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LOI N° 49-985 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949. (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement. Opérations nouvelles.) (art. 10.). (radié du BOEM 108.1.2.2).

Du 25 juillet 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 26, p. 7296.

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Section Section III. Dispositions spéciales.

Contenu

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Art. 10.

Le ministre des finances est autorisé, après avis du comité institué par l'article 36 de la loi no48-24 du 6 janvier 1948 (1), à souscrire aux augmentations de capital des sociétés dont l'Etat est actionnaire, à vendre tout ou partie des participations existantes ou à négocier les droits attachés aux titres appartenant à l'Etat.

Toutefois, la cession de droits ou la vente de titres doit être préalablement autorisée par le parlement au cas où ces opérations auraient pour conséquence de faire perdre à l'Etat la majorité dans les sociétés dont il détient plus de la moitié du capital, lorsque sa participation a été prise en vertu d'une loi particulière.

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