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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif au concours d'admission à l'école polytechnique des élèves étrangers.

Du 24 novembre 2001
NOR D E F P 0 1 0 2 3 6 2 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581), relative à l'École polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 ;

Vu le décret 95-728 du 09 mai 1995 (BOC, p. 3923), modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret no 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;

Vu l' arrêté du 18 mars 1999 (BOC, p. 2507), modifié par les arrêtés du 16 février 2000 et du 25 janvier 2001, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'École polytechnique ;

Vu l' arrêté du 19 mars 1999 (BOC, p. 2509), relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

Vu l' arrêté du 22 mars 1999 (BOC, p. 2513), relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique par la filière physique et technologie (PT) ;

Vu l' arrêté du 23 novembre 2001 (BOC, p. 173), relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC),

ARRÊTE :

Art. Premier.

Des élèves étrangers peuvent être admis à l'École polytechnique au titre de la catégorie particulière à la suite du concours d'admission organisé chaque année par l'école. Ce concours s'organise pour ces candidats selon deux voies dans les conditions fixées par le présent arrêté :

  • 1. Une première voie comportant des épreuves écrites et orales (première voie du concours) organisée selon plusieurs filières et options ;

  • 2. Une seconde voie comportant l'évaluation d'un dossier académique et des épreuves écrites et orales, organisée dans le cadre de la filière universitaire.

Les candidats ne peuvent, au titre d'une année, se présenter qu'à une seule de ces deux voies.

Les candidats à la première voie du concours ne peuvent pas s'y présenter plus de trois fois.

Les candidats à la seconde voie du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure. Ils ne doivent pas être ou avoir été inscrits en seconde année d'une classe préparatoire aux grandes écoles françaises, ni dans un troisième cycle universitaire français.

Les candidats à la seconde voie du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois. Toutefois, le jury d'admission peut autoriser un candidat admissible, et non admis, à passer une seconde fois les épreuves orales d'admission. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que le candidat se réinscrive ou remplisse un nouveau dossier de candidature. Le candidat pourra néanmoins compléter son relevé de notes.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Conditions à remplir par les candidat. Formalités d'inscription.

Art. 2.

Pour être autorisé à se présenter au concours ouvert au titre de la catégorie particulière, tout candidat doit :

  • 1. Ne pas être de nationalité française à la date du dépôt du dossier de candidature ;

  • 2. Réunir les conditions fixées à l'article 6 du décret 95-728 du 09 mai 1995 susvisé.

Art. 3.

Les candidats susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie particulière. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret 95-728 du 09 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

Art. 4.

Les candidats qui s'inscrivent au titre de la première voie du concours doivent suivre une procédure dont les modalités et le calendrier sont précisés dans la circulaire annuelle du ministre de la défense relative au concours d'admission à l'École polytechnique, mentionnée à l'article premier de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Cette procédure comporte deux étapes :

  • une préinscription télématique sur le serveur désigné par la circulaire ;

  • l'envoi des diverses pièces du dossier d'inscription à l'adresse indiquée dans la circulaire.

Cette procédure peut être commune à plusieurs concours.

Les dates limites indiquées pour les procédures de préinscription et d'envoi des dossiers d'inscription doivent être strictement respectées.

Le dossier d'inscription comprend les documents suivants :

  • 1. Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, avec nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

  • 2. Un certificat médical, de modèle imposé, délivré au candidat par le médecin de son choix datant de moins de trois mois, attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

  • 3. Le règlement des droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les candidats n'ayant pas accès au serveur télématique désigné par la circulaire ministérielle mentionnée ci-dessus peuvent demander par écrit à l'École polytechnique les documents nécessaires à la constitution de leur dossier d'inscription

Art. 5.

Les candidats qui s'inscrivent au titre de la seconde voie du concours doivent adresser à l'École polytechnique, avant une date fixée chaque année par le directeur général de l'école, un dossier d'inscription comportant les pièces suivantes :

  • 1. Une demande d'inscription au concours, avec fiche de renseignements ;

  • 2. Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, avec nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

  • 3. Un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature ;

  • 4. Un dossier académique dont la composition est définie à l'article 20 ci-dessous ;

  • 5. Le règlement des droits d'inscription, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les dossiers ainsi constitués ne sont valables que pour l'inscription au concours de l'année au titre duquel ils sont déposés.

Art. 6.

Quelle que soit la voie dans laquelle ils concourent, les candidats doivent remplir une fiche dite « voie diplomatique », de modèle imposé, destinée au ministère de la défense. Cette fiche doit être envoyée, avant une date limite fixée chaque année par le directeur général de l'école :

  • soit, pour les candidats résidant en France ou pour ceux qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, au service compétent du ministère de la défense ;

  • soit, pour les autres candidats, à l'ambassade de France ou à la légation française du pays dont ils ressortissent ou dont ils sont résidents, qui l'adressera directement au service compétent du ministère de la défense pour l'obtention du visa et le contrôle de la candidature.

Art. 7.

Les candidats sont personnellement responsables de l'exactitude de tous les renseignements donnés.

Dans tous les cas, les droits d'inscription demeurent acquis à l'École polytechnique.

Niveau-Titre TITRE II. Modalités d'admission des élèves étrangers par la première voie du concours.

Art. 8.

L'admission à l'École polytechnique d'élèves étrangers par les diverses filières de la première voie du concours est organisée dans les mêmes conditions que celles des élèves français, sous réserve des conditions générales faisant l'objet des articles 9 à 13 ci-dessous et des conditions particulières fixées pour chaque filière par arrêté dans les conditions prévues à l'article premier (1o) du décret 95-728 du 09 mai 1995 susvisé.

Art. 9.

Les épreuves de français sont facultatives.

Art. 10.

Une moyenne d'admissibilité est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves écrites obligatoires de la catégorie particulière.

Elle est définie par la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte :

  • d'une part, l'ensemble des épreuves obligatoires ;

  • d'autre part, l'épreuve facultative de français et l'ensemble des autres épreuves, affectées des coefficients prévus pour la filière concernée.

Art. 11.

Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité correspondant, pour les candidats français de la même filière et de la même option inscrits l'année du concours pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat, au seuil fixé pour chaque filière et chaque option d'après les résultats de l'écrit par le président des commissions d'examen, après consultation du directeur du concours.

Art. 12.

Un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

  • d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

  • d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du cœfficient 2.

Art. 13.

Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 12.

Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. La moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à la moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un quelconque des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option.

Niveau-Titre TITRE III. Modalités d'admission des élèves étrangers par la seconde voie du concours.

Art. 14.

Les opérations de la seconde voie du concours comportent :

  • une admissibilité sur dossier académique ;

  • des épreuves orales pour l'admission à l'école organisées dans des centres de recrutement en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.

Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'École polytechnique.

Art. 15.

Le président du jury désigne chaque année le coordinateur des opérations relatives à cette voie d'admission.

Art. 16.

Participent aux différentes opérations du concours :

  • le jury d'admission dont la composition est définie à l'article 4 de l' arrêté du 23 novembre 2001 susvisé ;

  • les examinateurs chargés des épreuves orales pour la seconde voie du concours.

Art. 17.

Les examinateurs chargés des épreuves orales pour la seconde voie qui ne sont pas membres du jury assistent, à titre consultatif, aux délibérations du jury d'admission.

Art. 18.

Les examinateurs, titulaires et suppléants, chargés des épreuves orales pour la seconde voie du concours sont nommés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.

Art. 19.

Une commission d'admissibilité, présidée par le coordinateur et composée d'examinateurs pour la seconde voie du concours désignés par le directeur du concours, est chargée des opérations d'admissibilité.

Art. 20.

Le dossier académique que chaque candidat doit constituer comprend :

  • 1. Des pièces décrivant son cursus, de manière détaillée, à compter du début de ses études supérieures :

    a) Un curriculum vitae, de modèle imposé ;

    b) Un descriptif des principaux cours suivis durant cette période, de modèle imposé ;

    c) Les attestations officielles des notes obtenues dans chacune des matières suivies, avec explication du système de notation pratiqué ;

    d) Le cas échéant, les attestations officielles des diplômes et titres obtenus ;

  • 2. Des lettres de recommandation, de modèle imposé, placées sous enveloppes scellées, provenant de professeurs ou de responsables de formation ayant particulièrement suivi le candidat dans ses études ;

  • 3. Un mémoire personnel rédigé par l'intéressé, comportant entre 1 000 et 2 000 mots, présentant ses centres d'intérêt, scientifiques et autres, d'une part, et exposant les raisons et les projets qui motivent sa candidature, d'autre part ; à ce mémoire peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous travaux réalisés par le candidat dans le cadre de ses études supérieures ou en dehors de ce cadre.

Art. 21.

Après étude des dossiers académiques des candidats et en tenant compte de tous les éléments du dossier de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le coordinateur, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers et après consultation du directeur du concours.

Art. 22.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen, en France ou à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Art. 23.

Les épreuves orales sont au nombre de trois. Elles portent respectivement sur les mathématiques, la physique et la culture générale scientifique. Elles sont obligatoires.

Dans les épreuves de mathématiques et de sciences physiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale scientifique a pour but, d'une part, de contrôler le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer ses aptitudes en matière de compréhension et d'expression en lui demandant de commenter un texte portant sur un sujet général de nature scientifique.

La durée de principe de l'épreuve de mathématiques et de l'épreuve de sciences physiques est de quarante-cinq minutes chacune, celle de l'épreuve de culture générale scientifique de trente minutes. En outre, chacune de ces épreuves est précédée de trente minutes de préparation.

Les examens oraux sont publics, mais l'entrée dans les salles est interdite pendant l'interrogation d'un candidat.

Art. 24.

Une équipe d'examinateurs est chargée des interrogations orales. Chaque épreuve orale est placée sous la responsabilité d'un examinateur. Au moins deux examinateurs, dont le responsable de l'épreuve, assistent à chacune des épreuves. Lors de l'examen d'un candidat, l'équipe se réserve la possibilité de s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées choisies d'un commun accord.

L'examen des candidats peut se faire à distance par l'utilisation des outils de téléconférence. Le déroulement de ces épreuves se fait conformément aux règles qui précèdent, le candidat étant sous le contrôle d'un correspondant local choisi par l'École polytechnique.

À l'issue de chaque épreuve, l'examinateur responsable attribue au candidat, en concertation avec le ou les autres membres de l'équipe, une note sur 20.

Art. 25.

Une moyenne de classement N est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves. Elle est définie par la formule suivante :

N = (4 [M+P] + sup [9, F])/9

dans laquelle M, P, F représentent respectivement les notes obtenues aux épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de français et dans laquelle sup [9, F] représente le plus grand des deux nombres 9 et F. Le total des coefficients (4 pour les épreuves de mathématiques et de sciences physiques, 1 pour la culture générale scientifique) est de 9.

Art. 26.

Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20. Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Niveau-Titre TITRE IV. Admission.

Art. 27.

Le ministre de la défense arrête, pour chaque voie du concours de la catégorie particulière, la liste des candidats admis en qualité d'élèves et, le cas échéant, la liste des candidats susceptibles d'être admis si des démissions intervenaient.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 28.

 

  • a).  Tout candidat de la première voie nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'École polytechnique doit envoyer, dans les plus brefs délais, au directeur général de l'École polytechnique, une lettre de démission.

  • b).  Tout candidat de la seconde voie nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer son admission au directeur général de l'École polytechnique dans des conditions et un délai fixés par celui-ci sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

  • c).  Tout élève admis au titre de l'une ou l'autre voie qui, sans excuse valable, ne se présenterait pas à l'École polytechnique dans les délais fixés par son avis d'admission serait considéré comme démissionnaire.

Art. 29.

L'admission en qualité d'élève à l'École polytechnique n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'École polytechnique, que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Une visite médicale de contrôle est organisée à l'arrivée à l'École polytechnique, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

Art. 30.

L'admission d'un candidat de la catégorie particulière en qualité d'élève à l'École polytechnique n'est définitive qu'après vérification, par le service compétent du ministère de la défense, avant l'entrée à l'École polytechnique, qu'il n'a commis aucun fait qui puisse entacher gravement sa moralité.

Art. 31.

Les élèves rayés des listes d'admission par application des articles 29 et 30 ci-dessus ne sont pas remplacés.

Art. 32.

(Modifié et complété : Arrêté du 14/03/2003).

Les candidats nommés élèves sont convoqués par le directeur général de l'École polytechnique. Ils reçoivent à cette occasion un extrait de l'arrêté de nomination.

Ils s'engagent à payer les frais liés à leur scolarité définis à l'article 32-1 ci-dessous.

Dans le cas où le niveau en français d'un élève paraît incompatible avec un suivi normal de l'enseignement de l'École polytechnique, le directeur général peut décider son ajournement pour un an. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois. Si, à l'issue de cette période, le niveau en français n'est pas jugé satisfaisant, l'élève est rayé des contrôles de l'École polytechnique et n'est pas remplacé.

Art. 32-33.

 Les élèves étrangers admis dans le cycle de la formation polytechnicienne sont assujettis à des frais de scolarité et de trousseau. Le montant ainsi que les conditions d'exigibilité et de modulation de ces frais sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 33.

Les élèves étrangers ayant acquis la nationalité française bénéficient, à la date de cette acquisition, des dispositions relatives à la gratuité de l'entretien et de l'instruction des élèves français prévues à l'École polytechnique.

Art. 34.

L'arrêté du 24 octobre 1995 modifié relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves de la catégorie particulière est abrogé.

Art. 35.

Le directeur général de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour l'admission à l'École polytechnique des candidats étrangers en 2002 et ultérieurement et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.