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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

ARRÊTÉ portant organisation du commandement des écoles de l'armée de l'air.

Abrogé le 28 novembre 2007 par : ARRÊTÉ portant organisation de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Du 11 mars 1994
NOR D E F D 9 4 5 3 0 0 9 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 1132.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE.

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p.4934) modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4509) modifié fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2501) modifié portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1991 (1) portant organisation du service du commissariat de l'air ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1993 (2) modifié portant organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le commandement des écoles de l'armée de l'air est un commandement organique subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est placé sous l'autorité d'un officier général du corps des officiers de l'air, lequel est assisté d'un commandant en second qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 2.

 

Le commandement des écoles de l'armée de l'air comprend un état-major, des organismes de formation, comportant des formations aériennes, et des organismes de soutien.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces organismes et de ces formations sont précisés par des instructions particulières.

Des éléments des services relèvent du commandant des écoles de l'armée de l'air.

Art. 3.

 

Le commandant des écoles de l'armée de l'air est responsable de la formation du personnel de l'armée de l'air dans les conditions fixées par le chef d'état-major de l'armée de l'air et conformément aux objectifs définis par les autorités concernées.

Dans ce cadre, il participe à l'élaboration des plans de recrutement et à leur mise en œuvre, ainsi qu'aux études relatives à la formation du personnel de l'armée de l'air. Il arrête les programmes et les plans de formation des organismes relevant de son autorité.

Il s'assure, auprès des utilisateurs, que la qualité du personnel instruit correspond à leurs besoins.

Art. 4.

 

Le commandant des écoles de l'armée de l'air peut être chargé de la formation de certaines catégories de personnel n'appartenant pas à l'armée de l'air.

Il peut faire dispenser la formation du personnel de l'armée de l'air dans des écoles ou centres de formation ne relevant pas de son commandement. Il s'assure alors que cette formation répond bien aux besoins de l'armée de l'air.

Art. 5.

 

Le commandant des écoles de l'armée de l'air est associé à la définition des moyens de formation qui lui sont nécessaires et notamment des matériels aériens d'instruction et de leur support, ainsi qu'à l'établissement des programmes d'essais et d'expérimentation les concernant.

Art. 6.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

François LEOTARD.