DÉCRET N° 67-962 fixant le statut des professeurs à occupation principale de l'école nationale supérieure de l'aéronautique.
Du 23 octobre 1967NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des armées,
Vu le décret du 28 octobre 1940 et les textes qui l'ont complété et modifié portant réorganisation (1) de l'école nationale supérieure de l'aéronautique,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les professeurs à occupations principale de l'école nationale supérieure de l'aéronautique sont chargés d'organiser les enseignements dont ils sont responsables en définissant le programme des séances pratiques et en coordonnant l'activité de leurs assistants.
Ils effectuent les études et recherches susceptibles d'accroître la valeur et l'originalité de leur enseignement. A ce titre, ils peuvent être appelés à diriger un centre ou un groupe de recherches.
Art. 2.
Les professeurs à occupation principale sont recrutés parmi :
1. Les ingénieurs militaires des corps de direction du ministère des armées.
2. Parmi les personnalités scientifiques ou industrielles qui, par leurs titres, leurs diplômes, leurs travaux personnels ou l'exercice de leur profession, ont fait la preuve d'une valeur émérite notoirement reconnue.
Art. 3.
Les ingénieurs militaires visés à l'article 2 (§ 1o) ci-dessus sont affectés à l'école nationale supérieure de l'aéronautique en qualité de professeur par décision du ministre des armées.
Ils continuent à faire partie de leur corps d'origine et restent régis par les statuts de ce corps. Ils reçoivent la solde afférente à leur grade ainsi que toutes les indemnités et primes qui s'y rattachent.
Art. 4.
Les professeurs visés à l'article 2 (§ 2o) ci-dessus sont régis par les dispositions prévues aux articles ci-après ; ces professeurs sont recrutés par contrat d'une durée de cinq ans, renouvelable ; leur nomination est prononcée par arrêté du ministre des armées, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'enseignement de l'école.
Art. 5.
Les rémunérations des professeurs contractuels sont fixées, en valeur absolue, de manière que le montant moyen de ces rémunérations ne puisse pas dépasser le traitement budgétaire moyen de l'emploi considéré, auquel s'ajoute l'indemnité de résidence correspondante et éventuellement le supplément familial de traitement.
Aucune de ces rémunérations ne pourra dépasser celle afférente à l'échelle lettre C, troisième chevron, augmenté de l'indemnité de résidence correspondante et éventuellement du supplément familial de traitement.
Art. 6.
Les professeurs contractuels de l'école nationale supérieure de l'aéronautique sont affiliés au régime général des assurances sociales et aux régimes complémentaires de retraite des agents non titulaires de l'Etat.
Art. 7.
Les professeurs contractuels de l'école nationale supérieure de l'aéronautique peuvent obtenir, par pérode de douze mois, sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.
Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.
Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
A l'expiration des délais prévus, si un professeur ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application du présent article.
Art. 8.
La cessation des fonctions résulte :
de la résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après ;
du non-renouvellement du contrat après une période de cinq ans de fonctions ;
de la limite d'âge de 65 ans susceptible d'être prolongée au maximum jusqu'à l'âge de 70 ans.
Art. 9.
La résiliation du contrat par chacune des parties ne peut prendre effet, sauf en cas de faute grave, qu'à la fin de l'année scolaire et après préavis qui doit être notifié au plus tard le 1er avril.
La résiliation du contrat par l'administration est prononcée par le ministre sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'enseignement.
Les professeurs contractuels peuvent bénéficier d'une indemnité de licenciement dans les cas et selon les modalités prévues par le décret no 55-159 du 3 février 1955 modifié (BOEM/G 363, p. 211 ; BOEM/G 364, p. 74 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 225) modifié.
Art. 10.
Les professeurs contractuels sont tenus de consacrer toute leur activité professionnelle aux tâches définies à l'article premier du présent décret.
Toutefois, le directeur de l'école peut, après du conseil d'enseignement, autoriser les intéressés à exercer une autre activité rétribuée ou non, sous réserve que cette activité soit compatible avec leur mission.
Art. 11.
Sont abrogées toutes dispositions contraire au présent décret, et notamment celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du décret du 28 octobre 1940.
Art. 12.
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des armées et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 1967.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique,
Edmond MICHELET.
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel DEBRE.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
Robert BOULIN.