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DÉCRET N° 87-830 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés.

Du 06 octobre 1987
NOR M E R F 8 7 0 0 0 4 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Version consolidée au 11 mai 2015.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, modifiée notamment par la loi n° 84-1151 du 21 décembre 1984, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu la loi n° 83-683 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Art. 1er -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 2

Le présent décret s'applique à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports.

Art. 2. - Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 2

Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne l'entrave prolongée mentionnée à l'article L. 5141-1 du même code, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article 3 peuvent prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné et, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, exécuter elles-mêmes, comprennent notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque pour le milieu environnant.

Art. 3. -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 2

La mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné, prévue à l'article L. 5141-2-1 du code des transports, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :

1° Le préfet maritime, dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer ;

3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;

4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.

Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

Art. 4. -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 3

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article précédent pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.

Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée en outre au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat.

Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est en outre adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat.

Art. 5. -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 3

Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.

Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat, sauf au cas où cette dernière est impossible.

Art. 6. -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 3

L'urgence qui, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, habilite l'autorité compétente désignée à l'article 3 du présent décret à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation, pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.

Art. 7. -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 6

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article 3, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée.

Art. 8. -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 3

La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article 3 du présent décret dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles 4 et 5.

Art. 9. -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 7

L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3 du code des transports, est :

1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le commandant d'arrondissement maritime si le navire se trouve dans un port militaire ;

3° Le préfet dans tous les autres cas.

La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles 4 et 5. Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.

Art. 10.  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 8

Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, dans les conditions prévues aux articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1 du code des transports.

Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.

Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article L. 5141-4-1 du code des transports.

Art. 11.  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 10

Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever. Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'il sont inconnus, à partir des publications et de la notifications au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article 5 du présent décret.

Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente mentionnée à l'article 9, peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus à l'alinéa précédent.

Art. 12. -  Transféré par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 10

Art. 12. -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 11

La cargaison qui, à l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles définies par le code général de la propriété des personnes publiques.

Le produit de la vente, pour l'application de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues à l'article L. 5141-6 du code des transports.

Art. 13. -  (transféré)  Transféré par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 11

Art. 13. -  Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 12

Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "préfet maritime" sont remplacés par les mots : "délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer".

Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : "directeur des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer".

Pour l'application du présent décret à Mayotte et à La Réunion, les mots : "directeur des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien".

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer".

Art. 14. -  (transféré) - Transféré par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 12

Art. 14. - Modifié par DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015 - art. 13

I.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer et des adaptations suivantes :

1° A l'article 3, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement " ;

2° A l'article 12, la référence au code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;

3° Les mots : " préfet " et " préfet maritime " sont remplacés respectivement par les mots : " haut-commissaire de la République " et " délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer " et les mots : " directeur des territoires et de la mer " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ".

II.-Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 3, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement " ;

2° A l'article 12, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;

3° Les mots : " préfet " et " préfet maritime " sont remplacés respectivement par les mots : " haut-commissaire de la République " et " délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer " et les mots : " directeur des territoires et de la mer " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ".

III.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 3, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement " ;

2° A l'article 12, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;

3° Les mots : " préfet " et " préfet maritime " sont remplacés respectivement par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et " délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer " et les mots : " directeur des territoires et de la mer " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes, ports, phares et balises ".

IV.-Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 3, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement " ;

2° A l'article 12, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;

3° Les mots : " préfet " et " préfet maritime " sont remplacés respectivement par les mots : " administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises " et " délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer " et les mots : " directeur des territoires et de la mer " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires internationales, de la mer et de l'antarctique ".

Art 15. -  (transféré) - Modifié par Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 8 décembre 2005

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Édouard BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Albin CHALANDON.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean-Bernard RAIMOND.

Le ministre de l'intérieur,

Charles PASQUA.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Pierre MÉHAIGNERIE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard PONS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Alain JUPPÉ.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé de l'environnement,

Alain CARIGNON.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Ambroise GUELLEC.

NOTA :

NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.