28.
(Modifié : arrêté du 24 décembre 2014)
Les organismes d'entretien qui réalisent des prestations dans l'environnement de navigabilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont jusqu'au 31 décembre 2017 ou au plus tard au terme des contrats qui les lient à l'État et notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité.
Art. 29.
Jusqu'à l'obtention de leur agrément, les organismes d'entretien peuvent délivrer des documents reconnus équivalents aux certificats de remise en service, à condition que le personnel délivrant ces autorisations réponde aux conditions fixées par l'article 34.
Les listes du personnel habilité par un organisme d'entretien pour signer des certificats de remise en service, ou des documents reconnus équivalents, mentionnant leur domaine de responsabilité, sont tenues à la disposition de l'autorité de sécurité aéronautique d'État.
Production.
Art. 30.
Les organismes de production qui réalisent des prestations dans l'environnement de navigabilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont jusqu'au 31 décembre 2016 ou au plus tard au terme des contrats qui les lient à l'État et notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité.
Pour établir la conformité de son organisation aux exigences définies par l'autorité technique, il sera tenu compte de la capacité de l'organisme à exercer des activités de production d'éléments d'aéronefs pour lesquelles il disposait, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, des données de conception tenues à jour et des moyens industriels adaptés.
Art. 31.
Jusqu'à l'obtention de leur agrément, les organismes de production peuvent délivrer des documents d'acceptation ou des documents reconnus équivalents par l'autorité technique.
Acceptation des éléments d'aéronefs, pièces standards et matières.
Art. 32.
(Modifié : arrêté du 24 décembre 2014)
Tout organisme d'entretien peut délivrer ou mettre en service jusqu'à épuisement des stocks de l'État, constitués au plus tard au terme des contrats notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un élément d'aéronef approvisionné sans document d'acceptation, sous réserve de disposer d'un document équivalent attestant de sa navigabilité, reconnu par l'autorité de sécurité aéronautique d'État. Ce document peut être établi selon une procédure de l'organisme d'entretien, acceptée par l'autorité de sécurité aéronautique d'État.
Tout organisme d'entretien peut délivrer ou mettre en service, sans document d'acceptation et jusqu'à épuisement des stocks de l'État, une pièce standard ou une matière approvisionnée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, sous réserve que ce matériel soit identifié :
-
par un numéro de nomenclature du Système de codification de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) mis en oeuvre conformément à l'arrêté du 7 août 1970 susvisé ; ou
-
selon une procédure de l'organisme d'entretien, acceptée par l'autorité de sécurité aéronautique d'État.
Licences de maintenance d'aéronefs d'État.
Art. 33.
Jusqu'au 31 décembre 2020, toute personne proposée pour une licence de maintenance d'aéronefs d'État par une autorité d'emploi peut se voir délivrer une licence de maintenance d'aéronefs d'État par l'autorité de sécurité aéronautique d'État en prenant en considération, selon des modalités définies par les autorités d'emploi, les formations initiale et continue suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise.
Art. 34.
Jusqu'à l'obtention de leur licence ou jusqu'à l'agrément de l'organisme employeur, les personnels chargés de la maintenance reconnus compétents par une autorité d'emploi, conformément aux cursus de formation et principes de qualification professionnelle en vigueur avant la parution du présent arrêté, sont réputés détenir une licence de maintenance.
Organismes de formation.
Art. 35.
(Modifié : arrêté du 24 décembre 2014)
Les organismes de formation qui réalisent des prestations dans l'environnement de navigabilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont jusqu'au 31 décembre 2015 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité.
Contrôle du maintien de la navigabilité.
Art. 36.
Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour mettre en conformité les programmes d'entretien approuvés par les autorités d'emploi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avec les plans recommandés d'entretien aéronef approuvés par l'autorité technique et pour les soumettre à l'approbation de l'autorité de sécurité aéronautique d'État.
Art. 37.
Les actions correctives, acceptées par les autorités d'emploi pour les constatations établies avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont reconnues par l'autorité de sécurité aéronautique d'État.
Enregistrements et archivage.
Art. 38.
Les enregistrements et archivages réalisés conformément aux procédures définies par ces organismes avant l'obtention de leur agrément sont admis par l'autorité de sécurité aéronautique d'État.
Chapitre Chapitre III.. Dispositions finales.
Art. 39.
Les marchés publics et accords-cadres, passés avec des organismes pour exécuter des prestations de maintien de la navigabilité, définissent les obligations auxquelles les titulaires de ces contrats sont tenus pour respecter les règles prévues au présent arrêté.
Dans le cas où des aménagements à ces règles s'avèrent nécessaires, un avis de l'autorité de sécurité aéronautique d'État et de l'autorité technique est, en tant que de besoin, sollicité par le pouvoir adjudicateur.
Art. 40.
Une instruction interministérielle du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise les exigences du maintien de la navigabilité.
Art. 41.
Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mai 2013.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre de l'intérieur,
Manuel VALLS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Bernard CAZENEUVE.