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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant la composition de la commission chargée de donner un avis au ministre de la défense sur le personnel de la réserve opérationnelle de la marine à inscrire au tableau d'avancement.

Du 18 avril 2003
NOR D E F B 0 3 0 1 5 1 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.2.3.

Référence de publication : JO du 16 mai, p. 8427 ; BOC, 2003, p. 4190.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment son article 23,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

La commission d'avancement chargée de formuler un avis pour l'inscription au tableau d'avancement des réservistes de la marine nationale, à l'exception de ceux relevant des articles 2 et 3 ci-dessous, est présidée par le directeur du personnel militaire de la marine pour le personnel officier, ou pour les officiers mariniers et militaires du rang, par le directeur adjoint du personnel militaire de la marine.

Elle comprend :

  • le délégué aux réserves de la marine ;

  • le sous-directeur « gestion du personnel » de la direction du personnel militaire de la marine ;

  • le chef du bureau de la réserve militaire de la direction du personnel militaire de la marine.

Art. 2.

 

Pour les réservistes relevant du corps des commissaires de la marine, la commission d'avancement prévue à l' article 23 du décret du 1er décembre 2000 susvisé est présidée par le commissaire général directeur central du commissariat de la marine (DCCM).

Elle comprend :

  • le délégué aux réserves de la marine ;

  • le chef du bureau personnel militaire de la DCCM.

Art. 3.

 

Pour les réservistes relevant du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, la commission d'avancement prévue à l' article 23 du décret du 1er décembre 2000 susvisé est présidée par l'ingénieur général directeur central des travaux maritimes (DCTIM).

Elle comprend :

  • le délégué aux réserves de la marine ;

  • le chef du bureau personnel de la DCTIM.

Art. 4.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.