ARRÊTÉ du ministre du budget relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.
Du 23 décembre 1992NOR B U D R 9 2 0 6 0 3 8 A
LE MINISTRE DU BUDGET,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 BOC/SC, 1965, p. 613 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 BOC/SC, p. 1038 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 BOC, p. 3357 relatif aux régies de recettes et aux régies d\'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l\'arrêté du 14 août 1990 (1) relatif au taux de l\'indemnité de responsabilité susceptible d\'être allouée aux régisseurs d\'avances et aux régisseurs de recettes relevant de services de l\'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l\'arrêté du 20 juillet 1992 BOC, p. 4279 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d\'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l\'arrêté du 20 juillet 1992 (2) relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l\'intermédiaire d\'un régisseur d\'avances,
ARRÊTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Régies d'avances.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 09/05/2005).
Le directeur d\'un établissement public national peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l\'établissement, créer des régies d\'avances pour le paiement des dépenses prévues par l\'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 .
Lorsque l\'établissement n\'est pas soumis au contrôle financier ou au contrôle d\'État, des régies d\'avances peuvent être créées par décisions prises sous la seule signature du directeur après accord du trésorier-payeur général chargé du contrôle de l\'établissement.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 francs par opération.
Art. 2.
Les décisions prises par le directeur de l\'établissement déterminent, dans les limites prévues à l\'article premier, la nature des dépenses susceptibles d\'être payées par chacune des régies.
Art. 3.
Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l\'établissement dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l\'étranger.
Art. 4.
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l\'agent comptable de l\'établissement dans le délai maximum d\'un mois à compter de la date de paiement.
Niveau-Titre TITRE II. Régies de recettes.
Art. 5.
(Modifié : décret du 09/05/2005).
Le directeur d\'un établissement public national peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l\'établissement, créer des régies de recettes pour l\'encaissement des produits suivants :
ventes de documents, publications ou objets divers ;
droits d\'entrée (bibliothèques, musées, expositions) ;
droits de diplômes et de certificats ;
droits d\'examen ;
droits d\'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;
droits d\'accès aux restaurants des établissements (tickets, cartes magnétique) ;
remboursement de communications téléphoniques ;
recettes de faible montant provenant de l\'activité spécifique de l\'établissement.
Lorsque l\'établissement n\'est pas soumis au contrôle financier ou au contrôle d\'État, des régies de recettes peuvent être créées par décisions prises sous la seule signature du directeur, après accord du trésorier-payeur général chargé du contrôle de l\'établissement.
Art. 6.
Les décisions prises par le directeur de l\'établissement déterminent, dans les limites prévues à l\'article 5, la nature des recettes susceptibles d\'être encaissées dans chacune des régies.
Art. 7.
Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par les décisions prises par le directeur de l\'établissement.
Art. 8.
Les régisseurs versent à l\'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l\'établissement et au minimum une fois par mois.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes aux régies d'avances et aux régies de recettes.
Art. 9.
Les régisseurs sont désignés par le directeur de l\'établissement, avec l\'agrément de l\'agent comptable.
Les fonctions de régisseur d\'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Art. 10.
Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d\'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d\'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n\'excède pas un seuil fixé par l\'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
Dans le cadre de la création d\'une régie temporaire, c\'est-à-dire pour une période n\'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur de l\'établissement avec agrément de l\'agent comptable.
Art. 11.
Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l\'arrêté du 14 août 1990 modifié susvisé.
Art. 12.
L\'arrêté du 1er décembre 1982 portant autorisation aux directeurs d\'établissements publics nationaux d\'instituer des régies de recettes et d\'avances est abrogé.
Art. 13.
Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l\'économie et des finances est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Martin MALVY.