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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

CIRCULAIRE N° 367026/DEF/PMAT/EG/B portant application du décret n o 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions, dans l'armée de terre.

Du 25 octobre 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 1 9 4 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 mars 1998 (BOC, p. 1400) NOR DEFT9861036C. , 2e modificatif du 9 mars 2000 (BOC, p. 1610) NOR DEFT0050526C.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée.

Décret N° 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions. Instruction MINISTÉRIELLE N° 9079 du 07 mars 1996 portant application du décret 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4330.

1. Généralités.

1.1. Objet de la circulaire.

L'article 35, deuxième alinéa, de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires dispose que « conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle, ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ».

Les articles 82 et 94 de cette même loi rendent cette mesure également applicable aux officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) et aux militaires engagés.

Le décret 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statuaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions, crée une commission chargée de donner un avis sur les projets d'activités privées lucratives des militaires.

Cet avis est suivi d'une décision du ministre relative à la comptabilité des activités envisagées par le militaire avec les dispositions de l'article 35 précité.

La présente circulaire a pour but de définir la procédure à suivre pour la mise en œuvre du dispositif de contrôle prévu par le décret.

1.2. Personnel militaire concerné.

Le contrôle par la commission de la comptabilité de l'emploi futur ou actuel avec les dispositions de l'article 35 du statut général des militaires est :

  • soit obligatoire pour certaines catégories de militaires ;

  • soit laissé à l'initiative du ministre ou des militaires eux-mêmes.

1.2.1. Militaires soumis à l'obligation de déclaration.

Sont tenus d'informer leur direction de personnel (bureau coordination administrative pour la DPMAT), sans délai et par écrit, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils envisagent d'exercer, afin que leur cas soit examiné par la commission :

  • a).  Les militaires qui demandent à être placés dans l'une des positions suivantes :

    • disponibilité ;

    • congé du personnel navigant ;

    • congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois ;

    • congé spécial ;

    • congé de reconversion ou congé complémentaire de reconversion.

  • b).  Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions (mise à la retraite ou radiation des cadres) ou qui ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    • les commissaires de l'armée de terre ;

    • les militaires qui, dans les cinq années précédant leur cessation de fonction, ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises.

  • c).  Les militaires qui demandent leur mise en service détaché ou en position hors cadres auprès d'une entreprise, quels que soient leur corps d'appartenance et les fonctions occupées antérieurement. La déclaration doit alors être jointe à la demande de placement en service détaché ou en position hors cadres.

    Ces militaires doivent également porter, dans les mêmes conditions, à la connaissance de l'administration militaire tout changement d'activité privée lucrative intervenant pendant la durée de la disponibilité, du congé du personnel navigant, du congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois, du congé spécial ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation définitive de leurs fonctions.

    En revanche, la simple poursuite d'une activité privée précédemment exercée n'impose pas l'obligation d'information.

1.2.2. Contrôle à l'initiative du ministre ou du militaire.

Les militaires qui n'appartiennent pas aux différentes catégories définies au paragraphe 121 et qui cessent ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans peuvent voir leur cas examiné par la commission :

  • soit sur demande du ministre ;

  • soit sur leur propre demande.

2. Constitution et transmission du dossier.

2.1. Constitution du dossier.

2.1.1. Militaires soumis à l'obligation de déclaration.

Les militaires soumis à l'obligation de déclaration doivent :

  • établir une lettre de saisine de la commission, dont le modèle figure à l'annexe I ;

  • remplir une déclaration d'exercice d'une activité privée, dont le modèle est joint en annexe II. Cette déclaration comporte une dernière partie intitulée « déclaration sur l'honneur » qui doit être impérativement remplie et signée ;

  • joindre les statuts de l'entreprise ou de la profession concernée, ou un extrait du registre du commerce correspondant (cet extrait peut être obtenu au greffe du tribunal de commerce) ;

  • joindre tout document susceptible d'aider la commission à se prononcer en ce qui concerne la compatibilité de l'activité privée envisagée ou actuelle.

Cette déclaration d'exercice d'une activité privée peut être présentée en même temps que les demandes :

  • de mise en disponibilité (2) ;

  • de mise en congé du personnel navigant (2) ;

  • de mise en congé pour convenances personnelles sans solde supérieur à six mois (2) ;

  • de mise en congé spécial (2) ;

  • de mise en position de retraite (2) ;

  • de demande de démission (2) ;

  • de demande de résiliation de contrat (2).

Elle doit impérativement figurer dans tout dossier de mise en service détaché ou en position hors cadres auprès d'une entreprise.

2.1.2. Contrôle à l'initiative du ministre ou du militaire.

Dans les deux cas, le militaire doit fournir les mêmes informations que ceux qui sont soumis à l'obligation de déclaration.

2.1.3. Cas des militaires de carrière en reconversion.

Les militaires de carrière effectuant une période d'adaptation en entreprise (PAE) constituent systématiquement un dossier de saisine de la commission chargée de donner un avis sur les projets d'activités privées lucratives des militaires.

A cette fin, ledit dossier sera simplifié pour cette catégorie de demandes. Outre les autres pièces, il ne comprendra qu'un simple extrait du registre du commerce, obtenu auprès du greffe du tribunal de commerce, au lieu des statuts de l'entreprise.

Le dossier ainsi constitué devra cheminer en même temps que le dossier de reconversion et de demande de mise à la retraite ou de démission.

Les militaires de carrière suivant un stage d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise en centre interarmées de reconversion (CIR) constituent le même dossier, avec l'aide de cet organisme, dès qu'ils sont en mesure de créer ou de reprendre une entreprise. »

3. Aux premier et deuxième tirets du premier alinéa du 221, les mots « mission pour la mobilité professionnelle » sont remplacés par les mots « sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion.

2.2. Transmission du dossier.

2.2.1. Transmission de la demande à la direction de personnel.

Tous les militaires font parvenir leur dossier à leur direction de personnel (bureau coordination administrative pour la DPMAT) :

  • soit par l'intermédiaire de leur organisme d'administration ou de l'autorité militaire locale qui double l'envoi par la transmission de la déclaration par télécopie à la direction de personnel (bureau coordination administrative pour la DPMAT), ainsi qu'à la mission pour la mobilité professionnelle (DFP/APR, cité de l'air, 28, boulevard Victor, 00460 Armées) ;

  • soit directement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction de personnel (bureau coordination administrative pour la DPMAT) avec copie à son organisme d'administration ou à l'autorité militaire locale qui adresse, à son tour, une copie de la déclaration à la mission pour la mobilité professionnelle.

La transmission de la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ne doit être utilisée qu'exceptionnellement. Le premier mode de transmission est à privilégier à chaque fois que possible.

2.2.2. Rôle de la direction de personnel.

A la réception de la déclaration, la direction de personnel (bureau coordination administrative pour la DPMAT) doit :

  • vérifier que la déclaration est intégralement remplie, notamment la déclaration sur l'honneur qui doit être signée ;

  • enregistrer officiellement la déclaration. La date de cet enregistrement qui marque le point de départ du délai de deux mois, prévu à l'article 2 du décret 96-28 du 11 janvier 1996 , dont dispose le ministre pour notifier sa décision à l'intéressé, est reportée sur la première page de la déclaration ;

  • compléter éventuellement le dossier en demandant certaines informations complémentaires ;

  • établir un rapport détaillé sur les fonctions occupées par l'intéressé au cours des cinq dernières années en soulignant notamment les relations qu'il a pu avoir avec des entreprises dans l'exercice de ses fonctions. Ce rapport est établi à partir des éléments fournis par les autorités hiérarchiques d'emploi de la période considérée ;

  • saisir, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, la commission en faisant parvenir au président de cette instance, par l'intermédiaire de son secrétariat (DFP/APR, cité de l'air, 28, boulevard Victor, 00460 Armées), le dossier prévu à l'annexe III ;

  • informer les intéressés de la saisine de la commission.

Les directions de personnel (bureau coordination administrative pour la DPMAT) doivent établir, chaque année, un état des demandes reçues et des suites données.

3. Examen du dossier par la commission et décision du ministre.

3.1. Examen du dossier par la commission.

Le militaire, dont le dossier est examiné, peut être entendu, sur sa demande, par la commission. Il peut également se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix.

La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

La commission doit remettre son avis au ministre dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la DFP/APR. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis favorable.

L'avis de la commission est transmis au ministre (DFP) qui en informe l'intéressé et la direction de personnel dont relève l'intéressé.

3.2. Décision du ministre.

L'avis de la commission ne lie pas la décision du ministre. Cette décision est notifiée à l'intéressé au plus tard deux mois après la date d'enregistrement du dossier à la direction de personnel.

A l'issue de ce délai, si l'intéressé n'a pas reçu notification de la décision du ministre, celle-ci est réputée conforme à l'avis de la commission.

4. Dispositions transitoires.

Les militaires qui ont cessé définitivement leurs fonctions ou qui ont été placés dans les positions statutaires qui les soumettent obligatoirement au contrôle de la commission, et qui exerçaient une activité privée avant l'entrée en vigueur du décret 96-28 du 11 janvier 1996 , ne sont pas soumis au nouveau dispositif dès lors qu'ils ne changent pas d'activité. Ils y sont en revanche soumis, s'ils envisagent de changer d'activité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Jean-Claude BERTIN.

Annexes

ANNEXE.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Liste des documents à fournir lors de la saisine de la commission instituée par le decret 96-28 du 11 janvier 1996.

  • 1. Lettre de saisine de la commission.

  • 2. Déclaration d'exercice d'une activité privée dûment complétée et signée par le militaire concerné (dont § V. Déclaration sur l'honneur).

  • 3. Rapport de l'autorité militaire (direction de personnel militaire) sur les fonctions exercées par l'intéressé(e) au cours des cinq dernières années.

  • 4. Statuts de l'entreprise ou de la profession envisagée ou extrait du registre du commerce correspondant. Pour le personnel en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion, seul l'extrait du registre du commerce obtenu auprès du greffe du tribunal de commerce est à présenter.

  • 5. Le cas échéant :

    • a).  Documents supplémentaires fournis par l'intéressé(e).

    • b).  Demande d'audience éventuellement formulée par l'intéressé(e).

  • 6. Nom et coordonnées du correspondant de la direction de personnel militaire (bureau coordination administrative pour la DPMAT) chargé du traitement du dossier.

ANNEXE IV.