DÉCRET N° 2009-1180 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement.
Du 05 octobre 2009NOR D E F D 0 9 1 8 7 0 0 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7., R. 413-1. et suivants ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 98-641 du 27 juillet 1998 modifié portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;
Vu le décret no 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense,
Vu le décret no 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2009-1177 du 5 octobre 2009 fixant les attributions du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée ;
Vu le décret no 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,
Décrète :
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décrets du 05/11/2012, du 14/12/2013 et du 02/01/2015).
Le délégué général pour l'armement :
I. En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche.
II. En matière de réalisation d'équipement des forces :
1. Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ;
2. Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2. du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
3. Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ;
4. Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ;
5. Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ;
6. En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ;
7. Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
8. Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ;
9. Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ;
10. Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces.
III. Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement :
1. Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie et en assure l'exécution ;
2. Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ;
3. Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement.
4. Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres États membres de l'Union européenne ;
5. Propose et met en œuvre les actions de coopération en matière d'armement et les plans de soutien aux exportations de défense.
IV. Dans le cadre de la politique industrielle :
1. Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ;
2. Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
3. Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
4. Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique.
V. Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
1. Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
2. Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
3. Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.
4. Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.
Art. 2.
La direction générale de l'armement est dirigée par un délégué général pour l'armement, celui-ci :
I. Est assisté d'un directeur général adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
Il peut également être assisté de deux adjoints, ayant rang et qualité de directeurs, qui le secondent et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint. Ces adjoints peuvent en outre être chargés de direction ou service mentionnés au chapitre II.
II. À autorité sur les directions et le service énumérés au chapitre II. qui l'assistent dans l'exercice de ses attributions.
III. Dispose de la gendarmerie de l'armement.
Art. 3.
(Modifié : décret n° 2015-119 du 3/02/2015).
Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre. Elle comprend, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :
a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement.
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
Les missions relatives à la sécurité nucléaire et à la sécurité du domaine biologique et chimique de la direction générale de l'armement sont respectivement confiées à un ou plusieurs des inspecteurs de l'armement.
ces missions sont précisées par arrêté.
Chapitre Chapitre II. La direction générale de l'armement.
Art. 4.
La direction des opérations :
I. Conduit les études et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée. À ce titre, elle :
1. Élabore la stratégie d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris pour les opérations qui lui sont confiées en matière de maintien en condition opérationnelle ou de démantèlement ;
2. Élabore la politique propre à la direction générale de l'armement en matière d'achat et de contrôle de coûts ; assiste les organismes de la direction générale de l'armement pour l'application de cette politique ;
3. Conduit les opérations d'armement dans le respect des coûts, des délais et des performances en assurant leur cohérence .
II. Élabore la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et en définit les méthodes de mise en œuvre ; elle participe si nécessaire à sa réalisation.
III. Évalue la satisfaction des armées dans l'utilisation opérationnelle des matériels et systèmes fournis sous la responsabilité de la direction générale de l'armement ; conduit les actions correctives nécessaires.
IV. Assure le suivi des activités confiées au Commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire.
V. Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure.
VI. Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'État ; effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 5.
(Modifié : décret n° 2015-4 du 2 janvier 2015)
La direction de la stratégie :
I. Mène les missions de synthèse qui lui sont confiées par le délégué général pour l'armement.
II. Contribue aux travaux des phases initiales de lancement des opérations d'armement et à leur cohérence .
III. Anime les actions de la direction générale de l'armement en matière de préparation de l'avenir dans les domaines techniques et opérationnel ;
IV. Élabore la stratégie du ministère en matière scientifique, industrielle et technologique et s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité ; elle promeut l'innovation scientifique et technologique.
V. Prépare les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de démonstrateurs technologiques ; assure la programmation des études correspondantes, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats.
VI. Organise, pilote et coordonne, dans son domaine de responsabilité, les actions du ministère en matière de sécurité et d'intelligence économiques.
VII. Élabore les plans de coopération bilatéraux et multilatéraux en matière de recherche et de technologie et en contrôle l'exécution..
VIII. Participe, pour le ministère, aux études intéressant à la fois les domaines civil et militaire, et notamment aux travaux des organismes nationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie.
IX. Supprimé ;
X. Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine.
XI. Assure, pour l'ensemble du ministère, la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère.
Art. 6.
(Modifié : décrets du 05/11/2012, du 14/12/2013 et du 02/01/2015).
La direction du développement international :
I. Assure le soutien aux exportations de défense et la mise en œuvre de la coopération internationale en matière d'armement. À ce titre, elle :
1. Élabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;
2. Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
3. Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ainsi que les coopérations en matière d'armement ;
4. Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;
5. Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des États acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
6. Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.
II. Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des transferts et des exportations de défense. À ce titre, elle :
1. Participe aux travaux ministériels et interministériels en matière de contrôle :
des transferts intracommunautaires des produits liés à la défense et de matériels spatiaux mentionnés à l'article L. 2335-18 ;
des exportations hors de l'Union européenne des matériels de guerre et des matériels assimilés ;
des transferts intracommunautaires et des exportations des biens et technologies à double usage ;
1-1. Instruit les demandes de certification des entreprises en application de la réglementation relative aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense. À cet effet, le service central de la modernisation et de la qualité réalise les audits correspondants ;
2. Notifie, pour le ministre de la défense, les conditions associés aux décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et de matériels spatiaux et des exportations hors de l'Union européenne des armes et matériels de guerre et des matériels assimilés et contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;
3. Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
4. Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.
Art. 7.
(Modifié : décret du 14/12/2014)
La direction technique :
I. Élabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. À ce titre, elle :
1. Détermine les compétences techniques nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;
2. S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ;
3. Est chargée de développer la coopération européenne dans le domaine des essais d'armement.
II. Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.
III. Élabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.
IV. Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code de l'aviation civile en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau des enquêtes et accidents de la défense-air, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
V. Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.
VI. Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.VII. Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :
d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;
de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;
d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;
d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,
des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au IV. de l'article 1er du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 susvisé.
Art. 8.
La direction des plans, des programmes et du budget :
I. Conduit les travaux relevant de la responsabilité de la direction générale de l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget ; dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, pilote les travaux relatifs aux programmes budgétaires placés sous la responsabilité de la direction générale de l'armement.
II. Assure la maîtrise financière et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; pilote la mise à jour des méthodes de conduite des opérations d'armement ; participe pour la direction générale de l'armement à la mise à jour des procédures financières.
III. Participe à l'élaboration des principes de la comptabilité générale de l'État et de la comptabilité des matériels au sein du ministère de la défense et à la mesure de la performance ; en anime et coordonne la mise en œuvre au sein de la direction générale de l'armement.
IV. Est responsable du contrôle de gestion de la direction générale de l'armement et de sa conformité aux règles en vigueur au sein du ministère de la défense.
V. Conduit la démarche d'orientation annuelle et assure la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.
Art. 9.
(Modifié : décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014)
La direction des ressources humaines :
I. Participe à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu'à la définition de la politique d'action sociale du ministère de la défense ; elle les met en œuvre au sein de la direction générale de l'armement.
II. Assure la gestion administrative des officiers des corps de l'armement et des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens et est responsable de la définition des besoins, du pilotage des effectifs et de la masse salariale associée et de la mise en œuvre de la politique du personnel civil employé par la direction générale de l'armement. Elle participe au dialogue social.
III. Anime et coordonne les actions de la direction générale de l'armement en matière de relations sociales ; participe aux travaux des instances consultatives.
IV. Pour les officiers des corps de l'armement et les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens, propose au délégué général pour l'armement les parcours professionnels et les évolutions de carrière. Elle contribue à la définition et à l'évolution des compétences et des parcours professionnels des autres personnels employés par la direction générale de l'armement en cohérence avec les orientations générales de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère.V. Assure ou fait assurer les actions de formation du personnel de la direction générale de l'armement.
Art. 10.
Le service central de la modernisation et de la qualité :
I. S'assure de la qualité des prestations et des fournitures des industriels au titre des contrats dont il est saisi ; est responsable de fournir l'assurance officielle de la qualité au profit des forces armées étrangères au titre des accords et arrangements techniques correspondants.
II. Élabore et coordonne les actions de qualité interne et de progrès de la direction générale de l'armement ; propose la stratégie interne en matière d'actions de progrès et les procédures de fonctionnement de la direction générale de l'armement ; anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d'armement.
III. Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l'armement, de la politique générale pour les systèmes d'information et de communication.
IV. Anime la gestion des sites de la direction générale de l'armement. À ce titre, il :1. Participe à la définition du soutien matériel de la direction générale de l'armement et coordonne l'utilisation des moyens généraux ;
2. Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et d'archivage.
V. Est le correspondant de la direction des affaires juridiques pour les questions juridiques et contentieuses.
Chapitre Chapitre III. Dispositions diverses.
Art. 11.
Dans les textes réglementaires, la référence à la délégation générale pour l'armement est remplacée par la référence à la direction générale de l'armement.
Art. 12.
Le décret no 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement est abrogé.
Art. 13.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 5 octobre 2009.
Par le premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Éric WOERTH.