INSTRUCTION N° 0-8930-2015/DEF/DPMM/PRH relative au contrôle de l'aptitude médicale à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare du personnel de la marine.
Du 17 avril 2015NOR D E F B 1 5 5 0 7 5 5 J
1. GÉNÉRALITÉS.
La présente instruction définit les modalités pratiques du contrôle de l'aptitude médicale à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare pour l'ensemble des plongeurs et du personnel servant dans la marine, suivis par le service de médecine hyperbare et expertise plongée (SMHEP) de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne.
Les conditions médicales d'aptitude à la pratique de la plongée sous-marine et au travail en milieu hyperbare dans les armées sont détaillées dans l'instruction citée en référence d).
Au sens de la présente instruction, le personnel plongeur regroupe le personnel titulaire des spécialités ou certificats suivants : plongeurs de bord et plongeurs d'hélicoptère (catégorie 1), nageurs de combat et plongeurs démineurs (catégorie 2). Le personnel travaillant en milieu hyperbare (catégorie 3) regroupe les médecins, infirmiers, aides-soignants ou accompagnateurs caisson amenés à travailler dans un caisson hyperbare militaire. Enfin, la catégorie 4 concerne l'initiation à la plongée militaire subaquatique à l'air jusqu'à la profondeur de 10 mètres et en conditions environnementales sécurisées.
Le personnel réserviste est soumis aux mêmes modalités pratiques du contrôle de l'aptitude médicale que le personnel d'active.
La surveillance de l'aptitude médicale et technique du personnel plongeur et du personnel travaillant en milieu hyperbare est une responsabilité du commandement ; ce dernier ne saurait employer du personnel dont l'aptitude n'aurait pas été contrôlée dans les délais prescrits sans engager sa responsabilité.
Le personnel plongeur et le personnel travaillant en milieu hyperbare doivent faire l'objet d'une surveillance particulière constante de la part du commandement.
Cette surveillance est destinée à permettre le dépistage précoce de toute défaillance physiologique ou psychologique, susceptible de favoriser la survenue d'un accident de plongée.
Chaque plongeur (ou candidat plongeur) et chaque personne travaillant en milieu hyperbare ont par ailleurs le devoir de rendre compte de toute indisposition, maladie ou fatigue risquant d'engager leur sécurité. La dissimulation d'un état physique ou psychique dégradé est passible de sanctions disciplinaires.
2. Aptitude plongeur.
2.1. Visite préliminaire d'aptitude.
Tout volontaire pour un cours plongeur effectue une visite préliminaire d'aptitude à la plongée auprès du médecin de sa formation, qui s'assure de l'absence de contre-indication flagrante ou majeure à la pratique de la plongée et de la conformité du profil SIGYCOP (1) du candidat avec celui exigé pour la qualification plongeur postulée indiqué en annexe II.
Le médecin est habilité à demander toute consultation ou examen para-clinique qui lui semblera nécessaire pour préciser la situation médicale du candidat et à demander si nécessaire un avis auprès d'un médecin expert du SMHEP. Il vérifie à cette occasion que le candidat est apte à servir dans la marine et à sa spécialité sans restriction.
Cette visite préliminaire vérifie l'aptitude du candidat à effectuer les tests subaquatiques de présélection dans le cadre d'une candidature plongeur de bord, ainsi que le test en caisson hyperbare à une pression de 4 atmosphères absolues (ATA). Elle donne lieu à l'établissement d'un certificat médico-administratif d'aptitude n° 620-4*/1 dont un exemplaire est joint au dossier administratif de candidature.
2.2. Aptitude médicale initiale.
Elle est réalisée par un médecin expert du SMHEP et intervient après la visite préliminaire.
Chaque formation prend directement rendez-vous auprès du SMHEP.
Pour une candidature de plongeur de bord, l'autorisation de l'école de plongée est nécessaire avant la prise de rendez-vous conformément à la circulaire de référence f). Le test en caisson hyperbare avec une mise en pression à 4 ATA à la vitesse de 30 mètres par minute sera réalisé lors de la visite médicale initiale au SMHEP. En cas d'échec, ce test pourra éventuellement être renouvelé dans un caisson d'une unité plongeur sous la responsabilité d'un médecin diplômé.
2.3. Aptitude médicale révisionnelle.
2.3.1. Contrôle annuel de l'aptitude.
Il est réalisé par un médecin des armées compétent en médecine de la plongée, conformément à l'instruction citée en référence d). Le compte rendu de la visite est adressé au SMHEP pour contrôle et archivage dans un délai de moins d'un mois.
Le dépassement d'échéance de la visite annuelle est toléré dans un délai maximum de trois mois uniquement pour des raisons opérationnelles. Tout dépassement doit être soumis à l'avis du médecin-chef de la cellule plongée humaine et d'intervention sous la mer (CEPHISMER).
2.3.2. Expertise médicale quadriennale.
Pour être autorisé à plonger, un plongeur doit obligatoirement être à jour de son expertise quadriennale ; tout dépassement d'échéance entraîne une inaptitude temporaire d'office.
Cette expertise est réalisée par un médecin expert du SMHEP conformément à l'instruction citée en référence d).
Chaque formation prend directement rendez-vous auprès du SMHEP, en veillant à respecter scrupuleusement la date anniversaire des visites quadriennales.
Le personnel plongeur affecté à l'extérieur du territoire métropolitain, et dont l'échéance de la prochaine visite d'expertise médicale quadriennale doit survenir au cours du séjour, est adressé pour une visite anticipée au SMHEP deux mois avant son départ.
3. APTITUDE AU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE (CATÉGORIE 3) ET À LA PLONGÉE SUBAQUATIQUE À L'AIR JUSQU'À 10 MÈTRES (CATÉGORIE 4).
Ces catégories de personnel ne sont pas soumises à expertise révisionnelle quadriennale.
3.1. Aptitude médicale initiale des catégories 3 et 4.
La visite médicale d'aptitude initiale est déterminée par un médecin des armées diplômé, conformément à l'annexe I. Le compte rendu de la visite est adressé dans un délai de moins d'un mois au SMHEP pour contrôle et archivage.
3.2. Aptitude médicale annuelle de la catégorie 3.
En l'absence d'évènements médicaux particuliers, elle est réalisée par un médecin des armées compétent. Le compte rendu de la visite est alors adressé dans un délai de moins d'un mois au SMHEP pour contrôle et archivage.
4. INAPTITUDES.
4.1. Inaptitudes temporaires inférieures ou égales à trois mois.
Les inaptitudes temporaires à la plongée sous-marine et à l'hyperbarie d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent être prononcées par tout médecin de formation. Ce dernier rend compte par courrier au médecin expert du SMHEP de toute inaptitude supérieure à un mois.
4.2. Inaptitudes d'une durée supérieure à trois mois et proposition d'inaptitude définitive à la plongée ou à l'hyperbarie.
Les inaptitudes temporaires d'une durée supérieure à trois mois et les propositions d'inaptitude définitive à la plongée ou à l'hyperbarie ne peuvent être prononcées que par le médecin expert du SMHEP.
Le médecin de la formation à laquelle appartient le plongeur adresse au SMHEP une lettre retraçant brièvement l'histoire de la maladie en mentionnant ses conclusions. Il y joint une copie des examens mettant en cause l'aptitude. La décision du médecin expert est rendue sur pièces ou après convocation de l'intéressé.
La commission du personnel plongeur de la marine (CPPM) reçoit, par l'intermédiaire du médecin chef de la CEPHISMER, la proposition d'inaptitude médicale définitive à la plongée prononcée par le médecin expert du SMHEP. Elle est étudiée en commission. En fonction des contraintes de gestion du personnel et des besoins exprimés par l'autorité d'emploi, la CPPM peut valider la décision ou saisir la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA). À l'issue de ces démarches, la CPPM propose à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) les suites à donner.
4.3. Inaptitudes temporaires ou définitives à l'embarquement et à servir outre-mer.
Les aptitudes à servir dans la marine avec restriction d'emploi (à l'embarquement notamment) ou les inaptitudes à la spécialité, supérieures à deux mois ou définitives, prononcées par le conseil maritime de santé ou par le conseil régional de santé doivent être portées à la connaissance du médecin expert du SMHEP par courrier dans un délai de moins d'un mois.
5. RÉADMISSION.
5.1. Après une affection autre qu'un accident de plongée.
La décision de réadmission est du ressort de l'échelon médical qui a prononcé l'inaptitude si celle-ci est restée inférieure à trois mois.
Le SMHEP est informé de cette décision par courrier.
Avant d'être autorisé à reprendre les activités subaquatiques, le personnel déclaré inapte temporaire à la plongée doit être vu en visite médicale par le médecin de la formation, qui tient informé le SMHEP de la réadmission.
5.2. Après un accident de plongée.
Tout plongeur victime d'un accident de plongée ne pourra être autorisé à reprendre les activités subaquatiques qu'après avis d'un médecin expert du SMHEP.
6. RECOURS.
Tout candidat déclaré inapte lors de la visite initiale ou tout personnel plongeur déclaré inapte définitif à la plongée ou à l'hyperbarie peut, s'il conteste la décision, saisir par voie hiérarchique la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA), conformément à l'instruction citée en référence c).
7. DÉROGATIONS.
Il n'est pas accordé de dérogation aux normes d'aptitude médicale pour l'admission aux emplois du personnel plongeur de la marine, lors de la visite médicale initiale d'aptitude.
Il peut arriver qu'en cours de carrière l'état physique d'un plongeur s'écarte des normes médicales exigées pour l'aptitude à l'emploi. Dans ce cas, seule la CMSPPA peut accorder une dérogation aux normes d'aptitude médicale sur la demande écrite de l'intéressé, après avis favorable du médecin expert du SMHEP.
Les dossiers de la demande, le procès-verbal de la délibération et les avis de la CMSPPA sont adressés pour décision à l'autorité qui a saisi la commission. Celle-ci transmet au président de la CPPM cet avis pour décision finale par le ministre (DPMM).
8. PUBLICATION.
La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,
Christophe PRAZUCK.
Annexes
Annexe I. RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE VISITES ET EXPERTISE MÉDICALE DU PERSONNEL PLONGEUR.
PERSONNELS. | VISITES. | EXPERTISE. | ||
PRÉLIMINAIRE. | INITIALE. | ANNUELLE. | QUADRIENNALE. | |
Plongeur de bord. Plongeur d'hélicoptère. | Médecin d'unité. | Médecin expert SMHEP. | Médecin d'unité compétent. | Médecin expert SMHEP. |
Nageur de combat. Plongeur démineur. | Médecin d'unité. | Médecin expert SMHEP. | Médecin d'unité compétent. | Médecin expert SMHEP. |
Personnel travaillant en milieu hyperbare. | Médecin d'unité. | Médecin diplômé [certificat de médecine appliquée à la plongée sous-marine (CMAPSM)]. | Médecin d'unité compétent. | / |
Personnel initié à la plongée. | Médecin d'unité. | Médecin diplômé (CMAPSM). | / | / |
Annexe II. CONDITIONS D'APTITUDE MÉDICALE À LA PLONGÉE SUBAQUATIQUE ET AU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE DANS LA MARINE NATIONALE.
(Modifiée : Erratum du 19/06/2015.)
CATÉGORIE. | SPÉCIALITÉ, CERTIFICAT, MENTION. | SIGYCOP. | CONDITIONS PARTICULIÈRES. |
Plongeur subaquatique. | Plongeur de bord. | 1 1 2 3 3 2 (1) 1 | Aptitude au service dans la marine et à la spécialité sans restriction. |
Plongeur hélicoptère. | 1 1 2 3 3 2 (1) 1 | Aptitude au service dans la marine et à la spécialité sans restriction, ainsi que l'aptitude au personnel navigant. | |
Nageur de combat. | 1 1 1 2 2 2 1 | Un examen psychologique d'aptitude est exigé à l'admission. | |
Plongeur démineur (2). | 1 1 1 3 2 2 (1) 1 | Un examen psychologique d'aptitude est exigé à l'admission. | |
Personnel travaillant en milieu hyperbare. | Accompagnateur caisson. | 3 2 2 4 3 3 1 | Aptitude au service dans la marine et à la spécialité sans restriction. |
(1) Un classement O = 3 peut être admis en expertise médicale initiale, s'il résulte d'un scotome isolé, pour une bande de fréquence égale ou supérieure à 4 000 Hz, dû à une lésion cicatricielle non évolutive, traduction d'un traumatisme sonore ancien, stabilisé, sans trouble de l'équilibration. |