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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ portant création au sein du ministère de la défense d'un comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.

Du 04 juillet 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 6 9 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 novembre 1992 (BOC, p. 4038).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.3.

Référence de publication :  JO du 12 septembre, p. 13270 ; BOC, p. 3729.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (2) modifié fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 (3) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1997 (4) portant organisation de la direction des systèmes de forces et de la prospective ;

Vu l' arrêté du 04 juillet 1997 (5) portant création, au sein du ministère de la défense, d'un conseil supérieur des études de défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé au sein du ministère de la défense un comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.

Art. 2.

 

Ce comité connaît de l'ensemble des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel conduites par les organismes suivants :

  • l'état-major des armées ;

  • l'état-major de l'armée de terre ;

  • l'état-major de la marine ;

  • l'état-major de l'armée de l'air ;

  • la délégation générale pour l'armement ;

  • la direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • la délégation aux affaires stratégiques.

Art. 3.

 

Le comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel élabore le programme annuel prévisionnel des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.

Il dirige les travaux de programmation et d'évaluation de ces études.

Il soumet à l'approbation du Conseil supérieur des études de défense les orientations prioritaires relatives aux études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.

Il dresse le bilan des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel réalisées au cours de l'année précédente.

Il communique au Conseil supérieur des études de défense les informations relevant de sa compétence nécessaires à la préparation des séances dudit conseil.

Art. 4.

 

Le comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel est composé d'un représentant des autorités suivantes :

  • le chef d'état-major des armées ;

  • le délégué général pour l'armement ;

  • le secrétariat général pour l'administration ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • le chef d'état-major de la marine ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • le chef du contrôle général des armées ;

  • le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • le directeur chargé des affaires stratégiques.

Le président du comité est désigné par le ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le vice-président du comité est désigné par le délégué général pour l'armement.

Sur décision du président, toute personnalité compétente en matière d'études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel est entendue aux réunions du comité.

De même, le président peut convier aux réunions du comité le président du comité d'orientation et d'évaluation des études amont ainsi que le président du comité de coordination des études prospectives de défense à caractère politico-militaire, économique et social.

Le comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.

Art. 5.

 

Le secrétariat permanent du comité des études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel est assuré par la délégation générale pour l'armement.

Il prépare l'ordre du jour des réunions du comité.

Il coordonne les études en cours, en tient à jour un état et s'assure de la bonne diffusion des études réalisées auprès des organismes de la défense concernés.

Il est tenu informé par les membres du comité des études non prévues au programme annuel que les organismes de la défense concernés sont conduits à engager en cours d'année et veille à la coordination de ces études nouvelles.

Art. 6.

 

L'arrêté du 5 novembre 1992 portant création, au sein du ministère de la défense, d'un comité de coordination des études technico-opérationnelles est abrogé.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des affaires stratégiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Alain RICHARD.