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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 85-1271 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Du 27 novembre 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 7615.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545), portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208), portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 19 et 26 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 29 octobre 1984 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsque l'accès à un corps de fonctionnaire de l'État est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'État par la voie du concours interne, de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, en application des articles 19 et 26 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent bénéficier de ces modalités d'accès sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les fonctionnaires et agents de l'État.

Dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'État, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent accéder à ce corps s'ils ont exercé des fonctions comparables par leur nature et par leur niveau pendant la durée acquise.

Art. 2.

 

Lorsqu'un fonctionnaire ou un agent d'une organisation internationale intergouvernementale présente sa candidature à un corps de fonctionnaires de l'État, le ministre chargé de la gestion de ce corps se prononce sur la recevabilité de la candidature après avis d'une commission interministérielle.

La commission mentionnée à l'alinéa précédent est nommée par arrêté du Premier ministre.

Elle comprend, outre un conseiller d'État, président :

  • un représentant du ministre des relations extérieures ;

  • un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

  • un représentant du ministre chargé du budget ;

  • un représentant du ministre chargé du corps d'accueil ;

  • le délégué aux fonctionnaires internationaux ou son représentant.

Art. 3.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.