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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division emploi

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux rapports entre les autorités civiles et les autorités militaires en matière de sport.

Du 17 décembre 1992
NOR D E F D 9 2 0 2 0 4 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 27 mars 1967 (BOC/SC, 1973, p. 753), son erratum du 3 août 1973 (BOC/SC, p. 1063) et son modificatif du 28 avril 1980 (BOC, p. 1608).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.1., 111.2.2.2.

Référence de publication : BOC, 1993, p. 1673.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 (BOC, 1985, p. 2373) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 30 ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2493) portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2501) portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2505) portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1980 (BOC, p. 1608) portant création du commissariat aux sports militaires,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le ministre chargé des armées, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la jeunesse et des sports procèdent en commun à l'étude de toutes les questions concernant les relations entre le sport dans les armées et les activités sportives du secteur civil.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports recueille et transmet les vœux et suggestions des fédérations sportives dans ce domaine.

Art. 2.

 

La collaboration entre les autorités civiles et militaires compétentes et les fédérations sportives est assurée notamment par les organismes ci-après :

  • à l'échelon central, et pour chaque discipline sportive, par des organismes mixtes appelés commissions nationales militaires. Ces commissions sont chargées d'étudier toutes les questions relatives à la pratique du sport en cause par le personnel des armées, les problèmes techniques relatifs aux compétitions militaires, nationales et internationales, ainsi que les candidatures des athlètes de haut niveau en vue de leur affectation au bataillon de Joinville ou dans les sections sportives militaires ;

  • à l'échelon des circonscriptions militaires de défense, par un organisme mixte interarmées, appelé commission de circonscription des sports militaires, consulté pour toutes questions touchant les liaisons relatives au sport entre les autorités civiles et militaires à cet échelon.

Art. 3.

 

Les commissions nationales militaires sont réunies sous la présidence du commissaire aux sports militaires, représentant le ministre chargé des armées. Elles comprennent :

  • un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

  • un représentant du comité national olympique et sportif français ;

  • le président et le directeur technique national de la fédération concernée ;

  • les commandants de l'école interarmées des sports, de l'école militaire de haute montagne, du centre sportif d'équitation militaire.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne qualifiée en vue de recueillir son avis.

Les commissions nationales militaires se réunissent au moins une fois par an à l'initiative du président, qui en fixe l'ordre du jour.

Art. 4.

 

Les commissions de circonscription des sports militaires comprennent :

  • un officier de l'armée de terre désigné par le commandant de la circonscription militaire de défense, président ;

  • un représentant de l'éducation nationale de l'académie concernée ;

  • un représentant de chaque unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives située sur le territoire de la circonscription militaire de défense et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

  • un représentant des services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

  • un représentant du ou des centres d'éducation populaire et de sport situés sur le territoire de la circonscription militaire de défense ;

  • un officier de la marine nationale, un officier de l'armée de l'air et un officier de la gendarmerie nationale, désignés respectivement par les commandants d'arrondissement maritime, de région aérienne et de circonscription de gendarmerie concernés ;

  • un représentant désigné par chaque fédération sportive intéressée ;

  • un représentant de la fédération des clubs sportifs et artistiques des armées.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne qualifiée en vue de recueillir son avis.

Les commissions de circonscription des sports militaires se réunissent au moins une fois par an à l'initiative du président, qui en fixe l'ordre du jour.

Art. 5.

 

Les questions relatives à l'organisation des activités des militaires sportifs de haut niveau font l'objet d'un protocole d'accord entre les deux ministres concernés.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports transmet au ministre chargé des armées les propositions qu'il a retenues parmi celles présentées à ce sujet par les fédérations sportives.

Art. 6.

 

Les compétitions nationales et internationales militaires sont organisées par le ministre chargé des armées, en liaison avec les présidents des fédérations sportives intéressées. L'autorité militaire en demeure toujours seule responsable.

L'organisation des manifestations est confiée par décision du ministre chargé des armées à une armée ou à la gendarmerie nationale. Dans ce cas, la coordination des activités concourant à la mise sur pied de la manifestation est du ressort de l'autorité militaire qui a été désignée.

Dans le domaine des compétitions nationales et internationales, le commissaire aux sports militaires est le représentant du ministre chargé des armées.

Art. 7.

 

Les militaires sélectionnés dans des équipes civiles qui participent à des compétitions nationales ou internationales peuvent être mis à la disposition des fédérations concernées.

Art. 8.

 

Les compétitions internationales ont priorité sur les compétitions nationales ; dans ces deux catégories, les compétitions militaires ont priorité sur les compétitions civiles, sauf lorsqu'il s'agit d'une représentation de la France sur le plan international (équipe A).

Art. 9.

 

La préparation des militaires sélectionnés pour les rencontres internationales civiles est placée, avec l'accord du ministre chargé des armées, sous la responsabilité du ministre chargé de la jeunesse et des sports, qui peut, éventuellement, en charger les fédérations sportives civiles.

La préparation des athlètes sélectionnés pour les compétitions olympiques fait l'objet de dispositions particulières.

Art. 10.

 

Le choix des militaires appelés à représenter les armées dans les manifestations sportives internationales militaires est effectué par le commissaire aux sports militaires.

Art. 11.

 

Les militaires qui désirent à titre personnel participer à des manifestations sportives dont le retentissement auprès du grand public est bénéfique pour les forces armées, telles que les compétitions internationales, les tentatives de records, les raids automobiles ou aériens, peuvent, après avis du commissaire aux sports militaires, recevoir un ordre de mission du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major, du directeur général de la gendarmerie nationale, des directeurs centraux du service de santé des armées ou du service des essences des armées dont ils relèvent.

Art. 12.

 

Des protocoles déterminent les prestations de services, que peuvent se consentir mutuellement :

  • le ministre chargé des armées et le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

  • le ministre chargé des armées et le ministre chargé de l'éducation nationale ;

  • le ministre chargé des armées, d'une part, les collectivités territoriales, les fédérations et associations sportives, d'autre part. Dans ce cas, le ministre chargé de la jeunesse et des sports est également signataire du protocole.

Ces protocoles sont signés par le ministre chargés des armées, ou, dans des conditions fixées par des textes particuliers, par le commissaire aux sports militaires.

Art. 13.

 

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 27 mars 1967 modifié relatif aux rapports entre les autorités civiles et militaires en matière de sport et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1992.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

François NICOULLAUD.

Pour le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. LEFEBVRE.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Frédérique BREDIN.