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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

AUTRE N° 38032/MA/DPC/CRG relative au régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.

Du 23 octobre 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1328.

L'attention des destinataires de la présente note-circulaire est appelée sur le nouveau régime de rémunération des fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer qui fait l'objet du décret 67-600 du 23 juillet 1967 (A) et dont les dispositions sont analysées ci-dessous.

1. Champ d'application.

Le nouveau régime se substitue, à compter du 1er janvier 1967, à celui instauré par la loi no 50-772 du 30 juin 1950 (BO/G, 1954, p. 2419 ; BO/A, p. 2109) dite « loi Lamine-Gueye » pour tous les fonctionnaires de l'Etat et, en particulier, ceux des armées exerçant un emploi dans un territoire d'outre-mer.

Il en résulte que les agents non titulaires, mutés dans un territoire d'outre-mer, qui bénéficiaient, comme les fonctionnaires, du régime de rémunération de la loi du 30 juin 1950, sont soumis au nouveau régime pour compter de la même date.

En ce qui concerne les ouvriers d'Etat, leurs bordereaux de salaires étaient jusqu'à présent fixés en tenant compte des caractéristiques de la rémunération des fonctionnaires employés outre-mer. Des démarches vont être entreprises auprès du département des finances afin d'obtenir que, compte tenu des modifications intervenues dans ce dernier régime les majorations de salaires dont bénéficient les ouvriers en métropole soient intégralement répercutées sur les bordereaux applicables dans les différents territoires.

Le champ d'application du décret no 67-600 étant limité aux territoires d'outre-mer, il s'ensuit que les personnels en service dans les Etats de l'ex-communauté devenus indépendants (Madagascar, AOF) continuent à être rémunérés par application des dispositions de la loi du 30 juin 1950. Des consultations sont en cours aux armées pour leur étendre le bénéfice du nouveau régime.

2. Montant de la rémunération.

La rémunération à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer est constituée du traitement indiciaire, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qui seraient perçus si les intéressés étaient en service à Paris. Ces éléments sont affectés d'un coefficient de majoration propre à chaque territoire et dont les taux sont fixés par l' arrêté du 28 juillet 1967 (BOC/SC, 1970, p. 1571).

A cette rémunération, s'ajoutent les indemnités diverses propres à chaque catégorie ou corps de fonctionnaires et qui sont, elles aussi, affectées du coefficient de majoration. C'est seulement dans le cas exceptionnel où leur montant, fixé directement en monnaie locale, tiendrait déjà compte du coût de la vie dans le territoire considéré, que le coefficient de majoration ne serait pas appliqué.

Il résulte des abrogations de textes prononcées par l'article 6 du décret 67-600 du 23 juillet 1967 que les bénéficiaires du nouveau régime cessent de percevoir, à compter du 1er janvier 1967, les indemnités spécifiques du régime antérieur. Il en est ainsi, en particulier, pour l'indemnité résidentielle de cherté de vie en Polynésie française qui a été prévue par le décret no 66-162 du 22 mars 1966 (BOC/SC, p. 901) (B).

Une mention spéciale doit être faite pour l'indemnité d'éloignement. Les articles 7 à 10 du décret 51-511 du 05 mai 1951 (Mentionné BO/A, p. 1613) étant maintenus en vigueur, les personnels intéressés par le nouveau régime continuent à bénéficier de cette indemnité dans les conditions antérieures. Elle n'est pas affectée des coefficients de majoration prévus à l'article 2 du décret no 67-600.

3. Avantages familiaux.

L'article 5 du nouveau texte prévoit que les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer sont soumis au régime des prestations familiales du territoire considéré.

Toutefois, les agents dont la résidence habituelle est située en dehors de ce territoire bénéficient à titre personnel des prestations pour charges de famille auxquelles ils pouvaient prétendre dans le département ou territoire d'origine s'ils y ont avantage.

Les fonctionnaires provenant de la métropole sont considérés à ce titre comme s'ils étaient en service à Paris.

Les prestations familiales sont affectées du coefficient de majoration dans les mêmes conditions que les indemnités accessoires du traitement ainsi qu'il est dit au paragraphe II ci-dessus.

Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'application du décret 67-600 du 23 juillet 1967 seront portées à la connaissance du département sous le timbre de la présente note-circulaire.

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.