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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 3129/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 relative à la formation au diplôme de cadre de santé des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialistes paramédicaux.

Du 31 octobre 1995
NOR D E F E 9 5 5 4 1 1 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 décembre 1996 (BOC, p. 327) NOR DEFE9654110J. , 2e modificatif du 21 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 356) NOR DEFE9854100J. , 3e modificatif du 13 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 145) NOR DEFE9954127J.

Référence(s) :

Décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 (n.i. BO ; JO du 10, p. 10418) modifié.

Décret N° 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Décret n° 95-926 du 18 août 1995 (n.i. BO ; JO du 20, p. 12468).

Arrêté du 6 novembre 1970 (n.i. BO ; JO du 10, p. 10418) modifié.

Arrêté du 18 août 1995 (n.i. BO ; JO du 20, p. 12469).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.4.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 5782.

Préambule.

Une grande partie du personnel paramédical souhaitant accéder à la fonction cadre, il apparaît nécessaire de permettre aux meilleurs éléments de se préparer en vue d'une admission aux instituts de formation des cadres de santé, ou pour les sages-femmes à l'école cadre, agréés par le ministre chargé de la santé. Ces candidats sont en conséquence sélectionnés par un examen sur épreuves en vue de suivre la préparation au concours civil organisée par le centre d'enseignement du personnel d'encadrement (CEPE).

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'accès, l'organisation des épreuves de sélection et les modalités de dépôt des dossiers de candidature pour l'admission aux instituts de formation des cadres de santé ou à l'école cadre de sages-femmes agréés par le ministre chargé de la santé, des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Elle prévoit, de la même façon, l'accès au diplôme de cadre de santé pour les officiers mariniers de la spécialité d'infirmier, les sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air, branche santé, dont la candidature aura reçu l'agrément de la direction du personnel dont ils relèvent.

1. Examen de sélection pour l'admission dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes agréé par le ministre charge de la santé.

1.1. Personnel autorisé à concourir.

(Modifié : 1er mod.)

Le diplôme cadre de santé régi par le décret et l'arrêté de troisième et cinquième références est accessible aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions suivantes :

  1 Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

  • Diététicien.

  • Infirmier.

  • Infirmier de secteur psychiatrique.

  • Manipulateur d'électroradiologie médicale.

  • Masseur-kinésithérapeute.

  • Orthophoniste.

  • Orthoptiste.

  • Préparateur en pharmacie.

  • Technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Les MITHA du corps des sages-femmes soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers postulent pour le certificat cadre de sage-femme régi par le décret et l'arrêté de première et quatrième références.

  2 Officiers mariniers de la spécialité d'infirmier, sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air, branche santé.

  • Infirmier.

  • Manipulateur d'électroradiologie médicale.

  • Technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Une circulaire annuelle fixe, par profession et pour chacun des statuts, le nombre de places ouvertes à la sélection pour suivre la préparation organisée par le CEPE en vue d'une admission dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes, compte tenu des besoins du service.

Elle précise la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que les dates, heures et lieu de déroulement des journées d'information (au cours du deuxième trimestre de l'année A) et des épreuves de l'examen de sélection.

Ces épreuves de sélection ont lieu en novembre de l'année de candidature (année A) afin que les candidats retenus puissent bénéficier de la préparation aux épreuves du concours civil, organisée par le CEPE, prévue à l'article 9, de janvier à décembre de l'année A + 1. Les candidats, ainsi préparés, présentent dès janvier de l'année A + 2 le concours civil d'admission dans un institut ou une école, agréé par le ministre chargé de la santé, prévu à l'article 14.

1.2. Conditions de candidature.

Les conditions de candidature pour tous les candidats définis à l'article premier sont les suivantes :

  • être en position d'activité et en service en métropole ou dans les forces françaises stationnées en Allemagne ;

  • détenir le diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article premier ;

  • avoir exercé pendant au moins quatre ans, au 31 janvier de l'année de sélection, l'une des professions mentionnées à l'article premier.

1.3. Dossier de candidature.

Les candidats établissent leur demande sur l'imprimé N° 621-4*/66. Les autorités hiérarchiques doivent faire ressortir l'expérience professionnelle, les compétences techniques, le niveau de culture générale, l'aptitude au perfectionnement et au commandement, le sens des responsabilités et de l'organisation, le comportement relationnel et la disponibilité au service.

Le dossier comprend en outre :

  • le diplôme, certificat ou le titre permettant d'exercer l'une des professions citées à l'article premier ;

  • la copie intégrale des bulletins de notes des trois dernières années ;

  • la liste des titres scientifiques et des travaux publiés par l'intéressé ;

  • le relevé des punitions non amnistiées ou un état néant ;

  • la déclaration de lien au service, imprimé modèle N° 621-4*/61.

Le dossier de candidature, ainsi constitué est transmis à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) (sous-direction ressources humaines, bureau enseignement) pour la date fixée par la circulaire annuelle.

Les dossiers de candidature du personnel autres que MITHA seront soumis par la DCSSA à l'agrément de la direction du personnel dont relèvent les intéressés.

1.4. Convocation des candidats.

La convocation des candidats MITHA retenus, ainsi que des autres candidats dont la candidature est agréée par la direction du personnel dont ils relèvent, fait l'objet d'une décision de la DCSSA, bureau enseignement.

1.5. Journées d'information.

(Ajouté : 1er mod.)

Des journées d'information obligatoires pour tous les candidats, organisées par le CEPE/EASSA en vue de la préparation aux épreuves de l'examen de sélection auront lieu au cours du deuxième trimestre de l'année de candidature. Les dates, heures et lieu de déroulement sont fixées par circulaire annuelle mentionnée à l'article premier.

1.6. Épreuves de l'examen de sélection.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

L'examen de sélection comporte :

Deux épreuves d'admissibilité.

  • Première épreuve : un commentaire d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire et social.

    Son but est de tester les capacités d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à développer et argumenter ses idées par écrit.

    Cette épreuve se déroule en deux phases :

    • une rédaction du commentaire, durée : quatre heures ;

    • lecture du commentaire suivie d'une discussion avec le jury réuni en séance plénière ; coefficient de l'épreuve : 3.

  • Deuxième épreuve : une interrogation orale comportant une question sur le programme des connaissances militaires.

    Durée : dix minutes. Temps de préparation : dix minutes ; coefficient de l'épreuve : 2.

    Le programme figure en annexe I.

    Pour être admissible, la note générale des épreuves d'admissibilité ne doit pas être inférieure à 50 sur 100 (soit 10 sur 20).

Deux épreuves d'admission.

  • Première épreuve : un entretien avec le jury portant sur la présentation du cursus professionnel et les motivations du candidat à la formation d'encadrement.

    Durée maximum : vingt minutes ; coefficient 3.

  • Deuxième épreuve : une question orale sur le programme des connaissances professionnelles.

    Durée : dix minutes. Temps de préparation : dix minutes ; coefficient 2.

    Le programme figure en annexe I.

    Toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire.

1.7. Jury d'examen de sélection.

Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d'un jury dont le président et les membres sont désignés par la direction centrale du service de santé des armées.

Ce jury comprend :

  • un médecin des armées, spécialiste des hôpitaux des armées, président ;

  • un médecin des armées, chef d'un service clinique ou technique commun ;

  • un officier supérieur du service de santé des armées ;

  • un MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, titulaire du diplôme cadre de santé ou d'un certificat cadre ;

  • un personnel paramédical soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers, titulaire du diplôme cadre de santé ou d'un certificat cadre.

1.8. Organisation des épreuves de sélection.

  7.1. Le directeur central du service de santé des armées :

  • fixe la date des épreuves écrites et orales ;

  • désigne l'autorité chargée de l'organisation du centre d'examen ;

  • désigne le président et les membres du jury ;

  • fait mettre en place le sujet de l'épreuve écrite ;

  • convoque les candidats à l'épreuve écrite et aux épreuves orales.

  7.2. L'autorité chargée de l'organisation du centre d'examen désigne la commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier.

  7.3. Le président du jury :

  • fait exécuter la correction de l'épreuve écrite ;

  • organise l'oral de la sélection ;

  • dirige les délibérations du jury et dresse la liste des candidats, par ordre de mérite, pour chaque profession et par statut de personnel ;

  • rédige et adresse au directeur central du service de santé des armées le procès-verbal relatif à l'examen de sélection.

1.9. Publication des résultats.

  8.1. Communication des notes.

Après chaque épreuve le président du jury communique par affichage les notes de tous les candidats.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit le classement des candidats d'après le total des moyennes des notes obtenues à toutes les épreuves, multipliées par les coefficients correspondants.

Le classement définitif établi, le président du jury communique par affichage les résultats de l'épreuve de sélection militaire.

Un entretien individuel avec le président ou les membres du jury peut être réalisé pour les candidats non retenus qui en font la demande.

  8.2. Désignation des candidats admis à suivre la préparation du concours civil.

L'admission à suivre la préparation aux épreuves du concours civil, organisée par le CEPE, est prononcée par la direction centrale du service de santé des armées, dans la limite des places ouvertes par circulaire visée à l'article premier et compte tenu des propositions formulées par le jury.

  8.3. Le directeur central du service de santé des armées établit une liste complémentaire de candidats destinée à pourvoir les places vacantes en cas de désistement.

1.10. Préparation aux épreuves du concours civil.

A l'issue des épreuves de sélection les candidats retenus sont inscrits à la préparation aux épreuves du concours civil organisée par le CEPE.

Les candidats devront obligatoirement assister à tous les cours dispensés par le CEPE.

1.11. Validité de la sélection.

En cas de non-admission dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes, agréé par le ministre chargé de la santé, dans les trois années qui suivent l'année de préparation organisée par le CEPE, les intéressés devront satisfaire à de nouvelles épreuves de sélection.

1.12. Facilités de service.

Les candidats bénéficient de facilités de service afin de pouvoir suivre les cours et les activités organisés à leur intention et effectuer les travaux qui leur sont demandés par le CEPE ou dans le cadre de la préformation mentionnée à l'article 13.

Ils bénéficient des indemnités de déplacement imputables sur les crédits du chapitre 34-02, article 28, code 112, lorsqu'ils sont convoqués par le directeur de l'école d'application du service de santé des armées (EASSA) à Paris dont dépend le CEPE.

2. Admission dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes agréé par le ministre charge de la santé.

2.1. Dossier d'admission.

Les candidats lors de leur préparation organisée par le CEPE constituent et adressent à l'institut de formation des cadres de santé ou à l'école cadre de sages-femmes de leur choix le dossier de demande d'admission, dans la forme propre exigée par cet institut ou cette école. Ils sont autorisés à déposer un maximum de trois dossiers.

Une copie du dossier, avec la documentation propre à chaque institut ou école relative à l'organisation de l'enseignement et aux frais de préformation et de scolarité, doit être adressée à la DCSSA, bureau enseignement, au moins trois semaines avant la date de dépôt des candidatures exigée par l'institut ou l'école.

2.2. Préformation.

Pour présenter les épreuves du concours d'admission, certains instituts de formation des cadres de santé exigent l'obtention d'unités de valeur ou une préformation.

Les candidats en année de préparation organisée par le CEPE doivent adresser à la DCSSA, bureau enseignement, en temps utile, la demande de prise en charge financière pour obtenir ces unités de valeur ou cette préformation. Ils sont autorisés à suivre cette formation durant leur année de préparation au CEPE.

2.3. Épreuves d'admission.

  14.1. Professions autres que sage-femme.

Les épreuves d'admission sont spécifiques à chaque institut de formation des cadres de santé agréé par le ministre chargé de la santé. Elles comprennent :

  • 1. Une épreuve d'admissibilité qui consiste en un commentaire écrit d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire ou social. Durée : quatre heures, notée sur 20.

  • 2. Une épreuve d'admission consistant à présenter oralement pendant dix minutes un dossier rédigé par le candidat et qui comprend :

    • un curriculum vitae précisant le déroulement de carrière, les formations suivies et diplômes détenus ;

    • une présentation personnalisée portant sur :

      • son expérience et ses perspectives professionnelles ;

      • sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation… ;

      • ses conceptions de la fonction cadre et ses projets.

Cet exposé oral est suivi d'un entretien de vingt minutes.

L'ensemble de l'épreuve dont l'évaluation porte sur le dossier, l'exposé et l'entretien est noté sur 20.

  14.2. Sages-femmes.

Les épreuves d'admission dans une école cadre de sages-femmes comprennent :

  • 1. Épreuves écrites.

    Un devoir professionnel permettant d'évaluer les connaissances en gynécologie obstétrique des candidats. Durée trois heures.

    Un test professionnel permettant d'évaluer les capacités potentielles d'encadrement.

    Un test psycho technique.

  • 2. Épreuve orale.

    Un entretien avec l'équipe pédagogique de l'école cadre de sages-femmes.

2.4. Compte rendu des épreuves d'admission.

Les candidats ayant présenté les épreuves du concours d'admission dans un institut de formation des cadres de santé ou dans une école cadre de sages-femmes doivent, dès connaissance de leurs résultats, en rendre compte par la voie hiérarchique à la DCSSA, bureau enseignement, avec copie de ceux-ci.

2.5. Frais de formation.

Les droits d'inscription ou frais de dossier sont supportés par les intéressés, lorsqu'ils ne sont pas trop importants, puis remboursés dans le cadre de l' instruction 2059 /DEF/DCSSA/2/ENS du 12 septembre 1984 (BOC, p. 5444) modifiée.

Les frais de préformation, de scolarité ou d'inscription et de dossier n'entrant pas dans le cadre des dispositions citées à l'alinéa précédent, sont pris en charge par la DCSSA en application de l' instruction 436 /DEF/DCSSA/RH/ENS du 21 février 1992 (BOC, p. 997), modifiée, au vu du dossier cité à l'article 12 ou de la demande citée à l'article 13.

2.6. Lien au service.

Les candidats engagés ayant signé la déclaration de lien au service, imprimé modèle N° 621-4*/61, au moment du dépôt du dossier de candidature à la sélection, citée à l'article 3, doivent, préalablement à leur admission en institut de formation des cadres de santé ou en école cadre de sages-femmes, signer un contrat d'engagement les liant au service pour une durée de six ans à compter du 1er du mois d'admission dans l'institut ou l'école ; cet engagement se substitue alors au contrat en cours.

La durée de l'engagement souscrit par les candidats qui effectueraient leur formation en cycle discontinu est fixée de telle façon qu'ils restent liés au service pendant cinq ans à compter de la date de sortie de l'institut de formation des cadres de santé ou de l'école cadre de sages-femmes.

Les candidats de carrière signent une nouvelle attestation par laquelle ils s'engagent à rester en activité pendant les cinq ans qui suivent la sortie de l'institut de formation des cadres de santé ou de l'école cadre de sages-femmes, sur l'imprimé modèle N° 621-4*/61.

2.7. Position statuaire.

Au cours de leur année de formation dans un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes agréé par le ministre chargé de la santé, le personnel militaire reste en position d'activité et demeure notamment soumis au règlement de discipline générale dans les armées. En cas de nécessité la direction du personnel ou le bureau de gestion peut procéder à une affectation pour « administration ».

2.8. Compte rendu de fin de scolarité.

Les candidats ayant présenté les épreuves de l'examen de fin de scolarité du diplôme de cadre de santé ou du certificat cadre de sage-femme doivent, dès connaissance de leur résultat, en rendre compte par la voie hiérarchique à la DCSSA, bureau enseignement, avec copie de celui-ci.

3. Dispositions diverses.

3.1. Affectation.

Le personnel titulaire du diplôme cadre de santé ou du certificat cadre de sage-femme reçoit une affectation en fonction des nécessités de service.

3.2. Mesures transitoires.

La présente instruction est applicable à compter de sa parution au Bulletin officiel des armées.

Les candidats retenus à l'issue des épreuves de sélection organisées en mai 1995 sont inscrits à la préparation aux épreuves du concours civil, auprès du CEPE de l'EASSA à Paris, de septembre à décembre 1995. Ils déposeront un dossier d'admission dans un institut de formation des cadres de santé, en tenant compte de la date de clôture des inscriptions, afin de se présenter aux premiers concours qui débutent en janvier 1996. En cas d'admission, les dispositions prévues par le titre II de la présente instruction leur seront appliquées.

Les candidats retenus à l'issue des épreuves de sélection organisées en novembre 1995 seront inscrits à la préparation aux épreuves du concours civil, auprès du CEPE de l'EASSA à Paris, de janvier à décembre 1996. Ils déposeront un dossier d'admission dans un institut de formation des cadres de santé, en tenant compte de la date de clôture des inscriptions, afin de se présenter aux premiers concours qui débuteront en janvier 1997.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.

Annexe

ANNEXE I. Programme de l'épreuve orale de l'examen de sélection des personnels candidats à un institut de formation des cadres de santé ou une école cadre de sages-femmes.

Contenu

Programme de connaissances militaires.

Ce programme est commun à toutes les professions :

Le statut général des militaires.

Les différents statuts des catégories de personnel du service de santé des armées :

  • corps des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes ;

  • corps des OCTASSA ;

  • les différents corps des MITHA ;

  • les personnels de réserve.

Connaissances militaires générales :

  • organisation générale de la défense ;

  • organisation des armées : terre, air, mer, gendarmerie ;

  • organisation du service de santé des armées en temps de paix et en opérations ;

  • les congés susceptibles d'être attribués aux militaires ;

  • le règlement de discipline générale dans les armées.

Organisation des hôpitaux des armées.

Instruction portant organisation des hôpitaux des armées :

  • fonctions du médecin-chef ;

  • fonctions du gestionnaire ;

  • fonctions de l'infirmier principal ;

  • les services administratifs ;

  • les services cliniques ;

  • les services techniques communs ;

  • les catégories de bénéficiaires des hôpitaux militaires ;

  • différents modes de sortie d'un hospitalisé ;

  • relations services cliniques, services techniques, services administratifs.

Programme de connaissances professionnelles.

Ce programme est commun à toutes les professions.

L'organisation sanitaire en France.

La réforme hospitalière.

Le projet de service et d'établissement.

La formation continue des catégories de personnel paramédical.

Responsabilité juridique du personnel paramédical.

Le secret professionnel.

L'hygiène hospitalière et la lutte contre les infections nosocomiales.

Les droits du malade.

Le rôle du surveillant dans un service.

Le suivi des matériels d'un service.

Les relations inter-services.

621-4*/66 DEMANDE D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION POUR SUIVRE LA PREPARATION A LA FONCTION CADRE DE SANTE.