LOI N° 2003-775 portant réforme des retraites (art. 67, 69 à 73).
Du 21 août 2003NOR S O C X 0 3 0 0 0 5 7 L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision no 2003-483 DC du 14 août 2003 ;
Contenu
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
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Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives au régime général et aux régimes alignés.
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Niveau-Titre TITRE III. Dispositions relatives aux régimes de la fonction publique.
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Art. 67.
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « deuxième ».
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Art. 69.
Sont insérés, après l'article premier de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relativeà la limite d'âge dans la fonction publique etle secteur public, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
Cette prolongation d'activité est prise encompte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Art. 1er-2. Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à 65 ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active,conservent sur leur demande et à titre individuelle bénéfice de la limite d'âge de cet emploi. »
Art. 70.
I. Le premier alinéa de l'article 37 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État,... est ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100 et 80 p. 100, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. »
II. Sont insérés, après l'article 37 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 37 ter... ainsi rédigé :
« Art. 37 ter. Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. »
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Art. 71.
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III. Après l'article 45 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :
« Art. 45 bis. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traite-ment afférent à l'emploi de détachement. »
Art. 72.
I. Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :
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au quatrième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
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II. Le troisième alinéa du III de l'article 27 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et auxassurances sociales est ainsi rédigé :
« Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du même code, et, d'autre part, par le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues audit article. »
Art. 73.
A. L' ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militairesde retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif et l'ordonnance nº 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activitédes agents titulaires des collectivités locales etde leurs établissements publics à caractère admi-nistratifsont ainsi modifiées :
1. Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l'État et de ses établis-sements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à 65 ans, qui sont âgés de 57 ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. » ;
2. Dans le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
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5. L'article 3 de l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance nº 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 3. Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »
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6. L'article 3 de l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance nº 82-298 du 3 mars 1982 précitée sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;
dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. » ;
7. Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-1 à l'ordonnance nº 82-298 du 31 mars1982 précitée ainsi rédigés :
« Art. 3-1. Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
« 1. Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 p. 100 pendant les deux premières années, puis 60 p. 100.
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 p. 100 du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;
2. Fixe avec une quotité de travail de 50 p. 100.
Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 p. 100 du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessa-tion progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. »
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8. Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-2 à l'ordonnance nº 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :
« Art. 3-2. Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. »
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9. a) Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 2. » ;
b) Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent. » ;
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11. L'article 5-1 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5-1. Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.
Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
12. L'article 5-4 de l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance nº 82-298 du 31 mars 1982 précitéesont abrogés ;
13. L'article 5-3 de l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnance nº 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 5-3. Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.
Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. »
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16. L'article 5-2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 5-2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »
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Art. 80.
Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueu rle 1er janvier 2004.
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Fait à Paris, le 21 août 2003.
JACQUES CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre RAFFARIN.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre des affaires sociales,du travail et de la solidarité,
François FILLON.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique PERBEN.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc FERRY.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis MER.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François MATTEI.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé GAYMARD.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul DELEVOYE.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain LAMBERT.
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole FONTAINE.
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick DEVEDJIAN.
Le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Renaud DUTREIL.