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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif à la création et à l'attribution d'un prix d'économie de la défense.

Abrogé le 09 juin 2015 par : ARRÊTÉ portant création et règlement du prix d'économie de la défense. Du 15 décembre 2004
NOR D E F D 0 5 0 0 0 0 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1.

Référence de publication : JO du 18 janvier 2005, p. 787; BOC, 2005, p. 539.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu l' arrêté du 26 août 1997 (BOC, p. 3646) modifié portant création d'un conseil économique de la défense ;

Sur proposition du Conseil économique de la défense,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Il est institué un prix annuel dit « d'économie de la défense », d'un montant de cinq mille euros, en vue de récompenser un travail universitaire de troisième cycle pour sa qualité, son originalité et son intérêt vis-à-vis du domaine de l'économie de la défense.

Art. 2.

 

Les conditions que doivent remplir les candidats pour être admis à concourir en vue d'obtenir ce prix ainsi que l'organisation matérielle de celui-ci sont fixées par le règlement du concours.

Art. 3.

 

Le jury chargé d'attribuer le prix est désigné par le ministre de la défense.

Le président est nommé par le ministre de la défense.

La liste des membres du jury sera rendue publique au moment de l'ouverture du concours. L'appartenance au jury ne donne lieu à aucune rémunération.

Art. 4.

 

Le jury décide souverainement des travaux admis à concourir et de l'attribution du prix. Il ne peut être fait appel de ses décisions. En cas d'égalité des voix, celle du président compte double.

Le jury peut, en outre, décider de favoriser la publication des travaux primés.

Art. 5.

 

Les mémoires déposés par les candidats restent la propriété de leur auteur. En cas de publication du mémoire récompensé, le lauréat est tenu de faire mention de l'obtention du prix soit en couverture soit en page de titre intérieur.

Art. 6.

 

Le montant du prix institué à l'article 1er ci-dessus est imputé sur les crédits ouverts au budget du ministère de la défense (chap. 3401, art. 10).

Art. 7.

 

Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2004.

Michèle ALLIOT-MARIE