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DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT :

ARRÊTÉ fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique.

Du 16 mai 2008
NOR D E F D 0 8 1 1 9 3 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-1 et L. 512-8 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1, L. 2352-2 et L. 2353-1 ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié relatif à diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 modifié fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 modifié portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1991 modifié fixant les conditions dans lesquelles sont conférés les rang et appellation d'ingénieur général hors classe et d'ingénieur général de classe exceptionnelle ;

Vu l'arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié relatif à diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'arrêté du 10 mars 2006 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armement pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

Arrête : 

Titre premier

Missions exercées au nom du ministre de la défense

Article 1er ( Modifié : arrêté du 30 avril 2015).

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, qui a rang et appellation d'ingénieur général hors classe de l'armement, exerce les missions confiées au ministre de la défense en matière d'autorisation de production, de vente, d'importation, d'exportation de substances et objets explosifs et de construction dans les polygones d'isolement. 

Article 2 (Modifié : arrêté du 30 avril 2015)

Dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs inspecte les organismes du ministère de la défense et les employeurs ayant une activité pyrotechnique.

Dans ce cadre :

1. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en tenant compte de celles applicables à la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement.

2. Il formule des recommandations sur les mesures d'organisation et de fonctionnement à prendre en matière de sécurité pyrotechnique, en complément de celles prévues par le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

3. Il planifie ses activités d'inspection en accord avec les autorités concernées et les informe de ses constatations et de ses recommandations , 

Les études de sécurité prévues par l'article R. 4462-3 du code du travail et le décret du 26 octobre 2005 susvisé et les études de danger prévues par le livre V du code de l'environnement lui sont obligatoirement soumises pour avis

Article 2-1 (Créé : arrêté du 30 avril 2015)

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours à l'inspecteur du travail dans les armées en application de l'article R. 4462-33 du code du travail et du décret du 26 octobre 2005 susvisé.

Article 2-2 (Créé : arrêté du 30 avril 2015)

A la demande du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et des chefs d'état-major d'armée, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut également examiner la situation des sites qui ne relèvent pas de la règlementation de droit commun en matière de sécurité pyrotechnique.

Article 3 (Modifié : arrêté du 30 avril 2015)

Concernant la sécurité pyrotechnique des munitions, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs formule des avis durant les stades  d'orientation, d'élaboration et de réalisation des systèmes d'armes et conseille les autorités responsables de leur acquisition de leur stockage, de leur maintenance et de leur mouvement durant leur stade d'utilisation ou de démantèlement.

À ce titre :

1. Au vu des dossiers établis à cette fin, il formule des avis aux autorités de la direction générale de l'armement chargées de la spécification et de l'évaluation de la sécurité des munitions et de l'homologation des matières explosives qu'elles utilisent. En cas d'avis défavorable ou d'avis réservé, toutes les observations émises font l'objet d'une instruction complémentaire.

2. Il peut être consulté par les autorités des forces armées en cas d'acquisition directe ainsi que sur les mesures à prendre en présence de faits techniques susceptibles d'influer notablement sur la sécurité des munitions en service opérationnel.

 3. Il assiste les autorités responsables des acquisitions dans l'application de la politique en matière de munitions à risques atténués (MURAT), valide les signatures MURAT des munitions et attribue les labels MURAT.

Dans ce cadre, il participe à l'élaboration de la règlementation de sécurité pyrotechnique et à son application au sein du ministère de la défense, concernant les munitions et les matières explosives qu'elles utilisent, au regard des exigences de sécurité publique et d'emploi dans les forces. 

Article 4 (Modifié : arrêté du 30 avril 2015)

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut recevoir des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2, chacune en ce qui la concerne en matière de sécurité pyrotechnique, des mandats complémentaires compatibles avec ceux définis aux articles 2, 3 et 5.

Il fournit ses avis, constatations et recommandations à chacune de ces autorités pour ce qui la concerne. 

Titre II

Accidents graves et mortels

Article 5 (Modifié : arrêté du 30 avril 2015).

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est informé sans délai des accidents d'origine pyrotechnique graves ou mortels, de travail ou de service, survenus au personnel civil ou militaire du ministère de la défense, ainsi que de ceux qui ont entraîné des dommages matériels importants. Les accidents et incidents non pyrotechniques graves, notamment les accidents de la circulation , les incidents de chantier de bâtiment et de génie civil ou affectant les réseaux survenant sur un site mettant en œuvre des matières ou objets pyrotechniques, sont portés à sa connaissance.

Lorsque la gravité le justifie, en cas d'accident pyrotechnique survenant sur un site relevant de leur autorité et du droit commun, comme spécifié à l'article 2,  et sans préjudice des attributions de l'inspection du travail dans les armées, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement ou le chef d'état-major de l'armée concernée nomme les membres d'une commission d'enquête technique sur proposition de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs préside la commission d'enquête. 


 Titre III

Représentation du ministère de la défense

Article 6 (Modifié : arrêté du 30 avril 2015)

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs représente le ministère de la défense dans les organismes interministériels traitant de la sécurité pyrotechnique dans les domaines du transport, des agréments délivrés en application du code de la défense, de la sécurité au travail et de l'environnement ainsi que dans les organismes internationaux traitant de ces mêmes domaines, sans préjudice des attributions du secrétariat général pour l'administration et du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

Titre IV

Missions exercées dans un cadre interministériel

Article 7 (Modifié arrêté du 30 avril 2015)

I.-En application de l'article R. 4462-33 du code du travail et du décret du 26 octobre 2005 susvisé, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou aux autorités qui leur sont substituées en application de l'article R. 4462-29 du code du travail.

Il formule un avis sur les études de sécurité des employeurs réalisant des opérations mettant en œuvre des substances ou objets pyrotechniques et réalise des inspections de sécurité pyrotechnique chez ces employeurs ou sur les chantiers pour lesquels le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail ou le décret du 26 octobre 2005 susvisé sont applicables.

Pour les sites soumis, en raison de leur activité pyrotechnique, au code de l'environnement, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs donne aux préfets concernés un avis sur les demandes d'agrément technique en application du code de la défense.

II.-L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est autorisé à intervenir, en cas d'accident grave, à la demande d'autorités extérieures au ministère de la défense autres que celles mentionnées au I. Il en informe sans délai le ministre de la défense, qui peut décider d'interrompre ou d'arrêter une intervention en cours.

Article 8 (Modifié : arrêté du 30 avril 2015)

En application du 1.2 de l'article 13 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est l'autorité responsable, pour le ministère de la défense, de la mise en œuvre des dispositions du 1.1 du même article.

Il attribue, pour les matières et objets de la classe 1 des forces armées, un classement de stockage correspondant à la nomenclature appliquée au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Titre V

Information et communication

Article 9 (Modifié : arrêté du 30 avril 2015)

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs assure, pour ce qui concerne les problèmes de sécurité pyrotechnique, la diffusion des informations dont il dispose et qu'il considère utiles aux organismes relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle ainsi qu'aux administrations concernées et aux entreprises privées fabriquant ou manipulant des substances explosives ou des munitions.


 Titre VI

Dispositions diverses

Article 10 (Modifié : arrêté du 30 avril 2015)

Pour l'exercice de ses attributions, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est assisté d'ingénieurs et d'officiers affectés par les autorités citées à l'article 2 au sein de cellules de l'inspection de l'armement de la direction générale de l'armement, spécialisées en sécurité pyrotechnique. 

Article 11

L'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement et l'instruction du 22 juin 1972 relative aux attributions de l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique sont abrogés. 

Article 12

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 16 mai 2008. 

Hervé MORIN.