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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : 10e bureau

CIRCULAIRE N° 30727/SEM/DTAT/PC/2-2 N° 67-66/MA/DPC/10 relative aux pensions des agents sur contrat anciens ouvriers d'Etat.

Du 25 août 1967
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 janvier 1968 (BOC/SC, p. 127). , 2e modificatif du 18 juillet 1968 (BOC/SC, p. 752). , 3e modificatif du 24 janvier 1969 (BOC/SC, p. 335).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1219.

En vertu de l'article 3 du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (A) modifié, les ouvriers nommés dans le corps des agents sur contrat, régis par ce décret, ont la possibilité de demander le maintien de leur régime de retraite, sous réserve d'un salaire plafond qui leur est imposé pour le calcul de leur pension (1).

Cependant le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (B), relatif au régime de retraites des ouvriers d'Etat a prévu l'ouverture du droit à pension après quinze ans de services et sans condition d'âge.

Compte tenu de ce texte et de l'évolution des régimes de retraites complémentaires, le département des finances a donné son accord pour que les personnels contractuels demeurés tributaires du régime de retraite des ouvriers d'Etat soient admis à effectuer deux carrières successives, avec :

  • pension d'ouvrier pour les quinze premières années de services (d'ouvrier ou de contractuel tributaire du régime ouvrier) ;

  • pension de contractuel pour les années suivantes : c'est-à-dire régime général de la sécurité sociale, de l'IGRANTE et de l'IPACTE.

En conséquence et conformément aux prescriptions de la direction des personnels civils, sous-direction de la coordination et de la réglementation générale, les dispositions suivantes sont applicables aux intéressés :

1. Principe.

1.1.

Les personnels contractuels ayant opté pour le maintien du régime de retraite des ouvriers, en vertu de l'article 3 de leur statut ont la possibilité lorsqu'ils atteignent quinze ans de services valables pour le droit à pension de renoncer à ce régime de retraite.

Ils doivent en faire la demande écrite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle ils atteignent quinze ans de services.

Dans cette hypothèse, les intéressés :

  • seront admis à la retraite à jouissance différée au titre de l'article 2, 1o du décret du 24 septembre 1965 (régime ouvrier) ;

  • seront affiliés au régime général de la sécurité sociale de l'IGRANTE et de l'IPACTE, à compter de leur mise à la retraite.

1.2.

Les personnels ouvriers qui réunissent quinze ans de services valables pour le droit à pension au moment de leur intégration comme agent sur contrat peuvent, s'ils n'optent pas pour le maintien au régime de retraite des ouvriers d'Etat, dans le délai de six mois imparti à cet effet, solliciter leur admission à la retraite au titre dudit régime.

2. DIspositions transitoires.

(Modifié : 1er, 2e et 3e mod.)

2.1.

Les personnels contractuels réunissant plus de quinze ans de services à la date de la présente circulaire, ont la possibilité jusqu'au 31 décembre 1967 (2) (C), de solliciter leur admission à la retraite différée et d'être affiliés au régime de retraites des contractuels.

2.2.

Exceptionnellement, jusqu'au 31 décembre 1967 (C), les personnels ne réunissant pas quinze ans de services pourront s'ils y ont intérêt compte tenu notamment de l'affiliation à l'IPACTE d'un certain nombre d'emplois de la 3e compagnie B, revenir sur l'option qu'ils ont formulée en faveur du régime de retraite des ouvriers d'Etat.

Les intéressés seront alors soumis aux régimes de retraites des contractuels.

Toutefois, il est rappelé que les services accomplis sous le régime de retraites des ouvriers ne pourront donner lieu à affiliation rétroactive qu'auprès de la sécurité sociale, mais non de l'IPACTE et de l'IGRANTE.

3. Dispositions d'application.

3.1. Rôle des établissements.

Les établissements devront veiller à informer les intéressés des possibilités qui leur sont offertes.

A l'avenir pour permettre aux intéressés d'exercer leur option après quinze ans de services, notification devra leur être faite en temps opportun de la date à laquelle ils remplissent cette condition et du délai qui leur est imparti.

3.2. Rôle des agents.

Les personnels devront se prononcer dans le délai prescrit sur la nouvelle option qui leur est offerte.

Il va de soi que ce choix ne pourra résulter que de la libre appréciation de chacun d'eux, étant donné :

  • d'une part la situation personnelle des intéressés : place dans la hiérarchie, perspectives d'avancement, vocation éventuelle à une titularisation comme fonctionnaire ;

  • d'autre part, les avantages respectifs offerts par les régimes de retraites qui sont susceptibles d'évoluer de façon différente.

En tout état de cause, suivant la position du département des finances, il paraît exclu d'envisager la suppression de la clause de plafonnement des pensions des agents sur contrat soumis au régime ouvrier.

Les difficultés d'application de la présente circulaire seront transmises sous le présent timbre.

Le directeur technique des armements terrestres,

PO l'ingénieur militaire général de 1re classe des FA directeur adjoint,

GAUDIN.