CODE de la défense - Partie réglementaire V. Dispositions administratives et financières. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016).
Du 31 octobre 2024NOR
Partie Partie V. Dispositions administratives et financières.
Livre LIVRE PREMIER. Dispositions domaniales.
Niveau-Titre TITRE premier. Servitudes.
Chapitre Chapitre premier. Dépôts de munitions et d'explosifs.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 5111-1.
Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
Art. R. 5111-2.
Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.
Section Section 2. Établissement d'un polygone d'isolement.
Art. R. 5111-3.
Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.
Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.
Art. R. 5111-4.
Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. R. 5111-5.
Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes.
Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants.
Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.
Section Section 3. Autorisation de construction dans un polygone d'isolement.
Art. R. 5111-6.
L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.
Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1.
Art. R. 5111-7.
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
Art. R. 5111-7-1.
Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :
1° Le délégué général pour l'armement ;
2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
3° Les commandants de zone terre ;
4° Les commandants d'arrondissement maritime ;
5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.
Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.
Art. R. 5111-8.
L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
Art. R. 5111-9.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
Art. R. 5111-10.
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre Chapitre II. Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime.
Art. R. 5112-1.
Les décrets désignant, en vertu de l'article L. 5112-1, les postes électrosémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue sont pris selon la procédure définie par les articles premier et 2 du décret n° 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi no 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.
Art. R. 5112-2.
L'article 3 du décret du 25 avril 1991 mentionné à l'article précédent est applicable aux servitudes de protection des ouvrages de défense des côtes et des installations de sécurité maritime.
Ces servitudes sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme prescrite par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.
Chapitre Chapitre III. Centre d'émission et de réception radioélectriques.
Art. R. 5113-1.
Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.
Chapitre Chapitre IV. Autres installations de défense.
Section Section 1. Établissement des servitudes des installations de défense.
Art. R. 5114-1.
Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.
Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.
Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
Art. R. 5114-2.
L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.
Art. R. 5114-3.
Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.
Art. R. 5114-4.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent ssermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.
Section Section 2. Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes.
sous-section Sous-Section 1. Secteurs de construction règlementée.
Art. R. 5114-5.
Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.
Art. R. 5114-6.
L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
sous-section Sous-Section 2. Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable.
Art. R. 5114-7.
Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.
Art. R. 5114-8.
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
sous-section Sous-Section 3. Dispositions communes.
Art. R. 5114-9.
Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
Art. R. 5114-10.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.
Art. R. 5114-11.
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Niveau-Titre Titre II. Répression des contraventions de grande voirie.
Chapitre Chapitre unique. Répression des infractions relatives aux servitudes militaires.
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. R. 5121-1.
La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.
Art. R. 5121-2.
En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.
Niveau-Titre Titre III. Gestion et administrations.
Chapitre Chapitre unique. Gestion et administration des infrastructures de la défense.
Section Section 1. Politique immobilière de la défense.
Art. R. 5131-1.
La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
Elle comprend la programmation des crédits correspondants.
Elle concourt à la définition et la mise en oeuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère de la défense.
Art. R. 5131-2.
Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense ou pris à bail ou occupés à un autre titre par ces formations et organismes.
Art. R. 5131-3.
Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités.
Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.
Le schéma directeur immobilier est établi :
1° Par les commandant de base de défense, et à l'exception des immeubles situés en Île-de-France ;
2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Île-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense.
Section Section 2. Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale.
Art. R. 5131-4.
Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.
Art. R. 5131-5.
Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux commandants de base de défense pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.
La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.
Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.
Le commandant de base de défense ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.
Art. D. 5131-6.
Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.
Art. D. 5131-7.
Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier occupé par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
Ils assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes.
Ils appuient les autorités chargées de l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3.
Art. R. 5131-8.
Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent à cette fin d'agents assermentés.
Art. R. 5131-9.
Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastructure.
Section Section 2. Compétence des autorités chargées de l'infrastructure.
Art. D. 5131-8.
(Créé par décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 - annexe).
Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre de la défense, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique immobilière d'ensemble du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, et notamment la programmation des crédits relatifs à cette politique immobilière. Il en assure la mise en œuvre en coordination avec les attributaires.
Art. D. 5131-9.
(Créé par décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 - annexe).
Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde.
Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette ou la consistance.
Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.
Quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations à réaliser, les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la direction générale pour l'armement pour ses installations à vocation industrielle ou d'expérimentation et au service des essences des armées pour ses installations techniques de gestion de la ressource pétrolière.
Section Section 3. Compétence des autorités du ministère de la défense en matière d'environnement, de logement et d'urbanisme.
sous-section Sous-Section 1. Compétences en matière d'environnement.
Art. D. 5131-10.
Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :
1° Les articles R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;
4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;
5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.
Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales.
sous-section Sous-Section 2. Compétences en matière de logement.
Art. R. 5131-11.
À l'exception des immeubles situés en Île-de-France, le ministre délègue aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 des pouvoirs pour attribuer, aux agents civils et militaires du ministère de la défense, les logements situés dans un immeuble appartenant à l'Etat, pris à bail par lui ou réservé par convention auprès d'un bailleur. Ces autorités militaires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.
sous-section Sous-Section 3. Compétences en matière d'urbanisme.
Art. D. 5131-12.
Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme.
Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
Art. D. 5131-13.
Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :
1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;
2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;
3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;
4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;
5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.
Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.
Section Section 3. Attributions du service d'infrastructure de la défense.
Art. D. 5131-14.
(Créé par décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 - annexe).
Le service d'infrastructure prête son concours aux attributaires pour la maintenance et la conservation de l'infrastructure. Il en assure l'entretien conjointement avec les occupants.
Section Section 4. Programmation et coordination en matière d'infrastructure.
Art. D. 5131-15.
(Créé par décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 - annexe).
Le comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il propose au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions des états-majors, directions et services établies, le cas échéant, en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure.
À ce titre, il prend connaissance des principaux programmes d'infrastructure proposés par les attributaires. Il propose au secrétaire général pour l'administration leurs modalités de gestion et suit l'évolution des projets.
Il est saisi des propositions du comité interarmées du logement militaire en matière de logement familial.
En liaison avec le conseil de gestion du service d'infrastructure de la défense, il suit l'activité de ce service. Il s'assure de l'exécution de la programmation et propose les redéploiements de crédits nécessaires. Présidé par le secrétaire général pour l'administration, il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives assure la préparation et le suivi de ses travaux.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière sont fixées par arrêté.
Section Section 4. Programmation et coordination en matière d'infrastructure.
Art. D. 5131-14.
Un comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il soumet au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions de l'état-major des armées, des directions et services rattachés directement au ministre, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère de la défense répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure de la défense.
A ce titre, il assure le suivi du déroulement des principaux programmes d'infrastructure et examine la satisfaction des besoins opérationnels. Il s'assure de l'exécution de la programmation par le service d'infrastructure de la défense.
Art. D. 5131-15.
Le comité de coordination de la nction immobilière est présidé par le secrétaire général pour l'administration. Il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
Section Section 5. Attributions particulières en matière de déminage.
Art. R. 5131-16.
Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles R. 733-1 à R. 733-4 et R. 733-14 à 14 à R. 733-16 du code de la sécurité intérieure.
Livre Livre II. Dispositions financières et comptables.
Rédaction réservée.
Livre Livre III. Dispositions relatives à l'Outre-Mer.
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions particulières aux départements d'Outre-Mer.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Niveau-Titre Titre II. Dispositions particulières à Saint Pierre et Miquelon.
Chapitre Chapitre unique.
Art. D. 5321-1.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Niveau-Titre Titre III. Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre Chapitre unique.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Niveau-Titre Titre IV. Dispositions appliables dans Les îles Wallis et Futuna.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R. 5341-1.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11 et R. 5131-16.
Art. D. 5341-2.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5131-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
Art. D. 5341-3.
Pour l'application de la présente partie du code aux îles Wallis et Futuna :
1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;
3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;
4° La référence à la commune ou à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription.
Niveau-Titre Titre V. Dispositions applicables en Polynésie Française.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R. 5351-1.
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11 et R. 5131-16.
Art. D. 5351-2.
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5131-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
Art. D. 5351-3.
Pour l'application de la présente partie du code à la Polynésie française :
1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Niveau-Titre Titre VI. Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R. 5361-1.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5, R. 5131-11 et R. 5131-16.
Art. D. 5361-2.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5131-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
Art. D. 5361-3.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Niveau-Titre Titre VII. Dispositions applicables aux terres Australes et Antartiques Françaiess.
Chapitre Chapitre unique.
Art. R. 5371-1.
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3, R. 5131-5 et R. 5131-11.
Art. D. 5371-2.
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5131-4, D. 5131-6 à R. 5131-9 et D. 5131-12 à D. 5131-15.
Art. D. 5371-3.
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises.
Niveau-Titre Titre VIII. Dispositions particulières à Saint Barthélemy et à Saint Martin.
Chapitre Chapitre premier. Saint-Barthélemy.
Art. D. 5381-1.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, la référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
Chapitre Chapitre II. Saint-Martin.
Art. D. 5382-1.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, la référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou à l'établissement du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.
Niveau-Titre Titre IX. Dispositions applicables à plusieurs collectivités.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Grade,
fonction,
Prénom NOM.