> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES : sous-direction de la réglementation et des affaires internationales ; bureau de la réglementation financière et comptable

LOI N° 96-314 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (art. 51).

Du 12 avril 1996
NOR E C O X 9 6 0 0 0 0 4 L

Précédent modificatif :  Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (n.i BO ; JO n° 156 du 6 juillet 1996, p. 10199). , Loi n° 97-1026 du 10 noembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 262 du 11 novembre 1997, p. 16387). , Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ( n.i. BO ; JO n° 160 du 13 juillet 1999, p. 10396). , Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 219 du 21 septembre 2000, p. 14783). , Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 291 du 16 décembre 2000, p. 2004). , Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (n.i. BO ; JO n° 71 du 24 mars 2006, texte n° 29). , Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 (n.i. BO ; JO n° 133 du 11 juin 2010, texte n° 22).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.

Référence de publication : JO du 13, p. 5707 ; BOC, 2001, p. 2393.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 96-375/DC en date du 9 avril 1996,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions relatives au secteur public.

Contenu

.................... 

Art. 51.

 Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Un ou plusieurs représentants de l'État peuvent être nommés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement :

- par une entreprise du secteur public mentionnée aux 1, 2 ou 3 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

- ou conjointement par l'État, un établissement public de l'État et, le cas échéant, des collectivités territoriales.

Leur nombre est fixé par décret et ne peut excéder six ni le tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance.

Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne sont pas applicables à ces représentants, qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, fixés par les articles L. 225-17 et L.225-69 du même code.

Le mandat de ces représentants est gratuit, sans préjudice de remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Art. 51.

Un ou plusieurs représentants de l'Etat peuvent être nommés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement :

  • par une entreprise du secteur public mentionnée aux 1, 2 ou 3 de l'article premier de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 (1) relative à la démocratisation du secteur public ;

  • ou conjointement par l'Etat, un établissement public de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.

Leur nombre est fixé par décret et ne peut excéder six ni le tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance.

Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables à ces représentants, qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, fixés par les articles 89 et 129 de la même loi.

Le mandat de ces représentants est gratuit, sans préjudice de remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 avril 1996.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

....................