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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

CIRCULAIRE N° 387/DEF/EMAA/1/ADM relative aux mentions d'interruptions de services portées sur les pièces matricules de personnels ayant bénéficié d'une loi d'amnistie pour des condamnations prononcées avant le 20 mai 1960.

Abrogé le 20 mars 2015 par : CIRCULAIRE N° 201501/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 17 mars 1980
NOR

Référence(s) : Instruction N° 8500/DEF/EMAA/1/ADM du 08 janvier 1979 relative à la gestion et à l'administration des personnels militaires de l'armée de l'air (appelés, engagés, de carrière, de réserve).

Note n° 49277/DEF/C/K du 19 novembre 1979 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 1071.

1.

Conformément aux dispositions de l'article 19 de l'instruction citée en référence, les états de service doivent reproduire exactement les inscriptions portées sur les livrets matricules des intéressés, compte tenu des réserves qui s'imposent suivant le demandeur, en particulier celle concernant l'indication des condamnations.

La présente circulaire a pour objet de préciser la conduite à tenir envers les personnes qui contestent le contenu des états de services comportant des interruptions de service consécutives à des condamnations antérieures à l'arrêt Tamaillon (20 mai 1960) (1).

2.

Avant cet arrêt, la réglementation relative à la délivrance des états de service obligeait à déduire de la durée des services le temps passé par les militaires en détention préventive, quel que soit par la suite le jugement intervenu. Une mention d'interruption de service était donc portée sur les pièces matricules. Si la condamnation était ultérieurement amnistiée, seule subsistait dans les pièces la mention de cette interruption, les motifs ayant été bâtonnés. L'amnistie avait donc pour conséquence d'effacer l'indication éventuelle du sursis qui justifie désormais l'absence de mention d'interruption des services. L'administration ne peut donc plus, dans le cas des peines amnistiées vérifier que les mentions d'interruption de service portées avant 1960 restent valables ou non.

3.

Toute personne contestant ces mentions, a le droit de demander la rectification de l'état des services. Il lui suffit de produire une copie du dispositif du jugement portant mention du sursis accordé obtenue auprès du greffe du tribunal ayant prononcé la sentence.

Au vu de la copie du jugement, les services administratifs compétents procéderont à la rectification dans les formes réglementaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

POZZO DI BORGO.