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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-72 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement.

Abrogé le 05 octobre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1180 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement. Du 31 janvier 2005
NOR D E F D 0 5 0 0 0 2 2 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 (2) modifié relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 54-257 du 10 mars 1954 (3) relatif à l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 (4) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 (5)modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 (BOC, p. 4495) ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 (BOC, p. 4287) relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-524 du 16 juin 1992 (BOC, p. 2163) portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense, modifié par le décret n° 2000-807 du 25 août 2000 (BOC, p. 3695) ;

Vu le décret n° 98-641 du 27 juillet 1998 (BOC, p. 2711) portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense, modifié par le décret 2001-348 du 18 avril 2001 (BOC, p. 2432) ;

Vu le décret n° 98-1307 du 30 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 948) relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 (BOC, p. 1940) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999, par le décret n° 2002-831 du 2 mai 2002 (BOC, p. 3630) et par le décret no 2005-35 du 17 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Le délégué général pour l'armement.

Art. Premier.

(Modifié : décret du 24/08/2009). 

Le délégué général pour l'armement assiste le ministre de la défense dans ses attributions en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de coopération internationale concernant l'armement et de politiques technique et industrielle ; à ce titre, il :

  1. Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par le chef d'état-major des armées, les recherches et les études préalables à la conception et à la réalisation des armements futurs ;
  2. Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, notamment en participant aux travaux de prospective, de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées est responsable, en élaborant les analyses et synthèses techniques et industrielles et en fournissant les éléments financiers, calendaires et les autres éléments de décisions associés ; il est membre de droit du conseil des systèmes de forces ;
  3. Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des opérations d'armement définies à partir des besoins exprimés par leurs soins et validés par le chef d'état-major des armées ; il en conduit la procédure de lancement ;
  4. Conduit les opérations d'armement dans le respect des responsabilités du chef d'état-major des armées et de celles du secrétaire général pour l'administration ; il informe les chefs d'état-major d'armée de l'avancement de ces opérations et veille, lors de leur exécution, à la maîtrise des risques et au respect des coûts, délais et performances ; il est responsable de la cohérence entre opérations d'armement ;
  5. Fait exécuter, pour les opérations qui lui sont confiées, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;
  6. Propose, après concertation avec les chefs d'état-major, la politique d'acquisition du ministère en matière de soutien logistique intégré et fait exécuter les actions industrielles correspondantes au profit des forces armées ; il peut proposer, en concertation avec les chefs d'état-major, toute mesure d'ordre technique et industriel susceptible d'améliorer l'exécution des opérations de maintien en condition opérationnelle ;
  7. Identifie les compétences techniques à entretenir ou à développer pour la préparation de l'avenir et la conduite des opérations d'armement et propose au ministre, à cette fin, en liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, les mesures qu'il estime utiles ; il participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
  8. Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense et mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique ; il propose au ministre les actions correspondantes ;
  9. Prépare, en liaison avec le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major, et le secrétaire général pour l'administration, le budget des programmes ou actions placés sous sa responsabilité et dirige leur exécution ; il est responsable de la gestion des opérations d'armement et de la maîtrise des coûts ; il est tenu informé par le secrétaire général pour l'administration de l'exécution du budget lorsque la conduite des opérations d'armement en est affectée ;
  10. Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;
  11. Propose au ministre de la défense les orientations en matière de soutien aux exportations d'armement et met en œuvre la politique retenue ;
  12. Conduit, en liaison avec le secrétaire général pour l'administration, les négociations relatives aux engagements internationaux qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement, et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;
  13. Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;
  14. Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 1953 susvisé ; il est également chargé de la surveillance des entreprises travaillant pour l'armement ;
  15. Exerce, en matière de personnel, de gestion et d'administration du domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ; il est, en outre, responsable de la désignation des autorités militaires de premier niveau et de deuxième niveau appartenant à la délégation générale pour l'armement habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les organismes relevant de son autorité ;
  16. Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.

Art. 2.

Le délégué général pour l'armement peut être assisté de trois adjoints, ayant rang et qualité de directeurs, qui le secondent et le suppléent dans l'exercice de ses attributions. Au moins un de ces adjoints est choisi parmi les directeurs chargés des directions mentionnées au chapitre II.

Outre les directions et service énumérés au chapitre II et l'organisme d'information et de communication prévu par le décret du 27 juillet 1998 susvisé, il peut également disposer de chargés de mission, d'un conseiller scientifique, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.

Art. 3.

Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre. Elle comprend, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :

  • a). L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;

  • b). L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;

  • c). L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;

  • d). L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement. Ils sont chargés, sous l'autorité du délégué général pour l'armement, d'attributions qui sont précisées par l'arrêté du ministre mentionné au premier alinéa.

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.

L'un des inspecteurs de l'armement est chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire qui sont précisées par arrêté.

Art. 4.

(Abrogé : décret du 11/05/2007.)

Art. 5.

Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine d'attributions de ce dernier.

Contenu

Le délégué général pour l'armement peut prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret n° 99-937 du 4 novembre 1999 (BOC, p. 5017) relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.

Chapitre CHAPITRE II. La délégation générale pour l'armement.

Art. 6.

La direction des systèmes d'armes :

  1.  Conduit les études et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ;
  2. Assure les opérations d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris, en accord avec les états-majors concernés, celles relatives au maintien en condition opérationnelle initial de ces mêmes matériels et systèmes ;
  3. Conduit, à cette fin, et dans le cadre des procédures associant les états-majors, les opérations d'armement dans le respect des coûts, des délais et des performances ; elle assure la cohérence entre opérations d'armement ;
  4. Assure le suivi des activités confiées au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire ;
  5. Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure ;
  6. Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'État ;
  7. Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 7.

La direction des systèmes de forces et des stratégies industrielle, technologique et de coopération :

  1.  Anime, en liaison avec l'état-major des armées, les états-majors d'armée, la direction générale de la gendarmerie nationale et la délégation aux affaires stratégiques, les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de prospective technique et opérationnelle ;
  2. Élabore la stratégie du ministère en matière industrielle et technologique et s'assure, à ce titre, de la capacité de la base industrielle et technologique de défense nationale et européenne à répondre aux besoins en matière d'armement et de sécurité et favorise l'innovation scientifique et le développement des hautes technologies nécessaires en matière de défense et de sécurité ;
  3. Assure, dans le cadre des procédures associant les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, le déroulement du stade de préparation des opérations d'armement et la cohérence d'ensemble de celles-ci dans leurs systèmes de forces ;
  4. Prépare, dans le cadre du dispositif du ministère en matière de conduite des études qui associe les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de démonstrateurs technologiques, en assure la programmation, en contrôle l'exécution et évalue les résultats des actions correspondantes ;
  5. Organise, pilote et coordonne, dans son domaine de responsabilité, les actions du ministère en matière de sécurité et d'intelligence économiques ;
  6. Élabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations relatives à la coopération en matière d'armement ;
  7. Participe, pour ce qui concerne le ministère de la défense, à la coordination des études intéressant à la fois les domaines civils et militaires et notamment aux travaux des organismes nationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie ;
  8. Anime et coordonne les travaux de la délégation générale pour l'armement en matière de maîtrise des armements ;
  9. Propose la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ;
  10. Assure, pour l'ensemble du ministère de la défense, la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre, en concertation avec les organismes concernés, la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère et contribue, dans son domaine de compétence, aux questions relatives à la propriété intellectuelle.

Art. 8.

La direction de l'expertise technique :

  1. Élabore et met en œuvre la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de maintien et d'adaptation de la capacité technique nécessaire à l'exécution de ses missions ;
  2. Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et assure la cohérence technique des travaux conduits par la délégation générale pour l'armement ;
  3. Élabore, en concertation avec les états-majors, la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré et en définit les méthodes de mise en œuvre ;
  4. Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.

Art. 9.

(Remplacé : décret du 24/08/2009).

La direction du développement international :

I. Assure le soutien aux exportations de défense. À ce titre, elle :

  1. Élabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations en matière d'exportation d'armement ;
  2. Conduit, pour la part incombant au ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
  3. Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;
  4. Oriente, en liaison avec les états-majors et le contrôle général des armées, l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment pour ce qui a trait au soutien et à la formation ;
  5. Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des États acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ; 
  6. Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant des problèmes d'exportation d'armement.

II. Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des exportations de défense. À ce titre, elle :

  1. Participe aux travaux du ministère en matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés et des biens et technologies sensibles à double usage ;
  2. Notifie, pour le ministre de la défense, les décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ;
  3. Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
  4. Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.

Art. 10.

La direction des essais :

  1. Effectue, ou fait effectuer, les essais qui lui sont confiés ou dont elle obtient commande ;

  2. Est chargée de la mise en œuvre des dispositions du code de l'aviation civile, dévolues au ministère de la défense, notamment en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'enquête technique sur les accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités ;
  3. Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la délégation générale pour l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.

Art. 11.

(Modifié : décret du 26/12/2007). 

La direction des plans, du budget et de la gestion :

  1. Conduit, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, les travaux de la responsabilité de la délégation générale pour l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget ;
  2. Anime et coordonne le contrôle de gestion de la délégation générale pour l'armement ;
  3. Est responsable du système de gestion de la délégation générale pour l'armement et de sa conformité aux règles en vigueur au sein du ministère de la défense.

Art. 12.

(Modifié : décret du 26/12/2007). 

La direction de la qualité et du progrès :

  1. S'assure de la qualité des prestations et des fournitures des industriels, au profit des forces armées françaises ou étrangères, au titre des contrats dont elle est saisie ainsi que de la satisfaction des utilisateurs ;
  2. Élabore et coordonne les actions de qualité interne de la délégation générale pour l'armement ; propose la stratégie interne en matière d'actions de progrès et les procédures de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement ;
  3. Élabore, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, la politique de la délégation générale pour l'armement en matière d'achat et de contrôle des coûts ; assiste, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes de la délégation générale pour l'armement pour l'application de la réglementation relative aux marchés publics ;
  4. Est responsable, sous réserve des dispositions du décret du 8 mars 1999 et du décret du 30 décembre 1998 susvisés, du plan d'ensemble du système d'information et de communication de la délégation générale pour l'armement et de sa conformité à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense.
  5. Participe, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, à la définition du soutien matériel de la délégation générale pour l'armement et gère l'utilisation des moyens généraux ;
  6. Participe, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et d'archivage ;
  7. Exerce, en liaison avec la direction des affaires juridiques, une mission de conseil et d'assistance auprès du délégué général pour l'armement sur les questions juridiques et contentieuses.

Art. 13.

La direction des ressources humaines :

  1.  Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation générale concernant le personnel de la défense et de la réglementation propre au personnel de la délégation générale pour l'armement ;
  2. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la politique d'action sociale du ministère de la défense et la met en œuvre au sein de la délégation générale pour l'armement ;
  3. Gère le personnel de la délégation générale pour l'armement selon les orientations générales définies par le ministre de la défense ;
  4. Assure la gestion administrative des corps et des catégories de personnel propres à la délégation générale pour l'armement ;
  5. Anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de relations sociales ; elle participe aux travaux des instances consultatives.

Art. 14.

(Abrogé : décret du 26/12/2007).

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses.

Art. 15.

(Remplacé : décret du 24/08/2009). 

La délégation générale pour l'armement fait bénéficier de ses compétences méthodologiques et techniques les organismes du ministère de la défense en charge du maintien en condition opérationnelle des matériels.

Art. 16.

Le décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement est abrogé.

Art. 17.

La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2005.

Par le Premier ministre : 

Jean-Pierre RAFFARIN.


La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL.