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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières ; Bureau gestion financière

CIRCULAIRE N° 250/DEF/DCSSA/4/GF sur les dispositions à adopter concernant le double des clés des coffres détenus par les organismes du service de santé.

Du 21 janvier 1975
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-5.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 357.

L' instruction financière et comptable 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 (BOEM 411-0*) a donné des précisions sur l'organisation des régies créées dans les établissements militaires, et accordé à l'autorité hiérarchique, des possibilités de décision en vue d'améliorer les dispositifs de sécurité fixés par cette réglementation pour la conservation et le maniement des fonds.

L'instruction no 1400-24/DCSSA du 16 mars 1967 (1) portant organisation et fonctionnement des hôpitaux des armées a fixé (art. 152 et 98) les conditions dans lesquelles doivent être tenues la caisse de l'hôpital et la sous-caisse de la régie de recettes confiée à un sous-officier ou à un fonctionnaire civil désigné par le gestionnaire de l'établissement.

Une récente enquête a permis de constater que les doubles des clés des coffres forts des gestionnaires et des sous-caissiers étaient conservés dans des conditions qui varient selon chaque établissement.

Pour des raisons de sécurité, et dans un but d'uniformité, les mesures ci-après, prises dans le cadre des dispositions de l'article 7.00.3 de la première instruction susvisée, devront désormais être appliquées :

Un double de la clé de la sous-caisse sera conservé dans le coffre de la régie et un double de la clé de ce coffre dans celui du chef de l'organisme concerné.

Lorsque ce dernier cumule ses fonctions avec celles de régisseur (cas des établissements d'approvisionnement) le double de la clé sera déposé dans le coffre d'une autre autorité du service de santé, désignée par le directeur régional.

Chacune de ces clés sera enfermée, avec indication de la combinaison dans une enveloppe scellée, en présence des intéressés et signée par eux.

Chaque opération de mise sous scellés, ou le cas échéant, de bris de scellés, donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Notes

    1Abrogée par l' instruction 500 /DEF/DCSSA/HOP du 15 septembre 1997 (BOC, p. 4506).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Pour le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées :

Le médecin général inspecteur, directeur adjoint,

MALASPINA.