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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au directoire de l'espace aérien.

Du 24 décembre 1996
NOR D E F D 9 6 0 2 1 6 3 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.3.2., 103.2.3.1.5., 113.2.1.

Référence de publication : BOC, 1997, p. 719.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'OUTRE MER,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret 96-319 du 10 avril 1996 (1) relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'État, d'une part, dans le domaine de l'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française et, d'autre part, dans le domaine de la réglementation de leur utilisation.

Il veille également à la comptabilité des règles applicables à chaque circulation aérienne et fixées conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.

Art. 2.

 

Organe de concertation et de coordination des administrations concernées, le directoire de l'espace aérien est composé du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire, qui peuvent se faire assister de leurs collaborateurs directs.

Art. 3.

 

Les deux directeurs réunis en directoire :

  • a).  Mènent les études nécessaires à la création, à la modification ou à la suppression des espaces aériens, zones, routes aériennes et itinéraires tels qu'ils sont définis dans les annexes I et II des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et de tout espace aérien, zone, route aérienne ou itinéraire destiné à une utilisation temporaire ;

  • b).  Arrêtent les directives à l'usage des comités régionaux de gestion de l'espace aérien et s'assurent de leur application ;

  • c).  Examinent les besoins exprimés par les différents utilisateurs de l'espace aérien et veillent à leur consultation à l'échelon régional ;

  • d).  Assurent le suivi et le respect des accords passés entre les deux administrations concernées et relatifs aux domaines cités à l'article premier du présent arrêté ;

  • e).  Orientent les études et recherches relatives à l'exécution de la comptabilité entre les systèmes de contrôle des deux circulations aériennes ;

  • f).  Préparent la mise à jour et la publication des annexes I, II et III des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile ainsi que des rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires ;

  • g).  S'informent mutuellement, en tant que de besoin, des incidences que peut avoir sur les espaces aériens environnants tout projet d'implantation d'activités aériennes nouvelles ou de développement d'activités d'aérodromes existants ;

  • h).  S'informent mutuellement des projets de délégation de services de la circulation aérienne susceptible d'être accordée à un autre État ;

  • i).  Définissent d'un commun accord la position de l'administration française qui leur paraît devoir être présentée ou défendue devant les instances internationales concernées en matière d'organisation de l'espace aérien et de réglementation de son utilisation ;

  • j).  Élaborent les décisions conjointes et en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.

Toutefois, lorsqu'une affaire a fait l'objet d'un échange d'accords écrits entre les deux administrations concernées, les directeurs peuvent élaborer des décisions conjointes sans qu'ils aient besoin d'être réunis en directoire.

Dans le cas où les directeurs n'ont pas trouvé un accord sur une affaire, ils en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.

Art. 4.

 

Le directoire de l'espace aérien se réunit en séance ordinaire en tant que de besoin, et au moins deux fois par an. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l'un des directeurs. Chaque séance fait l'objet d'un ordre du jour fixé à l'initiative de chacun des deux directeurs au moins quinze jours avant la date prévue de la séance et d'un compte rendu établi conjointement dont les ministres de tutelle sont rendus destinataires.

L'organisation des séances et le secrétariat du directoire sont assurés à tour de rôle par les deux directions concernées.

Art. 5.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 6.

 

Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1996.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard PONS.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques DE PERETTI.