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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES :

DÉCRET N° 54-526 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du corps spécial militaire de la météorologie. (radié du BOEM 333.2.5.2.).

Du 17 mai 1954
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 59-1266 du 2 novembre 1959 (BO/A, p. 1902). , Décret n° 61-337 du 4 avril 1961 (BO/A, p. 833).

Pièce(s) jointe(s) :     Un tableau.

Référence de publication : JO du 23 mai 1954, p. 4806 et BO/A, p. 783.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de la France d'outre-mer, des secrétaires d'État aux forces armées « Guerre », « Marine » et « Air » et du secrétaire d'État aux travaux publics et à l'aviation civile ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée et notamment son article 40 ;

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et notamment son article 52, aux termes duquel un règlement d'administration publique déterminera les catégories de professions qui peuvent comporter des affectations spéciales et les classes des réserves dans lesquelles ces affectations pourront être prononcées, ensemble le décret no 51-260 du 28 février 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 52 précité, ledit décret modifié par le décret no 53-758 du 23 juillet 1953 ;

Vu la loi du 02 juillet 1934 sur l'organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air et notamment son article 64, aux termes duquel « les conditions d'accession dans le cadre des assimilés spéciaux seront déterminées… par un règlement d'administration publique… », ensemble le décret du 10 mars 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 64 précité ;

Vu la loi 52-351 du 31 mars 1952 constituant les détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements, ensemble le décret no 53-4 du 3 janvier 1953 portant application des dispositions des articles 4 et 5 de ladite loi ;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Il est créé, au sein de l'armée de l'air, un corps spécial militaire de la météorologie.

Les personnels du corps spécial sont affectés au service militaire de la météorologie, qui fait l'objet d'un décret particulier (1).

2.

Le corps spécial militaire de la météorologie est organisé dès le temps de paix.

Il est mis sur pied en cas de mobilisation générale ou partielle ou dans les cas prévus aux articles 40 et 52 de la loi du 31 mars 1928 précitée.

Il fait alors partie intégrante de l'armée de l'air et est soumis aux lois et règlements qui la régissent, ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

3.

Le corps spécial militaire de la météorologie se recrute parmi les personnels des catégories suivantes :

  • corps des ingénieurs de la météorologie ;

  • corps et cadres de la météorologie nationale ;

  • cadre des ingénieurs des travaux météorologiques de la France d'outre-mer ;

  • adjoints techniques des cadres supérieurs de la météorologie des territoires d'outre-mer, soumis aux obligations militaires par la loi de recrutement, soit au titre du service armé (1re et 2e réserve), soit au titre du service auxiliaire.

Ces personnels sont classés dans l'affectation spéciale.

4.

En outre, le corps spécial militaire de la météorologie peut être renforcé suivant les besoins par :

  • a).  Des personnels des catégories visées à l'article 3, démissionnaires, soumis aux obligations militaires par la loi de recrutement, soit au titre du service armé (1re et 2e réserve), soit au titre du service auxiliaire ; ils sont alors mis en affectation spéciale ;

  • b).  Des personnels des catégories visées à l'article 3, dégagés de toutes obligations militaires et volontaires pour remplir un emploi dans ce corps ;

  • c).  Des personnes qualifiées en matière de météorologie, dégagées de toutes obligations militaires et volontaires pour remplir un emploi dans ce corps.

5.

La hiérarchie dans le corps spécial militaire de la météorologie s'établit comme dans les différents corps ou cadres de la météorologie en temps de paix, d'après la similitude des emplois.

Les grades de la hiérarchie dans le corps spécial militaire de la météorologie, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire et les appellations correspondantes sont fixés, en conséquence, pour les fonctionnaires visés à l'article 3 et à l'article 4, alinéa b), par le tableau annexé au présent décret.

Les personnels mentionnés à l'article 4, alinéas a) et c), reçoivent un grade d'assimilation spéciale en rapport avec les emplois qu'ils doivent occuper.

6.

Les effectifs du corps spécial et la répartition par grade sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Les modalités de désignation des personnels appelés à faire partie de ce corps et les modalités de radiation sont déterminées par le secrétaire d'État aux forces armées « Air », en accord avec le ministre de la France d'outre-mer et le secrétaire d'État aux travaux publics et à l'aviation civile (2).

7.

(modifié : décret du 4-4-1961).

Les grades d'assimilation spéciale sont attribués au personnel du corps spécial militaire de la météorologie dès le temps de paix ou, au cours des hostilités, par arrêtés du secrétaire d'État aux forces armées « Air », conformément aux dispositions du décret du 10 mars 1938 susvisé.

Le personnel ne peut exciper des prérogatives de ce grade d'assimilation que pendant la durée de l'emploi dans ce corps spécial et pendant la durée des périodes d'exercice accomplies dans les conditions prévues à l'article 11 bis ci-dessous.

8.

Aucun avancement n'a lieu au titre du cadre des assimilés spéciaux. Toutefois, les assimilés spéciaux peuvent être nommés à un emploi correspondant à un grade supérieur dans la hiérarchie civile et recevoir, pendant la durée de cet emploi, le grade d'assimilation correspondant.

Ces nominations provisoires sont faites par décision du secrétaire d'État aux forces armées « Air ».

9.

Les assimilés spéciaux appartenant aux cadres des réserves des forces armées restent soumis, en ce qui concerne leur avancement, aux lois et règlements régissant les réserves de l'armée à laquelle ils appartiennent.

10.

La tenue du personnel du corps spécial militaire de la météorologie est fixée par le secrétaire d'État aux forces armées « Air ».

11.

Les personnels du corps spécial militaire de la météorologie sont assujettis aux règles de la discipline générale et passibles des sanctions prévues par les règlements militaires.

12.

(ajouté : décret du 4-4-1961).

Les personnels du corps spécial militaire de la météorologie peuvent être convoqués en temps de paix, avec leur grade d'assimilation, pour accomplir des périodes d'exercices dans les conditions fixées à l'article 49 de la loi du 31 mars 1928 susvisée.

13.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de la France d'outre-mer, le secrétaire d'État aux travaux publics et à l'aviation civile et les secrétaires d'État aux forces armées « Guerre », « Marine » et « Air » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1Voir décret n° 54-120 du 21 janvier 1954 (BO/A, p. 130) fixant le rôle en temps de guerre du service militaire de la météorologie et portant pour le temps de guerre attribution des fonctions de directeur technique de la météorologie militaire au directeur de la météorologie nationale.

Fait à Paris, le 17 mai 1954.

JOSEPH LANIEL.

Par le Président du conseil des ministres, ministre des affaires étrangères par intérim :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur,

Léon MARTINAUD-DÉPLAT.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Jacques CHASTELLAIN.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le secrétaire d'État aux forces armées « Guerre »,

Pierre DE CHEVIGNÉ.

Le secrétaire d'État aux forces armées « Marine »,

Jacques GAVINI.

Le secrétaire d'État aux forces armées « Air »,

Louis CHRISTIAENS.

Le secrétaire d'État aux travaux publics et à l'aviation civile,

Paul DEVINAT.

Annexe

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