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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-1215 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues (à jour de ses vingt et un modificatifs).

Du 26 septembre 2005
NOR F P P A 0 5 0 0 0 7 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2013-285 du 03 avril 2013 modifiant diverses dispositions statutaires communes à certains corps de fonctionnaires des catégories A et B de la fonction publique de l'État.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : JO n° 226 du 28 septembre 2005, texte n° 86 ; signalé au BOC 25/2013.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,



Note de la CPBO.

Le présent texte est à jour de ses vingt et un modificatifs :

  • Décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 215 du 16 septembre 2006, texte n° 34) ;
  • Décret n° 2006-1465 du 27 novembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 276 du 29 novembre 2006, texte n° 19) ;
  • Décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 (JO n° 278 du 1er décembre 2006, texte n° 4) ; 
  • Décret n° 2006-1616 du 18 décembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 293 du 19 décembre 2006, texte n° 3) ;
  • Décret n° 2006-1648 du 20 décembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 296 du 22 décembre 2006, texte n° 76) ;
  • Décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2006, texte n° 51) ;
  • Décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2006, texte n° 17) ;
  • Décret n° 2006-1818 du 23 décembre 2006 (n.i. BO ; JO n° 303 du 31 décembre 2006, texte n° 99) ;
  • Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 (JO n° 303 du 31 décembre 2006, texte n° 124) ;
  • Décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 (n.i. BO ; JO n° 57 du 8 mars 2007, texte n° 16) ;
  • Décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 (n.i. BO ; JO n° 86 du 12 avril 2007, texte n° 4) ;
  • Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 (n.i. BO ; JO n° 103 du 3 mai 2007, texte n° 36) ;
  • Décret n° 2007-1138 du 26 juillet 2007 (n.i. BO ; JO n° 173 du 28 juillet 2007, texte n° 1) ;
  • Décret n° 2007-1744 du 13 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 290 du 14 décembre 2007, texte n° 11) ;
  • Décret n° 2008-94 du 30 janvier 2008 (n.i. BO ; JO n° 27 du 1er février 2008, texte n° 4) ;
  • Décret n° 2008-115 du 7 février 2008 (n.i. BO ; JO n° 34 du 9 février 2008, texte n° 25) ;
  • Décret n° 2008-394 du 23 avril 2008 (n.i. BO ; JO n° 98 du 25 avril 2008, texte n° 40) ;
  • Décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 (n.i. BO ; JO n° 100 du 27 avril 2008, texte n° 12) ;
  • Décret n° 2008-1493 du 22 décembre 2008 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2008, texte n° 105) ;
  • Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 (JO n° 40 du 17 février 2011, texte n° 30) ;
  • Décret n° 2011-1410 du 31 octobre 2011 (n.i. BO ; JO n° 254 du 1er novembre 2011, texte n° 4).

1. Dispositions générales.

1.1.

Les corps d'attachés d'administration relevant des administrations de l'État dont la liste est fixée en annexe au présent décret sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

1.2.

Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics de l'État. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle.

Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.

Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

1.3.

(Modifié : décret du 03/04/2013).

Les attachés d\'administration sont nommés par le ministre dont relève le corps ou par l\'autorité ayant reçu délégation à cet effet.

1.4.

Chaque corps d'attachés d'administration comprend :

  • le grade d'attaché principal, qui comporte 10 échelons ;

  • le grade d'attaché, qui comporte 12 échelons.

  •  

2. Recrutement.

2.1.

Les attachés d'administration sont recrutés :

1. À titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ;

2. À titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 5. Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations ;

3. Au choix, dans les conditions fixées à l'article 7.

2.2.

(Modifié : décret du 03/04/2013).

Les concours mentionnés au 2. de l\'article 4. sont ouverts par arrêté du ministre dont relève le corps d\'attachés concerné, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l\'article 2. du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Par dérogation aux dispositions prévues par l\'article 2. du décret du 19 octobre 2004 susvisé, cet avis doit être exprès.

Au titre d\'une même année, peuvent être ouverts :

1. Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d\'une licence, ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d\'une qualification reconnue comme équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d\'accès aux corps et cadres d\'emplois de la fonction publique ;

2. Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l\'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l\'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu\'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l\'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics ;

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d\'une administration, d\'un organisme ou d\'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2. de l\'article 19. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

3. Un troisième concours, réservé aux candidats qui, au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l\'exercice, durant au moins cinq années au total, d\'un ou plusieurs des mandats ou d\'une ou plusieurs des activités définis au 3. de l\'article 19. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les périodes au cours desquelles l\'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu\'à un seul titre.

2.3.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3. de l'article 5. ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours.

2.4.

(Modifié : décret du 03/04/2013).

Les nominations au choix sont prononcées par le ministre dont relève le corps d\'attachés concerné après inscription sur une liste d\'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur cette liste d\'aptitude les fonctionnaires de l\'État appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l\'administration concernée, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l\'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d\'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l\'État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l\'État.

Des décrets en Conseil d\'État peuvent prévoir que les nominations au choix sont également prononcées après sélection par la voie d\'un examen professionnel, ouvert à des fonctionnaires de catégorie B.

La proportion des nominations au choix susceptibles d\'être prononcées au titre du présent article est d\'au minimum un cinquième et d\'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1. et du 2. de l\'article 4. et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l\'article L. 4139-2. du code de la défense.

La proportion d\'un cinquième peut être appliquée à 5 p. 100 de l\'effectif des fonctionnaires en position d\'activité et de détachement dans le corps d\'attachés considéré au 31 décembre de l\'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l\'application de l\'alinéa précédent.

2.5.

Le concours externe et le troisième concours peuvent comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

2.6.

(Modifié : décret du 03/04/2013).

Les attachés recrutés en application du 1. de l\'article 4. sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III. et en prenant en compte pour l\'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d\'administration telle qu\'elle est fixée par l\'article 21. du décret du 10 juillet 1984 susvisé.

Leur situation pendant la scolarité dans un institut régional d\'administration est régie par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.

2.7.

I. Les attachés d'administration, recrutés en application du 2. de l'article 4., sont nommés attachés d'administration stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné.

II. Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. (Abrogé).

IV. À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III. par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

2.8.

Les personnels recrutés en application du 3. de l'article 4. sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.

3. Dispositions relatives au classement.

3.1.

Le classement lors de la nomination dans un corps d'attaché d'administration est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État.

3.2.

(Abrogé : décret du 23/12/2006).

3.3.

(Abrogé : décret du 23/12/2006).

3.4.

(Abrogé : décret du 23/12/2006).

3.5.

(Abrogé : décret du 23/12/2006).

3.6.

(Abrogé : décret du 23/12/2006).

3.7.

(Abrogé : décret du 23/12/2006).

3.8.

(Abrogé : décret du 23/12/2006).

3.9.

(Abrogé : décret du 23/12/2006).

3.10.

(Abrogé : décret du 23/12/2006).

4. Avancement.

4.1.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'attachés d'administration sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES.

ÉCHELONS.

DURÉE.

Moyenne

Minimale

Attaché principal

10e

-

-

9e

3 ans

2 ans 3 mois

8e

2 ans 6 mois

2ans

7e

2 ans 6 mois

2ans

6e

2 ans

1 an 6 mois

5e

2 ans

1 an 6 mois

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

1 an

1an

Attaché

12e

-

-

11e

4 ans

3 ans

10e

3 ans

2 ans 3 mois

9e

3 ans

2 ans 3 mois

8e

3 ans

2 ans 3 mois

7e

3 ans

2 ans 3 mois

6e

2 ans 6 mois

2ans

5e

2 ans

1 an 6 mois

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

1 an

1an

1er

1 an

1an

4.2.

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps d'attachés concerné fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

4.3.

Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.

4.4.

I. Le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 susvisé.

II. La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 23. et de l'article 24. est définie, pour chacun des corps d'attachés régi par les dispositions du présent décret, par décret en Conseil d'État après avis, selon le cas, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ou du comité technique compétent à l'égard de ce corps.

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

4.5.

Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 23. et 24. sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22. pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les attachés nommés attachés principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

5. Dispositions diverses.

5.1.

(Remplacé : décret du 03/04/2013).

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d\'emplois de catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l\'article 1er. conformément aux dispositions de l\'article 13 bis. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans l\'un de ces corps sont respectivement soumis aux dispositions des titres II. et III bis. du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d\'attachés d\'administration peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d\'emplois d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d\'intégration.

5.2.

(Remplacé : décret du 03/04/2013).

Peuvent également être détachés dans l\'un des corps d\'attachés d\'administration mentionnés à l\'article 1er. du présent décret les militaires mentionnés à l\'article 13 ter. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

6. Dispositions transitoires et finales.

6.1.

Les membres des corps intégrés dans les corps d'attachés d'administration créés en application de l'article 1er. qui, à la date d'entrée en vigueur du décret prononçant cette intégration, appartenaient au grade de début de leur corps d'origine et remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché principal, soit par la voie prévue à l'article 23., soit par celle prévue à l'article 24., selon qu'ils remplissaient dans leur corps d'origine les conditions requises pour une promotion au grade supérieur par la voie de l'article 23. ou par celle de l'article 24.

6.2.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique De VILLEPIN.

 

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

 

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.

Annexe

Annexe Annexe.

Corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement.

Corps des attachés d'administration du ministère de la défense.

Corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

Corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication.

Corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

Corps des attachés d'administration des affaires sociales.

Corps des attachés d'administration du ministère de la justice.

Corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Corps des attachés d'administration des services du Premier ministre.

Corps des secrétaires des affaires étrangères.

Corps des attachés d'administration des juridictions financières.

Corps des attachés d'administration du Conseil d'État.

Corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

Corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts.

Corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.