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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

DÉCRET N° 49-1378 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale.

Du 03 octobre 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 50-1332 du 23 octobre 1950 (BO/G, p. 1025 ; BO/M, p. 1599 ; BO/A, p. 3261). , Décret n° 51-542 du 5 mai 1951 (BO/G, p. 1072 ; BO/M, 1er semestre, p. 1379 ; BO/A, p. 1604). , Décret n° 53-544 du 1er juin 1953 (BO/G, p. 2603 ; BO/M, 2, p. 215 ; BO/A, p. 1412). , Décret n° 64-469 du 27 mai 1964 (BO/G, p. 2289 ; BO/M, p. 2033 ; BO/A, p. 841). , Décret n° 77-326 du 22 mai 1977 (BOC, p. 1262). , Décret n° 80-872 du 31 octobre 1980 (BOC, p. 3966).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 46-526 du 27 mars 1946 (BO/A, p. 690).

Décret du 3 août 1946 (JO du 8, p. 7017).

Décret n° 46-1860 du 23 août 1946 (BO/M, p. 452), son erratum (BO/M, 1948/2, p. 257) et son décret modificatif n° 47-2103 du 22 octobre 1947 (JO du 28, p. 10722).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.1., 253.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 5516 ; BO/M, p. 1549 ; BOR/M, p. 478 ; BO/A, p. 2633.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des secrétaires d'Etat aux forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Vu l'article 125 de la loi no 46-2154 du 7 octobre 1946 (1) portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;

Vu le décret no 46-526 du 27 mars 1946 (2) portant statut des auxiliaires sur contrat du ministère de l'armement (direction des études et fabrications d'armement et direction des poudres) ;

Vu le décret du 3 août 1946 (2) rendant applicable le décret précédent aux auxiliaires sur contrat de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes ;

Vu le décret no 46-1860 du 23 août 1946 (2), modifié le 22 octobre 1947 portant statut des auxiliaires sur contrat du ministère de l'armement (direction centrale des constructions et armes navales).

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/03/1977.)

Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/03/1977.)

Les effectifs des agents régis par le présent statut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires.

Art. 3.

La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ont la faculté, sur leur demande effectuée dans un délai maximum de six mois à partir de leur admission dans les cadres prévus par le présent décret, de conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce régime. Les versements pour la retraite sont effectués sur la base des salaires fixés par le présent décret, sans pouvoir excéder le salaire de l'ouvrier professionnel de la catégorie la mieux rémunérée.

Art. 4.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1949. Elles sont applicables tant aux personnels recrutés postérieurement au 31 décembre 1948 qu'aux personnels recrutés avant cette date, qui sont encore en fonctions dans les services de la défense nationale.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, antérieurement à la date de sa publication, ont quitté les services de la défense nationale.

Niveau-Titre Titre II. Recrutement.

Art. 5.

(nouvelle rédaction : décret du 23/10/1950 ; complété : décret du 01/06/1953 ; modifié : décret du 22/03/1977.)

Les agents recrutés sur contrat sont classés dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie spéciale.

Ingénieurs, médecins et cadres.

Hors catégorie.

Catégorie A.

1re catégorie B.

Techniciens et agents de maîtrise.

2e catégorie B.

3e catégorie B.

5e catégorie B.

1re catégorie C.

Administratifs.

2e catégorie C.

3e catégorie C.

4e catégorie C.

5e catégorie C.

6e catégorie C.

 

Les emplois de la catégorie spéciale sont réservés aux personnalités scientifiques occupant ou ayant occupé de hautes fonctions publiques et aux techniciens particulièrement qualifiés de l'industrie privée.

Les emplois hors catégorie sont réservés aux collaborateurs possédant des connaissances scientifiques particulièrement développées ou des références professionnelles de premier ordre, ainsi qu'aux médecins.

Les diplômes ou, à défaut, la durée de pratique professionnelle exigée des candidats aux emplois des catégories A, B et C ainsi que, le cas échéant, le programme des examens auxquels ils doivent satisfaire, sont fixés par arrêté commun du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'Etat aux forces armées intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 6.

(Nouvelle rédaction : décret du 23/10/1950 ; modifié : décret du 22/03/1977.)

L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois, renouvelable une fois.

L'engagement est prononcé par le ministre ou le secrétaire d'Etat ou leur délégué, après avis et sur rapport motivé du directeur de l'établissement ou du chef de service.

L'engagement est souscrit, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.

Pour les agents de catégorie spéciale, hors catégorie et de première et deuxième catégorie C le contrat d'engagement doit être soumis au visa préalable du contrôleur des dépenses engagées.

Art. 7.

(Modifié : décret du 22/03/1977.)

Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il n'est de nationalité française et s'il n'est âgé de 18 ans au moins et 60 ans au plus.

Les candidats doivent justifier des titres et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires ; ils doivent produire un certificat médical qui ne peut être délivré que par le médecin assermenté de l'administration, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration les reconnaissant indemnes de toute affectation tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie mentale et d'affectation cancéreuse.

Les frais des examens médicaux sont à la charge de l'administration.

Les candidats sont également l'objet d'une enquête de moralité. Si les résultats de cette enquête sont défavorables et si, très exceptionnellement, les intéressés sont déjà en service, ils sont licenciés sans indemnité ni préavis.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/03/1977 ; complété : décret du 31/10/1980.)

A l'expiration de la période de stage, il est pris selon la procédure prévue à l'article 6 du présent décret une décision confirmant l'engagement, imposant un renouvellement de stage en mettant fin à l'engagement.

Les agents sur contrat sont classés :

  1° En ce qui concerne la catégorie spéciale, la hors catégorie et la catégorie A pour un quart de ses effectifs, à l'échelon fixé par le ministre ou son délégué, après avis du directeur d'établissement ou du chef de service.

  2° En ce qui concerne la catégorie A pour les trois quarts de ses effectifs, et l'ensemble des autres catégories, en principe, à l'échelon du début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé au titre du service militaire, du service national, et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum, l'ancienneté prévue à l'article 16 ci-après en ce qui concerne la prise en compte du service militaire, du service national et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés. Ces années ne pourront être prises en compte que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de 18 ans. Ne peuvent être rappelés les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté dont l'intéressé a déjà la jouissance sans préjudice de l'application des articles 47-1 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 , modifiée, portant statut général des militaires.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront précisées par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret.

Niveau-Titre Titre III. Rémunerations.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : décret du 27/05/1964.)

Les indices de référence servant au calcul des rémunérations des agents sur contrat des diverses catégories prévues à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des armées, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 27/05/1964.)

En sus des catégories prévues à l'article 5 ci-dessus le ministre des armées est autorisé à recruter des agents de bureau, des dactylographes et des sténodactylographes classés et rémunérés par référence aux échelons et indices de l'échelle normale des catégories de titulaires correspondantes. Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-après, la durée du séjour dans chaque échelon est égale à la durée moyenne exigée des titulaires aux mêmes échelons.

Art. 11 et 11 bis.

(Abrogés : décret du 27/05/1964.)

Art. 12.

(Abrogé : décret du 22/03/1977.)

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 23/10/1950.)

Les salaires qui font l'objet des articles 9, 10 ci-dessus, sont exclusifs de toutes indemnités autres que celles allouées à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Art. 14.

(Abrogé : décret du 27/05/1964.)

Art. 15.

S'ils effectuent des vols techniques, les agents recrutés sur contrat bénéficient des avantages et garantis fixés par les lois et règlements en vigueur.

Art. 15 bis.

(Ajouté : décret du 27/05/1964.)

Les agents sur contrat peuvent être envoyés en mission dans des établissements du ministère des armées situés en France ou hors de France.

Niveau-Titre Titre IV. Notation et avancement.

Art. 16.

(Nouvelle rédaction : décret 22/03/1977.)

L'avancement d'échelon des agents sur contrat a lieu exclusivement au choix, au vu des notes données chaque année aux intéressés et qui leur sont communiquées ; il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon. Toutefois, l'ancienneté requise pour l'accès au deuxième échelon de la catégorie 5 C est fixée à un an.

Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 20 p. 100 des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés.

Art. 17.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/03/1977.)

Le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure se fait selon des règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret.

Niveau-Titre Titre V. Congés.

Section a). Congé annuel.

Art. 18.

Les agents sur contrat ont droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré d'une même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires civils de leur service.

Section b). Congés pour convenances personnelles.

Art. 19.

Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents sur contrat bénéficiaires du présent décret. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de services.

Section c). Congés pour maladie, de couches et d'allaitement.

Art. 20.

(Nouvelle rédaction : décret du 05/05/1951 ; modifié : décret du 27/05/1964.)

Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir, par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical délivré par le médecin de l'administration des congés ainsi fixés :

  • après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

  • après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

  • après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

Dans ces trois cas, il ne leur est versé que la différence entre les allocations ou la demi-allocation et les prestations en espèces qu'ils reçoivent de leur caisse de sécurité sociale.

Dans tous les cas, les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.

Le premier, les deux premiers mois, ou les trois premiers mois d'incapacité temporaire des accidentés du travail sont rémunérés à plein salaire suivant la durée de présence des intéressés telle qu'elle est précisée au premier alinéa du présent article.

Art. 21.

Les femmes en couches peuvent bénéficier après six mois de présence et sur présentation d'un certificat médical d'un congé avec plein salaire d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

Art. 22.

(Nouvelle rédaction : décret du 27/05/1964.)

A l'expiration des congés fixés à l'article 20, les agents sur contrat qui ne sont pas aptes à reprendre leur service sont placés en congé sans salaire.

A l'expiration des congés fixés à l'article 21, la femme agent sur contrat, qui désire obtenir des congés pour allaitement ou pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans est mise en position de congé sans salaire.

Les agents sur contrat sont licenciés lorsqu'ils ont passé trois ans dans l'une ou l'autre des situations définies au présent article.

Niveau-Titre Titre VI. Discipline.

Art. 23.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :

  • 1. L'avertissement.

  • 2. le blâme avec inscription au dossier.

  • 3. La mise à pied temporaire avec une retenue de salaire d'une durée maximum de huit jours.

  • 4. La rétrogradation d'échelon.

  • 5. Le congédiement sans indemnité de licenciement.

La rétrogradation d'échelon et le congédiement sont prononcés par le ministre ou le secrétaire d'Etat intéressé ou leur délégué sur proposition du directeur d'établissement ou du chef de service.

Art. 24.

Dans les cas de faute grave, le directeur de l'établissement ou le chef de service dont relève directement l'agent peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et suspendre le payement de son salaire. La situation de l'agent en cause doit être réglée dans un délai maximum d'un mois.

Niveau-Titre Titre VII. Cessation des fonctions.

Art. 25.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/03/1977.)

Les agents sur contrat sont en principe rayés des contrôles à l'âge de 63 ans. Sur leur demande, ils sont maintenus en activité après 63 ans, sans que ce maintien puisse excéder une durée de deux ans.

Art. 26.

(Abrogé : décret du 22/03/1977.)

Art. 27.

Les agents sur contrat appelés à accomplir leur service militaire actif restent classés pour ordre sur les contrôles de l'organisme employeur. A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Niveau-Titre Titre VIII. Dispositions transitoires.

Art. 28.

(Abrogé : décret du 22/03/1977.)

Art. 29.

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêtés communs du ministre de la défense nationale et du secrétaire d'Etat aux forces armées intéressés.

Art. 30.

Le décret du 27 mars 1946 portant statut des auxiliaires sur contrat des services des études et fabrications d'armement et des poudres, le décret du 3 août 1946 et le décret du 23 août 1946 portant statut des auxiliaires sur contrat de la direction centrale des constructions et armes navales sont abrogés.

Art. 31.

Le ministre de la défense nationale et les secrétaires d'Etat aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 1949.

Henri QUEUILLE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre),

Max LEJEUNE.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (air),

Jean MOREAU.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),

Joannès DUPRAZ.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Jean BIONDI.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Edgar FAURE.