> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 95-589 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 06 mai 1995
NOR D E F C 9 5 0 1 4 8 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Erratum du 22 juin 1995 (BOC, p. 3241). , b).  Décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 (BOC, p 4032) NOR DEFC9601696D. , c).  Décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 (BOC 1999, p. 344) NOR INTD9800303D. , Décret N° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 (BOC/SC, p. 565 ; BOC/M, p. 334) et ses modificatifs : décret n° 75-947 du 17 octobre 1975 (BOC, p. 3905) ; décret n° 76-523 du 11 juin 1976 (BOC, p. 2024) ; décret n° 76-752 du 9 août 1976 (BOC, p. 2612) et son erratum du 6 septembre 1976 (BOC, p. 2798) ; décret n° 78-205 du 27 février 1978 (BOC, p. 2232) ; décret n° 78-1196 du 13 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 87) ; décret n° 79-128 du 1er février 1979 (BOC, p. 587) ; décret n° 79-890 du 9 octobre 1979 (BOC, p. 4306) ; décret n° 81-197 du 24 février 1981 (BOC, p. 872) ; décret n° 81-564 du 11 mai 1981 (BOC, p. 2362) ; décret n° 81-1044 du 20 novembre 1981 (BOC, p. 5034) ; décret n° 82-721 du 11 août 1982 (BOC

Décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983 (BOC, p. 7555), ses modificatifs des 18 décembre 1984 (BOC, 1985, p. 949) et 4 décembre 1987 (BOC, p. 6627) et son erratum du 29 mai 1984 (BOC, p. 3021).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.5.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 2535 ; <em>JO</em> du 7, p. 7458.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la défense, du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, du ministre de l'environnement, du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 91/447 du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/15 du 05 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 30 décembre 1906 (1) sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ;

Vu la loi du 19 mars 1939 (2) tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (3) relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (4) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment son article 2 ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979  (5) relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 (6) modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi 90-1170 du 29 décembre 1990  (7) sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi 92-1477 du 31 décembre 1992  (8) relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 (9) relative aux foires et salons, modifiée par le décret no 69-948 du 10 octobre 1969 (10) ;

Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 (11) sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu le décret du 18 avril 1939  (12) modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 60-12 du 12 janvier 1960  (13) soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;

Vu le décret 60-531 du 07 juin 1960  (14) relatif aux bancs d'épreuves pour les armes à feu ;

Vu le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 (15) portant application du titre premier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le décret 71-807 du 20 septembre 1971  (16) portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 (17) relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 (18) concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Le Conseil dÉtat (section des finances) entendu,

DÉCRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Définitions.

Art. 1er.

Au sens du présent décret on entend par :

  • « arme de poing » : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;

  • « arme d'épaule » : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.

    Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.

    La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;

  • « arme automatique » : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

  • « arme semi-automatique » : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;

  • « arme à répétition » : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;

  • « arme à un coup » : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;

  • « arme d'alarme » : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

  • « arme de starter » : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

  • « arme de signalisation » : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

  • « munition à balle perforante » : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;

  • « munition à balle explosive » : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact ;

  • « munition à balle incendiaire » : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;

  • « munition à balle expansive » : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;

  • « douille amorcée » : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;

  • « douille chargée » : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ;

  • « élément d'arme » : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement ;

  • « élément de munition » : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;

  • « armurier » : pour l'application du titre V, un armurier s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu.

Chapitre CHAPITRE II. Classement des matériels de guerre, armes et munitions.

Art. 2.

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :

  A) Matériels de guerre.

1ère catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

Paragraphe 1. Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.

Paragraphe 3. Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.

Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ère catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Paragraphe 4. Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.

Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses) chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 5. Autres armes automatiques de tous calibres ;

Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 6. Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infrarouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.

Paragraphe 7. Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

Paragraphe 8.

  • a).  Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.

  • b).  Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

Paragraphe 9.

  • 1. Grenades chargées ou non chargées :

    • a).  Grenades sous-marines ;

    • b).  Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.

  • 2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.

  • 3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.

  • 4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.

Paragraphe 10. Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

Paragraphe 11. Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

2e catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

Paragraphe 1. Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.

Paragraphe 2. Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.

Paragraphe 3. Armements aériens :

  • a).  Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.

  • b).  Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anticouple et turbomoteur.

  • c).  Équipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant : perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.

  • d).  Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.

Paragraphe 4.

  • a).  Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1ère et de la 2e catégorie.

    Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

  • b).  Équipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.

  • c).  Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en œuvre des forces ; matériels de contre-mesures électroniques.

  • d).  Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en œuvre des armes.

  • e).  Équipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

3e catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

  B) Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre.

4e catégorie. Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :

  I. Paragraphe 1. Armes de poing non comprises dans la 1ère catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.

Paragraphe 2. Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.

Paragraphe 3. Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.

Paragraphe 4. Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.

Paragraphe 5. Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Paragraphe 6. Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.

Paragraphe 7. Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.

Paragraphe 8. Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.

Paragraphe 9. Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.

Paragraphe 10. Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.

Paragraphe 11. Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Paragraphe 12. Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.

Éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.

  II. Paragraphe 1. Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.

Paragraphe 3. Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

  III. Paragraphe 1. Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.

  IV. Paragraphe 1. Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

5e catégorie. Armes de chasse et leurs munitions :

  • I.  Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

    Paragraphe 1. Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

    Paragraphe 2. Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.

    Paragraphe 3. Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

  • II.  Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

    Paragraphe 1. Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

    Paragraphe 2. Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.

    Paragraphe 3. Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

    Paragraphe 4. Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.

  • III.  Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

6e catégorie. Armes blanches :

Paragraphe 1. Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de point américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2. Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

7e catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

  • I.  Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

    Paragraphe 1. Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

    Éléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

    Paragraphe 2. Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

    Paragraphe 3. Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

  • II.  Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

    Paragraphe 1. Armes d'alarme et de starter ;

    Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.

    Paragraphe 2. Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.

    Paragraphe 3. Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

  • III.  Paragraphe 1. Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection :

Paragraphe 1. Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1ère ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.

Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.

La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.

Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

Paragraphe 3. Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1ère, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

  C) Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

Chapitre CHAPITRE III. Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation.

Art. 3.

Paragraphe 1. Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.

Paragraphe 2. Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.

Paragraphe 3. Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 4.

Les opérations industrielles rentrant dans le champ d'application du décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.

Art. 5.

Les mesures d'application des articles premier à 4 autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises :

  • a).  Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés, pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4 d) de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.

    La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.

  • b).  Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés et de la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4 d) de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.

    La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.

Niveau-Titre TITRE II. Fabrication et commerce.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Déclaration.

Art. 6.

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la 6e catégorie.

La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d'exercice de la profession ; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs) ; numéro d'inscription au registre du commerce.

Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégorie 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'État ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.

Art. 7.

La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au préfet.

Art. 8.

En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.

Chapitre CHAPITRE II. Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.

Art. 9.

  I. La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.

  II. L'autorisation ne peut être accordée :

  • a).  Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 490 du code civil, qui ont été ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à L. 358 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 et suivants du même code et aux personnes dont l'état clinique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.

  • b).  Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

    • les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    • les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    • dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'État peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

  • c).  Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1ère catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de l'article 2 du présent décret :

    • les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;

    • les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;

    • dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'État peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

  III. L'autorisation peut être refusée :

  • lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin no 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  • lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'État.

  IV. Disponible.

  V. À titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b) et au c) du II ci-dessus.

Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e catégorie.

  VI. Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions de l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.

  VII. La notification par l'État d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

Art. 10.

Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

À la demande seront joints les renseignements suivants :

  • a).  Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur.

  • b).  Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes.

  • c).  Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions.

  • d).  Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français.

  • e).  Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.

La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

Art. 11.

Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

Art. 12.

Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que du service central de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d), de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.

Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.

Art. 13.

Les autorisations indiquent :

  • 1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires.

  • 2. Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce.

  • 3. Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.

  • 4. La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

Art. 14.

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

  • 1. Tout changement dans :

    • la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

    • la nature ou l'objet de ses activités ;

    • le nombre ou la situation des établissements ;

    • l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.

  • 2. Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c) du II de l'article 9 du présent décret et à des ressortissants d'autres États que les États membres de la Communauté européenne ou les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b) du II du même article.

  • 3. La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

Art. 15.

Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer :

  • a).  Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.

  • b).  Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.

  • c).  Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail : L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.

  • d).  Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.

Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. À l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

Chapitre CHAPITRE III. Obligations des titulaires d'autorisation.

Art. 16.

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir, jour par jour, un registre spécial coté à chaque page et paraphé à la première et à la dernière page par les soins du commissaire de police compétent, ou, à défaut, par le commandant de brigade de gendarmerie. Sur ce registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, sont inscrits sans blancs ni ratures les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.

Les préfets sont chargés du contrôle du registre spécial des fabricants ou commerçants et de son collationnement. À cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les fabricants et commerçants sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux où sont stockées les armes et munitions aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents le registre spécial et toute pièce justificative de la tenue de ce registre.

Les moyens mentionnés au paragraphe 4, d), de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 susvisée.

Le registre spécial doit, en cas de cessation d'activité, être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie où se trouve le fonds de commerce.

En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

Art. 17.

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité.

La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.

La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16 ci-dessus.

Art. 18.

  1° Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l'article 17 ci-dessus se faire présenter par le demandeur :

  • a).  Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.

  • b).  L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 25 du présent décret, le récépissé prévu au même article.

  2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

  • de compléter les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

  • d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 16 ci-dessus ;

  • de remettre à l'acquéreur le volet no 1 et d'adresser le volet no 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.

  3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

  • se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet no 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

  • inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

  • inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 16 ci-dessus ;

  • rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet no 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

Art. 19.

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Chapitre CHAPITRE IV. Obligations des commerçants en armes des 5 e et 7 e catégories.

Art. 20.

Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur), à l'exception des armes et éléments d'arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.

Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.

Art. 21.

Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

Chapitre CHAPITRE V. Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.

Art. 22.

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

Niveau-Titre TITRE III. Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Autorisation d'acquisition et détention.

Art. 23.

Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous.

  1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

L'autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ère1ère catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

Cette autorisation n'est pas accordée dans les cas figurant au a) du II et au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus.

  2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de 18 ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

  3° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de 18 ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 69 ci-dessous.

  4° Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5o ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de 16 ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie :

  • a).  Être titulaire du permis de chasser qui doit être revêtu du visa et de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition.

  • b).  Être titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.

La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de 16 ans est interdite.

  5° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgées de 9 à 16 ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être titulaires de la licence mentionnée au b) du 4o du présent article.

Art. 23-1.

Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de chasse en cours de validité ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Art. 24.

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1o de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après.

Art. 25.

  1° 

  a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b), et 9-3 de la 1ère catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.

  b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions :

  • des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;

  • de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

  c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a) et b) ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4 a) de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.

L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1ère catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4, d), de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

  d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.

  2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a), b), c) et d) du 1o du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

  3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.

  4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1o et 3o ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. À cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elle relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.

Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet no 1 au titulaire et adresse sans délai le volet no 2 à l'autorité préfectorale.

Art. 26.

  I. Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir les armes et éléments d'arme dans les conditions prévues par le décret 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

  II. Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ère catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie, les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.

Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.

Art. 27.

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des 1ère et 4e catégories, à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués sous la forme d'établissements publics.

Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.

Les entreprises visées à l'alinéa premier peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

Art. 28.

Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ère catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie :

  • 1. Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction.

  • 2. Les personnes âgées de 21 ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de 21 ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2o sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

    La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

    Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • 3. Les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les tireurs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm. De plus, ces mêmes armes pourront être acquises par les personnes visées au 2o ci-dessus dès lors qu'elles sont âgées de 16 ans au moins, sous réserve pour les mineurs de 16 à 18 ans d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être titulaires de la licence prévue au b) du 4o de l'article 23 ci-dessus.

Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises et détenues par les mineurs âgés de 9 à 16 ans, sous réserve qu'ils soient autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et titulaires de la licence prévue au b) du 4o de l'article 23 ci-dessus.

Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de la jeunesse et des sports fixe pour les tireurs visés aux 2o et 3o ci-dessus les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.

Art. 28-1.

Les personnes mentionnées au 2o de l'article 28 du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1o de l'article 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1o de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents.

Art. 29.

Les exploitants de tir forain en possession du récépissé de la déclaration visé à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.

Art. 30.

Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4e catégorie.

Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4e catégorie.

Art. 31.

Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième arme.

Art. 32.

Sous réserve des dispositions des articles 23 ci-dessus et 40 ci-dessous, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions, constituant des collections permanentes, ouvertes au public, les personnes qui les exposent dans des musées publics ou privés.

Art. 33.

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 5 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

Art. 34.

  1° Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie et des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.

L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

  2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.

  3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au 1o ci-dessus est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

  4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. À cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

  5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.

En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.

En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.

  6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 49 et 55 ci-dessous.

  7° L'expert est tenu d'informer le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.

Art. 35.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :

  • I.  Des articles 25, 26, 29 du premier alinéa de l'article 30 et de l'article 31 ci-dessus : 50 cartouches par arme.

    De l'article 33 ci-dessus : 200 cartouches par arme.

    Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.

  • II.  De l'article 28 ci-dessus : 1 000 cartouches de 1èreère ou de 4e catégorie par arme et par an.

    Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.

Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles et des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite des 50 cartouches par arme.

Art. 36.

Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée au 2o de l'article 28 ci-dessus, et par les experts autorisés.

Art. 37.

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorales, ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41 ou du 2o de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.

Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.

Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l'article 2 ci-dessus.

Art. 38.

Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après :

  • 1. Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.

  • 2. Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens.

  • 3. Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national.

  • 4. Pour les autorisations visées aux 1o et 2o de l'article 28 ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association.

  • 5. Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus : le préfet du département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé.

  • 6. Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous : le préfet du département du lieu de domicile.

  • 7. Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve situé le musée.

  • 8. Pour les autorisations visées à l'article 33 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.

Art. 39.

Les demandes d'autorisation doivent être appuyées :

  I. Dans tous les cas des pièces ci-après :

  • pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus ;

  • déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro.

  II. Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret :

  • 1. Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise.

  • 2. Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.

  • 3. Pour les autorisations visées au 1o de l'article 28 ci-dessus, déclaration précisant :

    • la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;

    • la ou les spécialités de tir ;

    • le nombre des membres inscrits.

  • 4. Pour les autorisations visées au 2o de l'article 28 ci-dessus, preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée, preuve de la sélection en vue de concours internationaux pour les mineurs de 21 ans, et avis favorable d'une fédération mentionnée à cet article.

  • 5. Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service.

  • 6. Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant les dates d'acquisition des armes.

  • 7. Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus :

    • a).  Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de 21 ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français.

    • b).  Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.

  • 8. Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus, document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou conservées dans la réserve.

  • 9. Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d'appel.

Art. 40.

Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :

  • a).  Les professeurs d'université, praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques.

  • b).  Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales.

  • c).  Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police.

  • d).  Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique.

  • e).  Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés.

La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.

Art. 41.

Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.

Cette autorité statue après s'être fait délivrer le bulletin no 2 du casier judiciaire du requérant.

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.

Art. 42.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2o de l'article 18 ci-dessus. Le volet no 1 est rendu au titulaire. Le volet no 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.

L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.

Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.

Art. 43.

La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 35 ci-dessus est remise au commissaire de police, ou à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.

L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3o de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.

Art. 44.

Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.

Art. 45.

Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2o de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.

Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à 34 ci-dessus sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.

Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies à l'article 71 ci-dessous.

Chapitre CHAPITRE II. Déclaration d'acquisition et de détention.

Art. 46.

Il est dressé dans chaque préfecture un fichier des détenteurs des matériels, armes et munitions des 1ère et 4e catégories ainsi que des armes et éléments d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1ère et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

Art. 47.

Tout particulier qui entre en possession dans les conditions mentionnées à l'article 37 ci-dessus, ou acquiert en France ou à l'étranger une arme ou un élément d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie, doit effectuer une déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration, établi conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de domicile du déclarant.

Art. 48.

Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes soumis à déclaration, de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus, auprès du préfet du département du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Chapitre CHAPITRE III. Conservation.

Art. 48-1.

Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.

Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 49.

Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, d'éléments d'arme et de munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1ère catégorie, ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres à canon lisse, tout expert agréé et autorisé pour ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :

  • a).  Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1ère et de la 4e catégorie ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.

    La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.

    Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 5 de la 1ère catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans des locaux accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.

    Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

    Toute pièce de sécurité doit être conservée dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables.

  • b).  Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

    À défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation.

  • c).  En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ; les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

  • d).  Un système d'alarme sonore, ou relié à un service de télésurveillance, doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes visées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.

  • e).  Les munitions de 5e et 7e catégories doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public.

  • f).  Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues au 4o et au 5o de l'article 23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.

Art. 50.

  1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.

Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégorie peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

  2° Par dérogation aux dispositions du 1o ci-dessus :

  • a).  Des manifestations commerciales au sens de l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 susvisée peuvent être organisées dans les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes d'application.

  • b).  Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'ordonnance du 11 septembre 1945 susmentionnée par le préfet du département du lieu où elle se tient.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes et des éléments d'arme sous quelque forme que ce soit les personnes titulaires de l'autorisation ou de la déclaration visées à l'article 6 ci-dessus.

Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont présentés ou vendus des armes et des éléments d'arme sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.

  3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les officiers ministériels habilités doivent avoir fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus. Ils doivent en outre pour la vente publique des armes ou des éléments d'arme des 1ère et 4e catégories demander l'autorisation au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation.

Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1ère et 4e catégorie doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.

Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d'une autorisation ou ayant fait la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.

Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.

Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16 ou 20 ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 16 ou 20 ci-dessus.

Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a) et b) de l'article 55 ci-dessous.

Art. 51.

Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire doivent en dehors des heures d'accès aux installations prendre les mesures de sécurité suivantes :

  • a).  Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ère catégorie et les armes de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé à l'alinéa a) de l'article 49 ci-dessus, soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans les chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions.

  • b).  Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou la câble étant fixés au mur. À défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel assurant leur fixation.

L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de l'association.

Art. 52.

Les armes de la 4e catégorie détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des 4e et 7e catégorie doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.

Art. 53.

Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie et les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus :

  • par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports de fonds sur la voie publique ;

  • par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage, doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.

Art. 54.

Les armes de la 1ère et de la 4e catégorie détenues par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées à l'article 53 ci-dessus.

Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.

Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.

Art. 55.

Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1ère et de la 4e catégorie présentés au public dans des musées autres que les musées de l'État et de ses établissements publics, sont soumis aux prescriptions ci-après :

  • a).  Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis au c) de l'article 49 ci-dessus.

  • b).  Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au a) de l'article 49 ci-dessus. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.

  • c).  Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d'arme et munitions de la 1ère et de la 4e catégorie comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration.

Art. 56.

Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1ère et de la 4e catégorie détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent, doivent lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions indiquées à l'article 53 ci-dessus.

L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.

Chapitre CHAPITRE IV. Autorisation de port et de transport des armes et munitions.

Art. 57.

  1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.

  2° Sont interdits :

  • le port des armes et munitions de 1ère et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;

  • le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1ère et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.

La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b) du 4o de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2o de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

  3° Les armes visées au 2o ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

  4° Par dérogation au 2o ci-dessus, le port et le transport des armes de 1ère et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.

Art. 58.

  1° Les fonctionnaires et agents visés au a) du 1o de l'article 25 ci-dessus sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1ère, 4e et 6e catégorie qu'ils détiennent dans des conditions régulières.

Pour les fonctionnaires et agents visés au b) du 1o dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2o du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.

  2° Les militaires visés au 3o de l'article 25 ci-dessus portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

  3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1 à 6 de la 1ère catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1ère catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été remis par leur administration.

  4° Les membres du personnel des entreprises visées au II de l'article 26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.

Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

Chapitre CHAPITRE V. Sécurite des expéditions et des transports des armes.

Art. 59.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie et d'armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel. Les dispositions des articles 60, 63 et du 1o de l'article 65 ci-dessous s'appliquent aux expéditions et transports effectués par des particuliers.

Art. 60.

  1° Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie et d'armes et d'éléments d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.

  2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées :

D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au a) de l'article 49 ci-dessus.

D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.

Art. 61.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.

Art. 62.

Des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les transports d'armes transférées au sens du titre V du présent décret, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.

Art. 63.

Les expéditions par la voie postale d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées suivant la procédure de la recommandation.

Art. 64.

Les expéditions par la voie ferrée d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 66 ci-dessous. Les armes et éléments de ces armes classés doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.

Art. 65.

  1° Le transport par la voie routière d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé.

  2° Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.

  3° Lorsque le transport par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes classés dans des magasins.

Art. 66.

Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes des paragraphes 1 à 4 de la 1ère catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.

Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares SNCF, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.

Chapitre CHAPITRE VI. Perte et transfert de la proprieté des armes et des munitions.

Art. 67.

  1° La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie, doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.

Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.

Si le détenteur est un locataire visé à l'article 54 ci-dessus, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.

  2° Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.

  3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.

  4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c) du 1o de l'article 25 ci-dessus, doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.

Art. 68.

Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.

  1° Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

  • a).  Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent.

  • b).  Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 16 ci-dessus.

  2° Lorsqu'ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement autorité à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre premier du présent titre.

Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :

  • a).  Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert.

  • b).  Complète les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet no 1 à l'intéressé ; transmet le volume no 2 à l'autorité préfectorale qui l'a émis.

  3° Dans les cas prévus à l'article 70 ci-dessous où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l'autorité administrative, le constat du transfert s'opère comme prévu au présent article.

  4° La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, même paragraphe, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article 42 ci-dessus.

Ce délai court, soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée, soit de la date de remise du volet no 1 au bénéficiaire du transfert.

Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie doit adresser à l'autorité préfectorale toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet no 2 détenu par celle-ci.

Art. 69.

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Les associations sportives visées au 1o de l'article 28 ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégories à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

  • déclaration à la préfecture ;

  • vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;

  • respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;

  • utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.

Art. 70.

Dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'autorisation, d'acquisition et de détention, les armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 1ère ou de la 4e catégorie détenus doivent être, dans le délai de trois mois qui suit ledit retrait, transférés dans les conditions fixées par l'article 68 ci-dessus. En cas d'urgence, un délai plus bref peut être imposé par l'autorité qui a prononcé le retrait d'autorisation.

À l'expiration du délai imparti l'autorité administrative fixe la destination à donner aux armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition. Elle peut, éventuellement, les faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente bénéficiant aux intéressés.

Seules les personnes régulièrement autorisées à en faire le commerce ou en possession d'une autorisation d'acquisition et de détention pourront se porter acquéreurs de ces matériels.

Les armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition dont la détention est devenue irrégulière, dans les conditions définies par l'article 45 ci-dessus font l'objet des mêmes mesures.

Art. 71.

Les personnes qui n'auront pas demandé ou qui n'auront pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 30 ci-dessus ou à l'article 117 ci-dessous devront :

  • soit céder leurs armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ou s'en dessaisir dans les conditions fixées par les articles 68 et 70 ci-dessus ;

  • soit les transformer dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes en armes de 5e, 7e ou 8e catégorie.

Les détenteurs d'armes automatiques devront, comme il est dit à l'alinéa précédent :

  • soit les céder, s'en dessaisir ou les transformer en armes de 5e, 7e ou 8e catégorie ;

  • soit les transformer en armes semi-automatiques ou à répétition de 4e catégorie, sous réserve d'être autorisés à les détenir.

Les armes transformées doivent être présentées dans un délai de trois mois à l'administration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au présent article. Le délai de présentation court soit à compter de la date de refus de l'autorisation, soit à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 30 ci-dessus pour le dépôt d'une demande d'autorisation de détention.

Niveau-Titre TITRE IV. Dérogations a la prohibition d'importation.

Art. 72.

Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères :

Paragraphe 1. En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :

  • 1. Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.

  • 2. Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.

Paragraphe 2. En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :

  • 1. Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.

  • 2. Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret.

Paragraphe 3. En ce qui concerne les armes nommément désignées classées dans la 6e catégorie :

  • 1. Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.

  • 2. Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

Paragraphe 4. En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c) du 1o de l'article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

Art. 73.

Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé pour :

  • a).  Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essais ou expériences.

    Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement no 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de matériels de guerre.

  • b).  Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phrases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre.

  • c).  Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale.

  • d).  Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France. Cette dérogation pourra être suspendue par décision du Premier ministre publiée au Journal officiel de la République française.

  • e).  Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.

    Ces régimes sont prévus pour les réimportations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement no 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit de réimportations de matériels de guerre.

  • f).  Deux armes de chasse de la 5e catégorie importées d'un pays tiers à la Communauté européenne sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme.

    Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article sont dispensés de l'autorisation d'importation.

Art. 74.

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé.

En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 68 ci-dessus, des munitions d'armes de 1ère ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 35 ci-dessus.

Art. 75.

Les personnes visées aux articles 26 et 28 à 31 ci-dessus portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 1ère ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 38 ci-dessus.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Art. 76.

L'importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs éléments des quatre premières catégories peut être soumise à la production d'une attestation d'importation de matériels de guerre, d'armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Niveau-Titre TITRE V. Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un État membre de la communaut2 européenne et transfert de ces armes et munitions a destination ou en provenance d'un de ces États.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 77.

Les transferts des matériels de guerre des catégories 1, 2 et 3 définies à l'article 2 du présent décret et des matériels qui leur sont assimilés en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 sont exclus du champ d'application du présent titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives à l'importation et à l'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés.

Art. 78.

Pour l'application du présent titre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence, les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un État membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.

Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 79.

Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes, les procédures de transfert en provenance ou à destination d'un État membre de la Communauté européenne définies par le présent titre dispensent de l'application des procédures d'autorisation d'importation mentionnées au présent décret et d'exportation visées au III de l'article premier et aux articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé lorsqu'elles concernent les armes et les éléments d'arme soit des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie acquis à titre personnel, soit de la 4e catégorie ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes.

Art. 80.

Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des munitions et des éléments de munition à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments de munition en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

Chapitre CHAPITRE II. Régime de droit commun.

Section Section 1. Acquisition et détention.

sous-section Sous-section 1. Champ d'application.

Art. 81.

Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente section l'acquisition :

  • a).  Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1ère catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis aux articles premier et 36 ci-dessus.

  • b).  Des armes et de leurs éléments d'arme de la 5e catégorie, des armes et de leurs éléments d'arme de la 7e catégorie soumis à déclaration.

Art. 91.

Sont soumis au régime de droit commun de transfert intracommunautaire défini par la présente section :

  • a).  Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1ère catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie.

  • b).  Les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie :

    • les munitions de la 7e catégorie ;

    • les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions de la 5e ou de la 7e catégorie.

  • c).  Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration de la 7e catégorie.

sous-section Sous-section 2. Acquisition et détention par un résident d'un autre État membre de la Communauté européenne.

Art. 82.

Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité, le préfet peut accorder à un résident d'un État membre de la Communauté européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments visés au a) de l'article 81 ci-dessus.

L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord préalable de l'autorité compétente de l'État de résidence.

La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 88 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.

Art. 83.

  I. Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, l'acquisition par un résident d'un autre État membre dans l'intention de détenir en France des armes et éléments d'arme visés au b) de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente.

  II. Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre État membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :

  • les armes et les éléments d'arme non soumis à déclaration de la 5e et de la 7e catégorie ;

  • les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II de la 4e catégorie, des paragraphes 3 et 4 de la 7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;

  • les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;

  • les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b) de l'article 81 ci-dessus.

sous-section Sous-section 3. Acquisition dans un autre État membre par une personne résidant en France.

Art. 84.

L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a) de l'article 81 ci-dessus dans un autre État membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.

sous-section Sous-section 4. Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne.

Art. 85.

La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.

Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration, sa durée de validité est portée à dix ans.

En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense, et des ministres chargés des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports définit les modalités d'application du présent article.

Art. 86.

Par dérogation aux articles 92 à 96 ci-dessous, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre État membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-après.

Art. 87.

La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs États membres n'est permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits États membres pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs pour les armes de chasse et les tireurs sportifs peuvent, dans les limites fixées par l'article 28 ci-dessus, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu, relevant du régime général, en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et puissent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse ou de tir sportif.

La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas pour les voyages vers un État membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d'arme à feu.

Art. 88.

La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre État membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

  • ils doivent être en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;

  • les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes soumises à déclaration de la 7e catégorie et 100 cartouches par arme ;

  • les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes de tir classées dans l'une des catégories soumises au régime de droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie ou à percussion centrale classées dans la 4e catégorie.

En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

sous-section Sous-section 5. Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre État membre.

Art. 89.

L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a) de l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre État membre en vue de son transfert vers son État de résidence peut être autorisée par le préfet du lieu d'acquisition sous condition :

  • que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 92 ci-dessous ;

  • et que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.

Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce.

Le permis complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, l'autorisation de détention et l'attestation de transfert prévue à l'article 96 ci-dessous doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.

Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.

Art. 90.

Un résident d'un autre État membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme visés au b) de l'article 81 ci-dessus en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son État de résidence. Cette acquisition est subordonnée à la présentation du permis visé à l'article 92 ci-dessous au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu de l'acquisition. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire du permis conformément au modèle fixé par l'arrêté prévue à l'article 121 ci-dessous.

Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'État de résidence lorsque ce dernier l'exige.

Les armes et leurs éléments d'arme visés ci-dessus ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente.

Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'État de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis visé à l'article 92 ci-dessous et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.

Section Section 2. Transfert entre États membres.

sous-section Sous-section 2. Transfert vers un autre État membre.

Art. 92.

Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l'article 91 ci-dessus vers un autre État membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'État membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit.

Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des biens dont il s'agit afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.

Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les biens jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes, les munitions et leurs éléments à toute réquisition des autorités habilitées.

Art. 93.

Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis visé à l'article 92 ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres États membres, des armes, des munitions et leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus.

Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'État de destination, si ce dernier l'exige, ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l'État de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. Après contrôle, ce document est visé par le service des douanes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre chargé des douanes peut par arrêté dispenser de la présentation de la déclaration de transfert et de la présentation des biens transférés au service des douanes ainsi que du visa correspondant.

Les autorités habilitées peuvent demander que leur soient présentés la déclaration visée ou reconnue par le service des douanes et les biens transférés, au départ et pendant toute la durée du voyage.

sous-section Sous-section 3. Transfert d'un État membre vers la France.

Art. 94.

  I. Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés aux a) et b) de l'article 91 ci-dessus d'un autre État membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.

La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments du a) de l'article 91 ci-dessus est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.

À la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments visés au a) de l'article 91 ci-dessus, renvoie le volet no 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli à l'autorité préfectorale.

La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret.

  II. Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, le transfert par un particulier des armes, des éléments d'arme et des munitions de 5e catégorie acquis en France en vue de leur détention en France et qui ont été transférés hors de France avant le 8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur retour en France, de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.

Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus renvoyés vers la France après exposition dans un autre État membre de la Communauté européenne est dispensé de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.

  III. Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre État membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

sous-section Sous-section 4. Dispositions diverses.

Art. 95.

Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de l'article 92, de l'agrément de l'article 93 et de l'accord préalable de l'article 94 ainsi que les déclarations de l'article 93. Il indique les documents qui sont joints à celles-ci.

Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles, et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.

Art. 96.

Lorsqu'ils relèvent du régime de droit commun et sont transférés à destination d'un autre Etat membre, une attestation de transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés au a) de l'article 91 ci-dessus est présentée au service des douanes avec le permis ou la déclaration de transfert dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.

Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l'opérateur fournit cette attestation dans les conditions prévues par arrêté mentionné ci-dessus.

Art. 97.

Le transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés aux a) et b) de l'article 91 ci-dessus entre deux États membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article 94 ci-dessus dès lors que ces derniers sont accompagnés du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

Section Section 3. Dispositions diverses.

Art. 98.

Les dispositions des articles 82 et 83 ci-dessus s'appliquent également à la vente par correspondance définie à l'article 22 ci-dessus.

Chapitre CHAPITRE III. Régime particulier.

Art. 99.

L'acquisition, la détention par un résident d'un autre État membre de la Communauté européenne, l'importation à partir d'un pays membre de la Communauté européenne des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ère catégorie, des armes des II et III de la 4e catégorie, des armes nommément désignées de la 6e catégorie, des armes des paragraphes 2, 3 et 4 de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres premier à IV du présent décret et de ses textes d'application. Leur exportation vers un État membre est régie par les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Le régime des chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1ère catégorie et du IV de la 4e catégorie est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Art. 100.

Lorsqu'une dérogation est accordée en application de l'article 72 ci-dessus, un exemplaire supplémentaire de l'autorisation d'importation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition ; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. À la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions communes.

Art. 101.

Le ministre chargé des douanes transmet à chaque État membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles 92, 93 et 95 ci-dessus. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres États membres concernant les transferts d'armes, de munitions, et de leurs éléments vers la France.

Le ministre de l'intérieur transmet à chaque État membre concerné les informations relatives aux résidents des autres États membres :

  • qui acquièrent des armes, des munitions, et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;

  • ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres États membres relatives aux personnes résidant en France.

Le ministre de la défense communique aux autres États membres et à la Commission :

  • la liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, de munitions, et de leurs éléments ;

  • les listes d'armes, de munitions, et de leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, des munitions, et de leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.

Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les États membres.

Pour chaque ministère des arrêtés particuliers fixent les modalités d'application du présent article.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions pénales.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Fabrication et commerce, acquisition et détention.

Section Section 1. Fabrication et commerce.

Art. 102.

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

  • 1. Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1ère et 4e catégories visée à l'article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 16 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.

  • 2. Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du même décret :

    • qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;

    • qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret.

Art. 103.

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

  • 1. Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 20 du présent décret :

    • sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 20 du présent décret le registre prévu par le même article ;

    • sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 21 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article.

  • 2. Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 22 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.

Art. 104.

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition de 5e, 7e ou 8e catégorie à un mineur de moins de 16 ans ou à un mineur de plus de 16 ans qui ne remplit pas les conditions prévues au 4o de l'article 23 ci-dessus.

Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition dont l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.

Art. 105.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe toute personne qui présente à la vente ou vend au détail hors du local fixe prévu à cet effet et sans autorisation du préfet compétent des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories 1, 4, 5 et 7 ou des chargeurs d'armes pouvant être utilisés dans des armes de 1ère et 4e catégorie.

Il en est de même pour tout organisateur de salon ou de manifestation visé à l'article 50 du présent décret qui ne se sera pas assuré que les exposants détiennent l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.

Section Section 2. Acquisition et détention.

Art. 106.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

  • 1. Tout mineur de moins de 16 ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme nommément désignée de la 6e catégorie.

  • 2. Tout mineur de plus de 16 ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munitions visés au 4o de l'article 23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.

  • 3. Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Art. 107.

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

  • 1. Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 67 ci-dessus.

  • 2. Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

Art. 108.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

  • 1. Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46 ci-dessus.

  • 2. Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus.

  • 3. Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article 47 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.

Art. 109.

En cas d'application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.

Section Section 3. Conservation des matériels et des armes.

Art. 110.

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

  • 1. Toute personne visée à l'article 49 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes et les éléments d'arme qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article.

  • 2. Toute personne qui se livre au commerce des armes, éléments d'arme et munitions mentionnés à l'article 50 ci-dessus sans disposer d'un local fixe et permanent ou qui se livre à leur commerce de détail en dehors de ce local.

  • 3. Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à l'article 51 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.

  • 4. L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées à l'article 52 ci-dessus dans les conditions prévues à cet article.

  • 5. Toute personne responsable d'une entreprise de sécurité ou d'un de ses établissements se livrant aux transports de fonds sur la voie publique ou tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise assure les obligations de sécurité et de gardiennage mentionnées à l'article 53 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions prévues au même article.

  • 6. Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes mentionnées à l'article 54 ci-dessus, qui en est locataire ou qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues au même article.

  • 7. Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 54 ci-dessus qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet inventaire au contrat de location.

  • 8. Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée mentionné à l'article 55 ci-dessus qui ne prend pas les mesures de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet article pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions mentionnés au même article.

    Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées au public en application de l'article ci-dessus qui ne tient pas le registre inventaire prévu à l'article 55 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à toute réquisition des représentants de l'administration.

  • 9. Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 56 ci-dessus sans respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes.

Section Section 4. Port, transport et expédition des matériels et des armes.

Art. 111.

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

  • toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;

  • toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.

Art. 112.

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

  • 1. Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus, expédie des armes et des éléments d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 63 ci-dessus.

  • 2. Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus, expédie des armes mentionnées au second alinéa de l'article 60 ci-dessus, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa.

  • 3. Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie ferrée des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 64 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

  • 4. Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

  • 5. Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

  • 6. Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 65 ci-dessus sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa.

  • 7. Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés à l'article 66 ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.

  • 8. Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté prévu à l'article 66 ci-dessus auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares SNCF, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

Chapitre CHAPITRE II. Transfert entre États membres, acquisition et détention par un résident d'un État membre de la communauté européenne.

Art. 113.

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

  • 1. Toute personne qui n'inscrit pas sur les exemplaires des autorisations d'importation les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçues conformément aux dispositions de l'article 94 ou de l'article 100 ci-dessus.

  • 2. Toute personne qui refuse de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 96, 97 et 101 ci-dessus.

  • 3. Toute personne qui cède à un résident d'un autre État membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des éléments de munition chargés de la 5e ou 7e catégorie sans avoir obtenu le récépissé dans les conditions prévues au I de l'article 83 et l'article 90 ci-dessus.

Art. 114.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

  • 1. Toute personne qui, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 85 ci-dessus, ne restitue pas ou ne fait pas mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu.

  • 2. Tout résident d'un autre État membre qui, au cours d'un voyage en France, détient une arme, un élément d'arme ou des munitions de 5e ou 7e catégorie sans y être autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 ci-dessus.

  • 3. Tout tireur sportif qui, dans les cas prévus au second alinéa de l'article 88 ci-dessus, soit détient une arme ou un élément d'arme de 5e ou 7e catégorie visé audit article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit n'est pas en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même lorsqu'il détient des munitions sans l'autorisation prévue audit article.

  • 4. Tout chasseur résident d'un autre État membre qui détient une arme de 5e ou 7e catégorie visée au second alinéa de l'article 88 ci-dessus sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.

Art. 115.

En cas d'application des peines visées aux articles 113 et 114 ci-dessus, les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments de munition dont l'acquisition ou la détention ne sont pas régulières peuvent être saisis et confisqués.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions transitoires et dispositions diverses.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions transitoires.

Art. 116.

Les détenteurs âgés de plus de 18 ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret no 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996.

Les mineurs de plus de 16 ans qui réunissent les conditions du 4o de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.

Art. 117.

Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1995 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile.

Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.

Art. 118.

  1° Le classement au paragraphe 9 du I de la 4e catégorie des armes à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre prendra effet dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

La mesure d'interdiction du e) de l'article 49 de présenter les munitions de 5e et 7e catégorie en libre accès au public prendra effet à une date postérieure de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

  2° Les détenteurs âgés de 18 ans au moins, à la date de publication du présent décret, d'armes visées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l'article 2 susvisé sont autorisés à continuer de les détenir à condition de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996, accompagnée de la justification, par tous moyens, de la détention avant le 8 mai 1995 de ces armes.

Les mineurs de plus de 16 ans qui réunissent les conditions du 4o de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.

Art. 119.

  I. À titre dérogatoire et pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, l'acquisition et la détention par un particulier des armes d'épaule à canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire et à chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes ne nécessiteront pas d'autorisation préalable, mais seront soumises à déclaration dans les conditions prévues au II ci-dessous pour autant que ces armes répondent aux conditions ci-après :

  • 1. Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet du lieu d'exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret ; à cette fin les listes suivantes devront être établies :

    • d'une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste des armes détenues, par numéros de série, à la date de publication du décret no 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret no 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

    • d'autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros de série réservés à la fabrication des « en cours » détenus à la même date.

    La déclaration pourra faire l'objet d'une vérification chez les fabricants par les agents du ministère de l'industrie et chez les commerçants par les agents visés à l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé désignés par le préfet.

  • 2. Avoir été reconnues comme étant non transformables par l'établissement technique de Bourges dans le délai de deux mois qui suit la date de publication du présent décret.

  II. Le certificat d'épreuve délivré à l'issue des épreuves obligatoires prévues par l'arrêté pris en application des décret du 12 janvier 1960 et décret du 07 juin 1960 susvisés, pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions, mentionnera au verso, outre la catégorie et les paragraphes des armes, qu'elles remplissent les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition et leur détention sont soumises à déclaration dans les conditions de l'article 116 ci-dessus.

Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues par l'arrêté visé à l'alinéa précédent les certificats d'épreuve seront retournés au banc d'épreuve de Saint-Etienne en vue de l'inscription des mentions susvisées.

  III. Pendant la période visée au I du présent article, les ventes des armes mentionnées au même I seront inscrites sur le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de la mention « armes soumises à déclaration dans les conditions prévues par l'article 116 du décret 95-589 du 06 mai 1995 ». Elles seront soumises au régime d'importation, d'exportation et de transfert intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.

L'acquéreur devra, dans le délai d'un mois après l'acquisition, déclarer l'arme au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son domicile. Il présentera à l'appui de cette déclaration le certificat d'épreuve mentionné au II ci-dessus. Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration. Le vendeur devra informer de la vente le préfet du département du domicile de l'acquéreur.

Le particulier qui acquerra une arme d'épaule à canon rayé mentionnée à l'alinéa précédent pourra acquérir deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches pour cette même arme. L'acquéreur pourra procéder à l'échange standard de ces chargeurs auprès d'un fabricant ou commerçant d'armes de 1ère et 4e catégorie.

La mention de l'acquisition de l'arme, du ou des chargeurs et de l'échange standard de ces derniers sera portée au dos du récépissé de déclaration prévu par l'article 116 ci-dessus qui sera délivré sur présentation du certificat d'épreuve. Aucun récépissé ne pourra être délivré après la fin de la période transitoire qui suivra la date de publication du présent décret.

Art. 120.

Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes et les munitions de 4e catégorie et les autorisations d'exportation de poudres et substances explosives pour les munitions des 5e et 7e catégories, pourront continuer d'être utilisées jusqu'au 31 décembre 1996 au lieu et place de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 93 ci-dessus.

Chapitre CHAPITRE II. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 121.

Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration et les registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.

Art. 122.

Les armes, munitions, et leurs éléments de la 1ère catégorie auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 3 de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux classés aux paragraphes 1 à 3 de cette catégorie.

Art. 123.

Les dispositions du chapitre IV du titre II et des chapitres III et V du titre III ne sont pas applicables aux armes, munitions, et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'État ou placés sous leur contrôle. Ces armes, munitions, et leurs éléments font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

Art. 124.

Les décret no 73-364 du 12 mars 1973 et décret no 83-1040 du 25 novembre 1983 sont abrogés.

Art. 125.

Le ministre dÉtat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre dÉtat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

Édouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MÉHAIGNERIE.

Le ministre des affaires étrangères,

Alain JUPPÉ.

Le ministre de l'économie,

Edmond ALPHANDERY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

José ROSSI.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Alain MADELIN.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Jacques TOUBON.

Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'environnement,

Michel BARNIER.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Dominique PERBEN.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Michèle ALLIOT-MARIE.