DÉCRET N° 2001-1253 modifiant le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.
Du 21 décembre 2001NOR D E F P 0 1 0 2 3 2 9 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (2) modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire ;
Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
Vu le décret no 2000-511 du 8 juin 2000 (3) relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret 2000-808 du 25 août 2000 (4) fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées ;
Vu le décret 2000-809 du 25 août 2000 (5) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret no 2000-1179 du 4 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 juin 2001 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
Dans l'ensemble du texte du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense » et les mots : « ministère chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministère de la défense ».
Art. 2.
Il est inséré après l'article 2 du même décret un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. Les officiers du corps technique et administratif de la marine peuvent occuper des emplois à bord des navires. »
Art. 3.
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de l'armée de terre :
I. Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
Lorsqu'une demande d'autorisation à concourir est présentée par un candidat titulaire d'un diplôme délivré dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une commission, dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, apprécie, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer et se prononce, par décision motivée, après avoir entendu le candidat, si elle le juge utile.
A titre exceptionnel, peuvent être admis à concourir les candidats qui ne remplissent pas la condition prévue au deuxième alinéa précédent si leur formation a été reconnue suffisante par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
II. Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts :
a). D'une part, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, sont âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans et comptent au moins quatre ans de services militaires ;
b). D'autre part, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4 définie par le statut particulier du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins douze ans de services militaires. »
Art. 4.
L'article 8-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
I. Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
II. Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux sous-officiers de carrière appartenant à l'un des corps de la gendarmerie ou engagés dans la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, sont âgés de plus de vingt-huit ans et de moins de trente-six ans et comptent au moins quatre ans de services militaires. »
Art. 5.
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour chacun des autres corps techniques et administratifs des armées :
I. Par un concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
II. Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats suivants :
a). Sous-officiers de carrière ou sous contrat, aspirants et officiers sous contrat, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de services militaires ;
b). Sous-officiers de carrière ou sous contrat, titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4 définie par les statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière ou classés depuis au moins deux ans à ce niveau, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins neuf ans de service dont six ans de services militaires ;
c). Fonctionnaires de catégorie B en service au ministère de la défense et agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et appartenant à la catégorie A ou aux catégories 1 B, 2 B, 3 B, 3 C et 4 C définies par ledit décret.
Les agents contractuels doivent exercer des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B des fonctionnaires : les candidats doivent être âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunir, à cette date, au moins quatre ans de services effectifs au ministère de la défense en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou dans des fonctions du niveau de cette catégorie ; les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du service national. »
Art. 6.
A l'article 10 du même décret, les mots : « dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ».
Art. 7.
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre de la défense. »
Art. 8.
Le dernier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aspirants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 et les sous-lieutenants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du II des articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret accomplissent un stage d'application. Lorsqu'ils sont promus respectivement sous-lieutenants et lieutenants, ils prennent rang dans leurs grades respectifs, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, au stage de formation et, d'autre part, au stage d'application. »
Art. 9.
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
I. Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les officiers sous contrat rattachés aux corps techniques et administratifs des armées, autres que celui de l'armée de terre, des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant ou des grades correspondants qui, après avoir été admis à un stage de formation au titre d'un corps technique et administratif, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.
Les intéressés font l'objet d'un classement qui détermine leur prise de rang.
L'admission au stage est effectuée au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, parmi les candidats âgés, au 1er janvier de l'année de cette admission, de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus et réunissant, à cette date, au moins sept années de services publics civils et militaires. Les modalités et la durée de ce stage, qui ne saurait être inférieure à six mois, ainsi que le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de fin de stage sont fixés par arrêté du ministre de la défense. »
II. Il est inséré après le 2o un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les officiers sous contrat de l'armée de terre du grade de lieutenant, ayant accompli plus de deux années de services comme officier, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21.
Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement.
Ils sont classés et prennent rang dans leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée ci-dessus. »
Art. 10.
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. Peuvent être admis au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans les corps techniques et administratifs des armées, autres que celui de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ou des grades correspondants servant au titre d'un corps technique et administratif, qui comptent quinze années de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. »
Art. 11.
Après l'article 15-1 du même décret, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. Peuvent être admis au choix, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat de l'armée de terre des grades de capitaine ou de commandant, qui comptent dix années de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. »
Art. 12.
Le premier alinéa de 1'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les corps techniques et administratifs de la marine, de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées et du service des essences des armées, les nominations prévues aux 1o et 2o de l'article 14 et aux articles 15 et 15-1 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 8-1 et 9 : »
Art. 13.
Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. En ce qui concerne le corps technique et administratif de l'armée de terre, les nominations prévues aux 1o et 3o de l'article 14 et à l'article 15-2 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves-officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 8 :
1. Pour le grade de lieutenant, au titre des 1o et 3o de l'article 14, respectivement 80 % ;
2. Pour les grades de capitaine ou de commandant, au titre de l'article 15-2, respectivement 80 %. »
Art. 14.
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. A égalité d'ancienneté prennent rang :
1. Après les sous-lieutenants promus lieutenants ou les officiers de 3e classe promus officiers de 2e classe, les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre de l'article 14 et dans l'ordre des 2o , 3o et 1o dudit article ;
2. Après les lieutenants promus capitaines ou les officiers de 2e classe promus officiers de 1re classe, les capitaines ou officiers de 1re classe recrutés au titre des articles 15 et 15-2 puis les capitaines recrutés au titre de l'article 15-1 ;
3. Après les capitaines promus commandants ou les officiers de 1re classe promus officiers principaux, les commandants ou officiers principaux recrutés au titre des articles 15 et 15-2. »
Art. 15.
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont, pour chacun des corps techniques et administratifs, désignés par arrêté du ministre de la défense.
Cette commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et sur les recrutements prévus aux 1o et 3o de l'article 14 et à l'article 15-2 du présent décret.
Elle comprend notamment :
pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée (terre) inspecteur général des armées et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;
pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'amiral inspecteur général des armées, le directeur du personnel militaire de la marine et le directeur central du commissariat de la marine ;
pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, le major général de la gendarmerie nationale, le général d'armée (gendarmerie) inspecteur général des armées et le chef du service des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;
pour le corps technique et administratif de l'armement, sous la présidence du délégué général pour l'armement, l'ingénieur général de l'armement inspecteur général des armées, l'inspecteur de l'armement chef de l'inspection et le directeur des ressources humaines ;
pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées ;
pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées. »
Art. 16.
A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions du chapitre II, article 8, les concours sur épreuves donnant accès à l'admission aux écoles de formation mentionnées à l'article 7 sont ouverts jusqu'au 31 décembre 2005 aux officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.
Art. 17.
Les articles 3-1, 28 à 33 et 34 à 41 du même décret sont abrogés.
Art. 18.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN.
La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY.