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Archivé MINISTÈRE DES FINANCES :

LOI relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.

Du 10 août 1922
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret-loi du 31 août 1937 (BO/M, p. 1087 ; BOR/M, p. 473). , Loi n° 25 du 14 janvier 1943 (JO du 17, p. 146). , Décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 (BO/G, p. 6337 ; BO/M, p. 4435).

Texte(s) abrogé(s) :

Article 59 de la loi du 26 décembre 1890 (n.i. BO).

Article 52 de la loi du 28 décembre 1895 (n.i. BO).

Article 78 de la loi du 30 mars 1902 (n.i. BO).

Article 55 de la loi du 31 mars 1903 (n.i. BO).

Article 39 de la loi du 26 décembre 1908 (n.i. BO).

Article 147 à 149 de la loi du 13 juillet 1911 (n.i. BO).

Article 12 de la loi du 31 mars 1917 (n.i. BO).

Article 7 de la loi du 30 juin 1919 (n.i. BO).

Article 37 de la loi du 12 août 1919 (n.i. BO).

Article 40 de la loi du 30 avril 1921 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.3.

Référence de publication : BO/G, p. 2602 ; BO/M, p. 258 ; BOR/M, p. 360.

Contenu.

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Il est institué dans chaque ministère un service de comptabilité et de contrôle des dépenses engagées.

Un même contrôleur des dépenses engagées peut être chargé du contrôle de plusieurs ministères. La répartition des contrôles entre les contrôleurs est faite par le ministre des finances dans la limite des crédits ouverts annuellement par la loi de finances.

L'organisation de chaque contrôle, en ce qui concerne la répartition et la désignation du personnel d'exécution, les locaux et le matériel de bureau, est arrêtée par le ministre des finances, après accord avec les ministres intéressés.

Art. 2.

 

Les contrôleurs des dépenses engagées sont nommés par décrets contresignés par le ministre des finances et placés sous la seule autorité de ce ministre. Ils sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant aux cadres des administrations dépendant de ce ministre. A titre transitoire, pendant une période maximum de cinq ans à partir du 1er janvier 1922, ils pourront l'être également parmi les agents retraités ayant appartenu à ces cadres.

Ils ne peuvent être chargés d'aucune fonction en dehors de leur service de contrôle.

Art. 3.

 

La comptabilité des dépenses engagées est tenue suivant les règles et dans la forme déterminée par un décret portant règlement d'administration publique rendu sur la proposition du ministre des finances.

Les résultats de cette comptabilité sont fournis trimestriellement au ministre des finances et aux ministres intéressés, ainsi qu'aux commissions financières des deux chambres.

Cette communication est accompagnée d'un relevé explicatif, appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des annulations de crédits que l'état des engagements pourrait motiver au cours de l'exercice.

Il est distribué aux chambres, le 30 avril de chaque année, une situation des dépenses engagées au 31 décembre de l'année expirée.

Art. 4.

 

Les contrôleurs des dépenses engagées donnent, au point de vue financier, leur avis motivé sur les projets de lois, de décrets, d'arrêtés, contrats, mesures ou décisions soumis au contreseing ou à l'avis du ministre des finances, ainsi que sur les propositions budgétaires et les demandes de crédits additionnels de toute nature des départements ministériels auxquels ils sont attachés. Ils reçoivent, à cet effet, communication de tous documents ou renseignements utiles.

Ces avis sont transmis au ministre des finances en même temps que les projets, propositions ou demandes auxquels ils se rapportent.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 14/11/1955.)

Tous autres décrets, arrêtés contrats, mesures ou décisions émanant d'un ministre ou d'un fonctionnaire de l'administration centrale et ayant pour effet d'engager une dépense sont soumis au visa prélable du contrôleur des dépenses engagées.

Le contrôleur les examine au point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, de l'exécution du budget en conformité du vote des chambres et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances publiques. A cet effet, il reçoit communication de toutes les pièces justificatives des engagements de dépenses.

Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularités, le contrôleur refuse son visa. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre des finances.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre des finances. Les ministres et administrateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre de cette disposition.

Le contrôleur est avisé sans délai de la suite donnée par le ministre ou ses délégués aux propositions qui lui ont été soumises.

Art. 6.

 

(Complété : décret-loi du 31/08/1937.)

Aucune ordonnance de paiement ou de délégation ne peut être présentée à la signature du ministre ordonnateur qu'après avoir été soumise au visa du contrôleur des dépenses engagées. Les ordonnances non revêtues du visa du contrôleur sont nulles et sans valeur pour les comptables du Trésor.

Le contrôleur s'assure notamment que les ordonnances soumises à son visa se rapportent soit à des engagements de dépenses déjà visés par lui, sont à des états de prévisions de dépenses dont il a préalablement pris charge dans ses écritures, et se maintiennent à la fois dans la limite de ces engagements ou états de prévisions et dans celles des crédits. Il reçoit communication de toutes les pièces justificatives des dépenses, ainsi que des états de liquidation et des demandes d'ordonnancement. Si les ordonnances lui paraissent entachées d'irrégularités, le contrôleur les vise avec observations.

En aucun cas, il ne pourra être procédé au paiement des ordonnances visées avec observations qu'après autorisation du ministre des finances.

Les ministres ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre des prescriptions du présent article.

Les ordonnances de délégation qui seront soumises au visa du contrôleur des dépenses engagées devront être accompagnées de toutes justifications ; elles comporteront notamment l'indication précise de l'objet de la délégation ainsi que le compte d'emploi des crédits précédemment délégués au même ordonnateur secondaire.

Art. 7.

 

Chaque année, les contrôleurs des dépenses engagées établissent un rapport d'ensemble relatif au budget du dernier exercice écoulé, exposant les résultats de leurs opérations et les propositions qu'il ont à présenter. Ces rapports sont dressés par chapitre budgétaire et par ligne de recettes. Ils sont, ainsi que les suites données aux observations et propositions qui y sont formulées, communiqués par les contrôleurs des dépenses engagées au ministre des finances et aux ministres intéressés et, par l'intermédiaire du ministre des finances, à la cour des comptes et aux commissions financières des deux chambres.

Art. 8.

 

La présente loi est applicable aux établissements publics de l'Etat pourvus de l'autonomie financière dans les conditions qui seront déterminées par des instructions arrêtés par le ministre des finances, après accord avec les ministres dont ces établissements relèvent.

Art. 9.

 

(Modifié : loi du 14/01/1943.)

Il est interdit, à peine de forfaiture, aux ministres et sous-secrétaires d'Etat et à tous autres fonctionnaires publics, de prendre sciemment et en violation des formalités prescrites par les articles 5 et 6 de la présente loi, des mesures ayant pour objet d'engager des dépenses dépassant les crédits ouverts ou qui ne résulteraient pas de l'application des lois.

Les ministres et sous-secrétaires d'Etat et tous autres fonctionnaires publics seront civilement responsable des décisions prises sciemment à l'encontre des dispositions ci-dessus.

Néanmoins si, en cours d'exercice, le gouvernement juge indispensable et urgent, pour les nécessités extérieures ou pour des nécessités de défense nationale ou de sécurité intérieure, d'engager des dépenses au-delà et en dehors des crédits ouverts, il le pourra par délibération spéciale du conseil des ministres.

Art. 10.

 

Sont et demeurent abrogés les articles 59 de la loi du 26 décembre 1890, 52 de la loi du 28 décembre 1895, 78 de la loi du 30 mars 1902, 55 de la loi du 31 mars 1903, 39 de la loi du 26 décembre 1908, 147 à 149 de la loi du 13 juillet 1911, 12 de la loi du 31 mars 1917, 7 de la loi du 30 juin 1919, 37 de la loi du 12 août 1919, 40 et 42 de la loi du 30 avril 1921 .

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 10 août 1922.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Ch. DE LASTEYRIE.