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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division « plans » ; Bureau action de l'État en mer

LOI N° 94-589 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer.

Du 15 juillet 1994
NOR D E F X 9 4 0 0 0 2 0 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 96-359 du 29 avril 1996 (n.i. BO ; JO n° 102 du 30 avril 1996, p. 6558). , Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 220 du 22 septembre 2000, texte n° 23). , Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (n.i. BO ; JO n° 161 du 13 juillet 2001, texte n° 1) , Loi n° 2005-371 du 22 avril 2005 (n.i. BO ; JO n° 95 du 23 avril 2005, texte n° 2). , Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 (n.i. BO ; JO n° 296 du 21 décembre 2004, texte n° 30). , Loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 4 du 6 janvier 2011, texte n° 2). , Ordonnance N° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. , Ordonnnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 275 du 27 novembre 2015, texte n° 50).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.2.5., 102-0.3.7.

Référence de publication : JO n° 163 du 16 juillet 1994, p. 10244 ; BOC, p. 2846.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-342 DC en date du 7 juillet 1994 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Titre Ier 
De la lutte contre la piraterie maritime

Article 1

Modifié par loi  n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1

I. -  Le présent titre s'applique aux actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, commis :  

1° En haute mer ;  

2° Dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ;  

3° Lorsque le droit international l'autorise, dans les eaux territoriales d'un Etat.  

II. -  Lorsqu'elles constituent des actes de piraterie mentionnés au I, les infractions susceptibles d'être recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions du présent titre sont :  

1° Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;  

2° Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu'à l'article 224-8 du même code lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au 1° ;  

3° Les infractions définies aux articles 450-1 et 450-5 du même code lorsqu'elles sont commises en vue de préparer les infractions mentionnées aux 1° et 2°. 

Article 2

Modifié par loi n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l'article 1er ont été commises, se commettent, se préparent à être commises à bord ou à l'encontre des navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, le titre II du livre V de la première partie du même code et la présente loi soit sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit sous l'autorité d'un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.  

A l'égard des personnes à bord peuvent être mises en œuvre les mesures de coercition prévues par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du même code relatives au régime de rétention à bord.  

Article 3

Modifié par loi n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1

A l'occasion de la visite du navire, les agents mentionnés à l'article 2 peuvent prendre ou faire prendre toute mesure conservatoire à l'égard des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions mentionnées au II de l'article 1er pour éviter qu'elles ne se produisent ou se renouvellent.

Ils peuvent également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés pour procéder le cas échéant à des constatations approfondies ou pour remettre les personnes appréhendées ainsi que les objets et documents ayant fait l'objet de mesures conservatoires. 

Article 4

Modifié par ordonnance n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 5 (V)

Les officiers de police judiciaire et, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments et les commandants des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, procèdent à la constatation des infractions mentionnées au II de l'article 1er, à la recherche et l'appréhension de leurs auteurs ou complices.  

Ils peuvent procéder à la saisie des objets ou documents liés à la commission des faits sur autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République.  

Après la saisie autorisée à l'alinéa précédent, ils peuvent également procéder sur autorisation du procureur de la République à la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées au II de l'article 1er, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.  

Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord sont régies par la section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense.

Article 5

Modifié par loi  n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1

A défaut d'entente avec les autorités d'un autre Etat pour l'exercice par celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et complices des infractions mentionnées au II de l'article 1er et commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu'ils ont été appréhendés par les agents mentionnés à l'article 4.

Article 6

Modifié par loi n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1

La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent titre relèvent de la compétence des juridictions suivantes :  

1° Sur le territoire métropolitain, le tribunal de grande instance du siège de la préfecture maritime ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;  

2° Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit la juridiction de première instance compétente située au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit celle dans le ressort de laquelle se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;  

3° Toutes les juridictions compétentes en application du code de procédure pénale ou d'une loi spéciale, en particulier celles mentionnées à l' article 706-75 du code de procédure pénale .  

Ces juridictions sont également compétentes pour les infractions connexes à celles mentionnées au présent titre. 

Titre Ier 

Dispositions générales (abrogé)

Article 1 (abrogé)

Article 2 (abrogé)

Modifié par Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 1 JORF 30 avril 1996

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Article 3 (abrogé)

Modifié par Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 1 JORF 30 avril 1996

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Article 4 (abrogé)

Article 5 (abrogé)

Modifié par Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 1 JORF 30 avril 1996

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Article 6 (abrogé)

Modifié par Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 1 JORF 30 avril 1996

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Article 7 (abrogé)

Modifié par Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 1 JORF 30 avril 1996

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Article 8 (abrogé)

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Article 9 (abrogé)

Modifié par Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 1 JORF 30 avril 1996

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Article 10 (abrogé)

Modifié par Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 1 JORF 30 avril 1996

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Loi n°96-359 du 29 avril 1996 - art. 13 JORF 30 avril 1996

Titre II : Dispositions particulières portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 (abrogé)

Chapitre Ier : Des mesures prises à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée faite à Vienne le 20 décembre 1988 (abrogé)

Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises (abrogé)

Titre II
 
Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes

Article 12

Modifié par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 3

La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s'appliquent aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense. 

Article 13

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 JORF 23 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 5 JORF 23 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 7 JORF 23 avril 2005

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.

Chapitre Ier 

Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon

Article 14

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 JORF 23 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 5 JORF 23 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 8 JORF 23 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 9 JORF 23 avril 2005

I. - A l'occasion de la visite du navire, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants.

Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.

II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.

Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.

III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de la présente loi ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français.

Article 14 bis

Créé par ORDONNANCE n°2015-1534 du 26 novembre 2015 - art. 5

I. - Le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peuvent décider de la destruction des produits stupéfiants saisis dans le respect des traités internationaux en vigueur et sous réserve des dispositions de l'alinéa IV du présent article. Cette décision de destruction peut être exécutée d'office.  

II. - La décision de destruction des stupéfiants peut être prise en cas d'urgence ou lorsque l'éloignement d'un port, les contraintes matérielles ou opérationnelles ou les quantités de stupéfiants saisis ne permettent pas leur conservation dans des conditions de sécurité ou d'hygiène satisfaisantes à bord du bâtiment de l'Etat ayant procédé aux opérations de contrôle.  

III. - Il appartient au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, de faire porter à la connaissance du capitaine du navire et du propriétaire des produits stupéfiants s'il est connu ou, à défaut, à toute personne se trouvant à bord du navire, sa décision par tout moyen dans une langue que la personne intéressée comprend.  

IV. - Lorsque la saisie de produits stupéfiants a lieu à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger, la destruction est soumise à l'assentiment préalable de l'Etat du pavillon.  

V. - Les commandants des bâtiments de l'Etat font procéder à la destruction des stupéfiants en mer, après prélèvement d'échantillons, sur instruction du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La destruction est constatée par procès-verbal.  

Lorsque la destruction est réalisée sur le territoire d'un Etat étranger qui y a préalablement consenti, les commandants des bâtiments de l'Etat procèdent, après prélèvement d'échantillons, à la remise des stupéfiants aux autorités désignées par cet Etat, dans les conditions définies en accord avec lui, qui leur sont notifiées par le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. La remise est constatée par procès-verbal.  

Chapitre II 
De la compétence des juridictions françaises

Article 15

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 JORF 23 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 10 JORF 23 avril 2005

Les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

L'assentiment mentionné à l'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République peut ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement des ces infractions.

Article 16

Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 5 (V)

Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :

I.-Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. Copie en est remise à la personne intéressée.

II.-Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.

Les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

Les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale.

Article 16 bis

Créé par ORDONNANCE n°2015-1534 du 26 novembre 2015 - art. 5

Il peut être procédé, conformément aux dispositions des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, à la destruction des produits stupéfiants saisis, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Cette destruction est constatée par procès-verbal après prélèvement d'échantillons. 

Article 17

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 JORF 23 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 11 JORF 23 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 5 JORF 23 avril 2005

En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.

Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.

En matière criminelle, les dispositions de l'article 706-27 du code de procédure pénale sont applicables.

Titre III 

Dispositions diverses (abrogé)

Titre III 

Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre l'immigration illicite par mer

Article 18

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 JORF 23 avril 2005

Modifié par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 12 JORF 23 avril 2005

Les infractions visées au présent titre sont celles qui, commises en mer, sont définies aux articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au I de l'article 28 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l'article 28 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et au I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Article 19

Modifié par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 3

La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions visées à l'article 18 sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s'appliquent aux navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense. 

Article 20

Créé par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 12 JORF 23 avril 2005

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les infractions visées à l'article 18 se commettent à bord de l'un des navires visés à l'article 19 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en avisent le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.

Chapitre Ier 

Des mesures prises soit à l'encontre d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité, soit à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon

Article 21

Créé par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 12 JORF 23 avril 2005

I. - A l'occasion de la visite du navire, le commandant peut faire procéder à la saisie des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions visées à l'article 18.

Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.

II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.

Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.

III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de la présente loi ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français.

Chapitre II 

De la compétence des juridictions françaises

Article 22

Créé par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 12 JORF 23 avril 2005

Les auteurs ou complices d'infractions visées à l'article 18 et commises en haute mer à bord des navires visés à l'article 19 peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

L'assentiment mentionné à l'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner que les infractions visées à l'article 18 sont commises sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.

Article 23

Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 5 (V)

Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions visées à l'article 18 et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :

1° Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. La copie en est remise à la personne intéressée ; à défaut, la procédure n'est pas pour autant entachée de nullité ;

2° Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions visées à l'article 18 ou qui paraissent servir à les commettre.

Cette autorisation est transmise par tout moyen.

Les produits, documents ou objets saisis sont placés immédiatement sous scellés.

Les perquisitions et saisies peuvent, lorsque l'autorisation du procureur de la République le mentionne, être effectuées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale.

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République peut ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions visées à l'article 18, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

Article 24

Créé par Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 12 JORF 23 avril 2005

En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.

Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.

Titre IV
 
Dispositions diverses

Article 25

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1534 du 26 novembre 2015 - art. 5

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.  

Fait à Paris, le 15 juillet 1994

Par le Président de la République :

François MITTERRAND.

 

Le Premier ministre,

Édouard BALLADUR.

 

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

 

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MÉHAIGNERIE.

 

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Alain JUPPÉ.

 

Le ministre de l'économie,

Edmond ALPHANDÉRY.

 

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.

 

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Nicolas SARKOZY.

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean PUECH.

 

Le ministre de l'environnement,

Michel BARNIER.

 

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Dominique PERBEN.

Travaux préparatoires : loi n° 94-589.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1067 ;

Rapport de M. Michel Godard, au nom de la commission de la défense, n° 1142 ;

Discussion et adoption le 3 mai 1994.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 394 (1993-1994) ;

Rapport de M. Michel d'Aillières, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 488 (1993-1994) ;

Avis de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 495 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 15 juin 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1388 ;

Discussion et adoption le 27 juin 1994.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 93-342 DC du 7 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 9 juillet 1994.