> Télécharger au format PDF
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINITRATION : Service des pensions des armées

CIRCULAIRE N° 1291/MA/SPA/21 relative à l'application aux personnels militaires des dispositions de l'article 12, 2 e alinéa de la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 (BOC/SC, p. 1003) portant amnistie d'infractions contre la süreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements d'Algérie et de l'article 22, 2 e alinéa de la loi n° 66-409 du 18 juin 1966 (BOC/SC, p. 1005) portant amnistie.

Du 14 mars 1967
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 novembre 1967 (BOC/SC, p. 1425). , 2e modificatif du 19 juillet 1993 (BOC, p. 4366) NOR DEFR9360001C.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.2.4.

Référence de publication : BOC/SC, p. 357.

Aux termes de l'article 12, 2e alinéa de la loi 66-396 du 17 juin 1966 et de l'article 22, 2e alinéa de la loi 66-409 du 18 juin 1966 , l'amnistie entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, à compter de la date de promulgation de la loi en ce qui concerne l'amnistie de droit, et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.

La présente circulaire a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les droits à pension, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité, des militaires amnistiés, doivent être examinés.

1. Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le droit à l'obtention de la pension a été suspendu :

  • par la condamnation à la destitution ;

  • par la destitution prononcée par décision du Président de la République en application de l'article 16 de la constitution du 4 octobre 1958.

L'amnistie entraîne réintégration dans le droit à pension pour le militaire destitué (1).

Le droit à la jouissance de la pension a été suspendu : par une condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine (art. L. 81 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite).

Cette suspension n'a été que partielle si le militaire avait une femme ou des enfants mineurs (art. L. 82 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite) ceux-ci ayant pu obtenir la pension de leur auteur pour la durée de sa peine.

1.1. Le militaire titulaire d'une pension ou de droits à pension n'a pas été destitué.

Si le militaire a fait l'objet d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante, mais n'a pas été destitué, la loi d'amnistie est sans effet sur ses droits à pension.

Il recouvre le droit à la jouissance de sa pension à compter du jour de son élargissement, quelque soit le motif pour lequel celui-ci intervient (purge de la peine, liberté conditionnelle, mesure de grâce, etc…).

1.1.1. Il était titulaire d'une pension avant sa condamnation.

1.1.1.1.

1.1.1.1.1. Contenu

Aucune pension d'ayant cause n'a été concédée :

La pension du militaire est remise en paiement à compter du jour de son élargissement, sur simple demande accompagnée de toutes pièces établissant la date effective de l'élargissement et adressée au comptable assignataire de la pension qui fait établir un certificat de levée de suspension par le 6e bureau de la direction de la dette publique.

1.1.1.1.2. Contenu

Le militaire était titulaire d'une pension avant sa condamnation : même procédure qu'au paragraphe A a.

1.1.1.2.

1.1.1.2.1. Contenu

Une pension a été concédée à l'épouse ou aux enfants mineurs :

Le militaire doit adresser la demande de remise en paiement de sa pension au service des pensions des armées, ce service devant procéder au préalable à l'annulation du titre émis en faveur des ayants cause (2)

1.1.1.2.2. Contenu

Le militaire avait acquis des droits à pension avant sa condamnation : même procédure qu'au paragraphe A b.

1.1.2. Il était titulaire de droits à pension avant sa condamnation, mais aucune pension n'avait été concédée.

C'est-à-dire qu'il réunissait quinze ans de service s'il n'était pas officier et des droits à pension d'ancienneté s'il était officier (3).

Dans tous les cas, le militaire doit adresser une demande de pension à l'autorité militaire chargée de la constitution du dossier [Intendance militaire, bureau spécial des pensions (marine), commissariat des bases (armée de l'air)].

1.1.3. Officier réunissant plus de quinze ans de services, mais n'ayant pas acquis de droits à pension d'ancienneté avant sa condamnation.

1.1.3.1. Contenu

Le militaire est sans droit à pension.

Il n'acquiert de droits à pension que par l'effet d'une décision d'admission à la retraite rétroactive prise par le ministre des armées en dehors du contingent annuel prévu par l'article L. 11 de l'ancien code ; par l'effet de cette décision, il rentre dans les cas prévus au paragraphe B.

1.1.3.2. Contenu

Même procédure qu'au paragraphe A c.

1.1.4.

La date de jouissance initiale de la pension des militaires ayant acquis des droits à pension avant leur condamnation, ou la date de remise en paiement de la pension des militaires titulaires d'une pension avant leur condamnation, est celle du jour qui suit celui de la libération effective, quelle que soit la nature de cette libération et la date de la décision l'ayant prononcée, sous réserve des dispositions de l'article L. 53 du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite.

Toutefois pour les militaires qui avaient demandé la liquidation de leurs droits acquis à pension antérieurement à leur détention, mais dont la pension n'avait pas encore été concédée, la date d'entrée en jouissance de la pension sera fixée à la date de radiation des contrôles, la pension étant ensuite suspendue pendant toute la durée de l'exécution de la peine et remise en paiement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

La date de jouissance de la pension des officiers réunissant plus de quinze ans de services effectifs, mais n'ayant pas acquis de droits à pension d'ancienneté avant leur condamnation est différée :

  • 1. En ce qui concerne les officiers rayés des cadres avant la date d'effet de la loi no 63-1333 du 30 décembre 1963 (4) :

    • soit à la limite d'âge de leur grade ;

    • soit à la date à laquelle ces officiers auraient accompli trente années de services ou vingt-cinq années de services, s'ils ont effectué au moins six ans hors d'Europe ou de navigation ou quatre ans de services aériens,

    sans que cette date puisse être antérieure au jour de la libération effective, ou à la date d'effet de la loi d'amnistie.

  • 2. En ce qui concerne les officiers rayés des cadres entre la date d'effet de la loi du 30 décembre 1963 et le 1er janvier 1967 :

    • soit à la limite d'âge de leur grade ;

    • soit à la date à laquelle ces officiers auraient accompli vingt-cinq ans de services effectifs,

    sans que cette date puisse être antérieure au jour de la libération effective, ou à la date d'effet de la loi d'amnistie.

  • 3. En ce qui concerne les officiers rayés des cadres postérieurement au 31 décembre 1966 : à l'âge de cinquante ans sans que cette date puisse être antérieure au jour de la libération effective.

1.2. Le militaire a été destitué.

Cette destitution a entraîné la suspension du droit à l'obtention de la pension, c'est-à-dire que le militaire est sans droit à pension.

Il ne pourra donc être réintégré dans ses droits à pension que par l'effet d'une mesure d'amnistie, collective ou individuelle et sous réserve naturellement qu'au moment où il a été destitué, il ait été en possession de tels droits.

1.2.1. Militaires libérés avant l'intervention des lois d'amnistie des 17 et 18 juin 1966.

La loi amnistiante a pour effet de réintégrer le militaire dans ses droits à pension pour compter du jour d'effet de la loi.

1.2.1.1. Le militaire était titulaire d'une pension avant sa condamnation :
  • aucune pension d'ayant cause n'a été concédée : la pension est remise en paiement sur simple demande accompagnée des pièces justifiant de l'admission au bénéfice de l'amnistie adressée au comptable assignataire de la pension qui fait établir un certificat de levée de suspension par le 6e bureau de la direction de la dette publique ;

  • une pension a été concédée en faveur de l'épouse ou des enfants mineurs : le militaire doit adresser une demande au service des pensions des armées qui procédera à l'annulation du titre émis en faveur des ayants cause et rétablira le militaire dans ses droits propres.

1.2.1.2. Le militaire avait acquis des droits à pension avant sa condamnation :
  • aucune pension d'ayant cause n'a été concédée : le militaire doit adresser sa demande à l'autorité militaire chargée de la constitution du dossier de pension. Le dossier düment constitué sera transmis au service des pensions des armées aux fins de liquidation ;

  • une pension a été concédée en faveur de l'épouse ou des enfants mineurs : même procédure que celle définie au paragraphe « a » ci-dessus.

Nota.

N.B. Le service est interrompu au premier jour de la détention, même préventive ; le temps passé dans la position de détention préventive ne compte pas comme service effectif, même si la condamnation prononcée est assortie du sursis.

1.2.1.3. Officier réunissant plus de quinze ans de services, mais n'ayant pas acquis de droits à pension d'ancienneté avant sa condamnation :
  • cet officier est sans droit à pension ;

  • il n'acquiert de droits à pension que par l'effet d'une décision d'admission à la retraite rétroactive prise par le ministre des armées en dehors du contingent annuel prévu par l'article L. 11 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • dans tous les cas, l'officier doit adresser sa demande de pension à l'autorité militaire chargée de la constitution du dossier.

1.2.2. Militaires admis au bénéfice des lois d'amnistie des 17 et 18 juin 1966, par mesure individuelle.

Cette mesure individuelle est un décret pris par le Président de la République. Le militaire recouvre ses droits à pension à compter de la date dudit décret.

1.2.3. Date de jouissance.

La date de jouissance initiale de la pension des militaires ayant acquis des droits à pension avant leur destitution, ou la date de remise en paiement de la pension des militaires titulaires d'une pension avant leur destitution, est fixée sous réserve des dispositions de l'article L. 53 du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite :

  • a).  A la date d'effet de la loi d'amnistie pour les militaires libérés avant l'intervention de ladite loi ;

  • b).  A la date du décret individuel les admettant au bénéfice de la loi d'amnistie pour les militaires libérés postérieurement à l'intervention de ladite loi.

Toutefois pour les militaires qui avaient demandé la liquidation de leurs droits acquis à pension antérieurement à leur détention, mais dont la pension n'avait pas été concédée, la date d'entrée en jouissance de la pension sera fixée à la date de radiation des contrôles, la pension étant ensuite suspendue pendant toute la durée de l'exécution de la peine et jusqu'au jour où ils ont bénéficié d'une mesure d'amnistie ; la pension est ensuite remise en paiement dans les conditions prévues aux alinéas a et b ci-dessus.

La date de jouissance de la pension des officiers réunissant plus de quinze ans de services effectifs, mais n'ayant pas acquis de droits à pension d'ancienneté avant leur condamnation est différée :

  • 1. En ce qui concerne les officiers rayés des cadres avant la date d'effet de la loi no 63-1333 du 30 décembre 1963 :

    • soit à la limite d'âge de leur grade ;

    • soit à la date à laquelle ces officiers auraient accompli trente années de services ou vingt-cinq années de services s'ils ont effectué au moins six ans hors d'Europe ou de navigation ou quatre ans de services aériens,

    sans que cette date puisse être antérieure au jour de la libération effective.

  • 2. En ce qui concerne les officiers rayés des cadres entre la date d'effet de la loi du 30 décembre 1963 et le 1er janvier 1967 :

    • soit à la limite d'âge de leur grade ;

    • soit à la date à laquelle ces officiers auraient accompli vingt-cinq ans de services effectifs,

    sans que cette date puisse être antérieure au jour de la libération effective.

  • 3. En ce qui concerne les officiers rayés des cadres postérieurement au 31 décembre 1966 : à l'âge de cinquante ans sans que cette date puisse être antérieure au jour de la libération effective.

2. Pensions du code des pensions militaires d'invalidité.

L'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité prévoit que le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires d'invalidité est suspendu par la condamnation à une peine affictive ou infamante, pendant la durée de la peine.

La destitution n'entraînant pas déchéance des droits à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, cette mesure est donc sans influence sur la pension.

2.1. Militaires titulaires avant leur condamnation d'une pension d'invalidité définitive ou d'une pension d'invalidité temporaire non encore expirée :

Ces militaires ne sont pas tributaires des lois d'amnistie. Ils recouvrent leurs droits à pension à compter du jour de leur libération. Ils justifient de la date de leur libération effective par un avis de remise de peine.

Le militaire demande la remise en paiement de sa pension au trésorier-payeur général assignataire de sa pension.

2.2. Militaires titulaires avant leur condamnation d'une pension temporaire d'invalidité expirée et militaires atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension d'invalidité :

Ces militaires recouvrent leurs droits à pension militaire d'invalidité à compter du jour de leur libération effective.

Ces militaires retombent sous le régime de droit commun en matière de pension du code des pensions militaires d'invalidité et doivent donc demander à être présentés devant une commission de réforme.

La date d'entrée en jouissance est fixée à la date de la demande précitée sous réserve que ladite demande soit postérieure à la date de libération.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le commissaire colonel, chef du service des pensions des armées,

STIOT.