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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant en 2004 le nombre d'officiers pouvant être admis au bénéfice du congé spécial.

Du 23 février 2004
NOR D E F P 0 4 5 0 4 5 4 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 1863.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l'article 7 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC/SC, p. 4167, BOC, 1985, p. 4019) modifiant la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, modifiée notamment par la loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 930);

Vu le décret 77-907 du 27 juillet 1977 (BOC, p. 2747) relatif au congé spécial des officiers, notamment son article 2,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le nombre d'officiers pouvant être admis, en 2004, au bénéfice du congé spécial institué par l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée est fixé à 68, à raison de :

18 généraux de division, vice-amiraux, généraux de division aérienne ou officiers généraux de grade correspondant.

18 généraux de brigade, contre-amiraux, généraux de brigade aérienne ou officiers généraux de grade correspondant.

32 colonels, capitaines de vaisseau ou officiers de grade correspondant.

Art. 2.

 

Dans la limite du contingent fixé à l'article premier, les postes non utilisés dans un grade pourront être reportés sur les postes ouverts au bénéfice des officiers des autres grades.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil, chef de service, adjoint au directeur,

François LE PULOC'H.