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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radio-électriques.

Du 31 décembre 1984
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. , Arrêté du 07 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes II, IV, V. (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 15 janvier 1977 (n.i. BO) et son erratum du 15 novembre 1984 (BOC, p. 6577).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.2.4., 401.1.5.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 603.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGÉ DES TRANSPORTS,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 222-5, R. 241-1 à R. 241-3, R. 244-1, R. 245-1 et D. 241-4 ;

Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 15 septembre 1983,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques de dégagement et des servitudes aéronautiques de balisage sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du code des postes et télécommunications relatives aux servitudes radio-électriques.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Servitudes aéronautiques de dégagement.

Art. 2.

Les servitudes aéronautiques de dégagement se déterminent à partir de surfaces de limitation d'obstacles, dites « surfaces de dégagement », relatives :

  • aux évolutions des aéronefs aux abords des aérodromes : ces surfaces sont décrites dans les annexes II, III, IV, V, VI et VII (1) au présent arrêté, sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certains aérodromes en vertu de conventions internationales particulières ;

  • à la visibilité des aides visuelles à l'atterrissage et au décollage : ces surfaces sont définies dans l'annexe VIII (1) au présent arrêté ;

  • au fonctionnement des stations ou installations météorologiques, qu'elles soient implantées sur l'aérodrome ou hors aérodrome : ces surfaces sont définies dans l'annexe IX (1) au présent arrêté.

Les servitudes aéronautiques relatives aux installations et emplacements visés aux alinéas c) et d) de l'article R. 241-2 du code de l'aviation civile sont déterminées par des plans particuliers à chaque installation ou point de passage.

Dans les zones où deux surfaces de dégagement se superposent, la surface inférieure est seule à prendre en considération.

Art. 3.

Les dispositions de l'annexe V sont applicables aux aérodromes affectés à la défense et désignés par le ministre de la défense.

Art. 4.

Lorsqu'un aérodrome présente naturellement des dégagements meilleurs que ceux résultant des normes définies dans les annexes susvisées, le plan de servitudes aéronautiques de dégagement peut comporter des dispositions particulières destinées à sauvegarder ces possibilités de dégagement.

Inversement, des adaptations peuvent être apportées aux surfaces de dégagement de base, soit que les obstacles existants aux abords d'un aérodrome en exploitation ne puissent être supprimés, soit que la disposition des lieux empêche d'implanter un aérodrome en projet qui satisfasse intégralement à ces règles générales. Une étude aéronautique préalable permet de définir ces adaptations.

Art. 5.

Les surfaces de dégagement d'une piste ou d'un chenal d'hydrobase sont déterminées à partir d'un périmètre, dit « périmètre d'appui ».

Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement fournit des éléments permettant la détermination en chaque point de l'altitude des surfaces de dégagement.

Vu en plan, le périmètre d'appui s'inscrit dans un rectangle dont les dimensions ne sont pas, sauf décision ministérielle particulière, supérieures à celles indiquées ci-dessous (en mètres) pour un aérodrome situé au niveau de la mer, sur terrain plat et dans le cas où la température T, telle qu'elle est définie à l'annexe I (1), est de 15 °C.

Catégorie de piste.

Longueur (en mètres).

Largeur (en mètres).

A

B

C

D

E

4200

2900

2500

1900

1000

300

300

300

150

100

 

Ces longueurs sont corrigées dans chaque cas particulier pour tenir compte des conditions réelles d'altitude, de température et de pente de la piste influant sur les performances des aéronefs.

Les règles de correction sont données à l'annexe I au présent arrêté.

Niveau-Titre TITRE II. Servitudes aéronautiques de balisage.

Art. 6.

Les obstacles à baliser de jour, de nuit, ou de jour et de nuit, sont déterminés en tenant compte de leurs caractéristiques et des conditions dans lesquelles ils se présentent pour les pilotes.

Art. 7.

Sur les portions de sol situées au-dessous des surfaces de dégagement appelées « aires de dégagement » d'un aérodrome, l'obligation du balisage lumineux et, éventuellement, du balisage par marques, peut être imposée dans les conditions prévues à l'annexe III au présent arrêté à tous les obstacles autres que les obstacles filiformes, dépassant des surfaces parallèles aux surfaces de dégagement et situées au-dessous d'elles à des distances verticales définies dans ladite annexe III.

Le balisage des obstacles filiformes (lignes électriques, lignes PTT ou câbles de toute nature) donne lieu à l'application des dispositions particulières précisées dans l'annexe VII au présent arrêté.

Art. 8.

En dehors des aires de dégagement d'un aérodrome, les servitudes de balisage s'appliquent aux installations soumises aux dispositions de l' arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Art. 9.

Le mode de réalisation du balisage des obstacles est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile.

Niveau-Titre TITRE III.

Art. 10.

L' arrêté du 15 janvier 1977définissant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radio-électriques, est abrogé.

Art. 11.

Pourront toutefois être ultérieurement approuvés et rendus exécutoires les plans de servitudes aéronautiques de dégagement établis en fonction des spécifications de l' arrêté du 15 janvier 1977 susvisé, dont la prise en considération interviendra au plus tard quatre-vingt-dix jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Art. 12.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux plans de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes implantés dans les départements et territoires d'outre-mer.

Art. 13.

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la météorologie, les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de la marine, le délégué général pour l'armement, les préfets maritimes et les commissaires de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Paul QUILES.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Georges LEMOINE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports,

Jean AUROUX.