DÉCRET N° 99-945 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.
Du 16 novembre 1999NOR P R M G 9 9 7 0 6 1 6 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 (1) modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut particulier de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 modifié du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 59-308 du 14 février 1959 (2) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret 85-1271 du 27 novembre 1985 (BOC, p. 7615) portant application des articles 19 et 26 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 (3) relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 (4) relatif au statut particulier des administrateurs civils, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les administrateurs civils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat.
A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des directeurs généraux et des directeurs d'administration centrale, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.
Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.
Art. 2.
Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Leur affectation aux différentes administrations est prononcée par le Premier ministre, après avis du ministre chargé de la fonction publique. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'école. L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, par le ministre concerné.
Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l'administrateur civil est rattaché. Toutefois, tout changement de position ou renouvellement de position qui n'est pas de droit est soumis, par le ministre de rattachement, à l'accord préalable du Premier ministre.
Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d'activité demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d'activité ou s'ils demandent à changer de ministère de rattachement, ils font l'objet d'une décision d'affectation ou de rattachement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions soumises à la signature du Premier ministre en application du présent décret.
Art. 3.
Le corps des administrateurs civils est réparti en trois classes :
la hors classe comprend sept échelons ;
la 1re classe comprend six échelons ;
la 2e classe comprend sept échelons.
Art. 4.
Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret 82-451 du 28 mai 1982 sont exercées par une commission paritaire interministérielle, qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.
Cette commission est également consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles statutaires et aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils.
Niveau-Titre Titre II. Recrutement des administrateurs civils.
Art. 5.
Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
En outre, sont prononcées chaque année, pour neuf administrateurs civils nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, les nominations suivantes :
a). Quatre nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration centrale âgés de moins de 50 ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement ;
b). Deux nominations au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres que ceux visés ci-dessus ou de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de plus de 35 ans et de moins de 50 ans. L'effectif total d'administrateurs civils à prendre en considération pour le calcul de ces nominations correspond au nombre des administrateurs civils issus de la promotion sortante, diminué du nombre d'administrateurs civils appartenant à la promotion précédente qui ont été détachés en qualité de sous-préfets au cours des douze mois qui suivent la fin de leur scolarité à l'école.
Lorsque le nombre des administrateurs civils nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs civils nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application des a) et b) ci-dessus.
Art. 6.
Les nominations prévues aux a) et b) de l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, commune aux deux catégories de fonctionnaires mentionnées à cet article, établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire établie pour chacune des catégories prévues aux a) et b) de l'article 5 ci-dessus, le nombre des noms inscrits sur chaque liste complémentaire ne pouvant excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d'administrateur civil offerts au titre du recrutement considéré.
L'examen des titres prévus à l'alinéa précédent comprend :
1. Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;
2. Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
Par dérogation à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé, le comité de sélection interministériel précité se prononce sur la recevabilité de la candidature des fonctionnaires ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel.
Art. 7.
Les postes d'administrateur civil offerts au titre des a) et b) de l'article 5 ci-dessus sont répartis par arrêté du Premier ministre, dans les six mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Ecole nationale d'administration, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.
Les candidats exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur reclassement sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils.
Les fonctionnaires mentionnés aux a) et b) de l'article 5 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.
Art. 8.
Les administrateurs civils recrutés au choix par application des a) et b) de l'article 5 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe des administrateurs civils bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 9.
Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de la 2e classe.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'administrateur civil de 2e classe.
Niveau-Titre Titre III. Avancement des administrateurs civils.
Art. 10.
Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;
deux ans pour les 5e et 6e échelons de la 2e classe, les quatre premiers échelons de la 1re classe et les trois premiers échelons de la hors classe ;
trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e, 5e et 6e échelons de la hors classe.
Les dispositions du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé ne sont pas applicables aux administrateurs civils.
Art. 11.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la 1re classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe et justifiant de deux années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu appartient au 7e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.
Art. 12.
Les tableaux d'avancement visés à l'article précédent sont établis dans les conditions ci-après.
Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article 4 ci-dessus, chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.
Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire interministérielle visée à l'article 4 ci-dessus et du ministre chargé de la fonction publique en suivant l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé.
Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.
Art. 13.
L'avancement aux différents échelons de chaque classe est prononcé par arrêté du ministre intéressé.
L'avancement à la 1re classe et à la hors classe est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 14.
L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable aux administrateurs civils.
Niveau-Titre Titre IV. Dispositions spéciales.
Art. 15.
Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée après avis du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 16.
Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret du 21 mars 1997 susvisé dans les conditions fixées par ledit décret.
Ceux d'entre eux qui, consécutivement à leur nomination, sont affectés au ministère de l'intérieur et détachés sur un emploi de sous-préfet satisfont à cette obligation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 précité dès lors qu'ils occupent des fonctions de sous-préfet pendant au minimum deux ans.
Lorsqu'un administrateur civil occupe, moins de deux ans après sa nomination dans le corps, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 21 mars 1997 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années.
Toutefois, les administrateurs civils astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel. En outre, les administrateurs civils qui, au cours des deux années précédentes, ont occupé par détachement dans le corps des sous-préfets un poste territorial dans un département ne peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant des fonctions auprès de ce département, d'une commune de ce département ou d'un de leurs établissements publics ; de même, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès de la région dont ce département fait partie ou auprès d'un des établissements publics de cette région.
Art. 17.
Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur civil les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les administrateurs territoriaux.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent sont détachés dans les emplois d'administrateur civil à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.
Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs civils dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs civils pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
Art. 18.
Peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs civils lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins :
les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
les magistrats de l'ordre judiciaire.
Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul des quatre années de services mentionnées aux articles 8 et 9 du décret du 21 mars 1997 précité.
Art. 19.
Outre les cas prévus à l'article 9 du décret du 21 mars 1997 précité, les administrateurs civils peuvent être détachés, moins de quatre années à compter de leur nomination, pour occuper un emploi de sous-préfet ou un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 20.
Le bénéfice des dispositions en vigueur ouvrant l'accès de corps ou d'emplois à des fonctionnaires relevant de certains ministères ou services parmi lesquels figurent nommément ou implicitement les administrateurs civils de ces ministères ou services est étendu à tous les membres du corps unique visé à l'article 2 ci-dessus, nonobstant toutes conditions d'affectation ou de durée de services effectifs dans un ministère ou service déterminé.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat pourra prévoir que la nomination dans certains corps ou emploi sera subordonnée, en raison de leur caractère technique, soit à l'exercice de services effectifs d'une certaine durée dans un ministère ou un service déterminé, soit à un détachement préalable dans ces corps ou emplois.
Art. 21.
Le Premier ministre affecte directement les administrateurs civils à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.
Art. 22.
Le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils est abrogé.
Niveau-Titre Titre V. Dispositions transitoires.
Art. 23.
Les administrateurs civils issus du concours interne nommés dans le corps avant le 20 février 1999 et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent, s'ils en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 17 février 1999 susvisé, bénéficier des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues à l'article 9 du présent décret. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.
De la même façon, les administrateurs civils issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe qui en ont fait la demande dans les mêmes conditions peuvent être classés au 2e échelon de la 1re classe si leur situation au 20 février 1999 est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 9 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article.
Art. 24.
Les administrateurs civils classés au 6e échelon de la hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans sont reclassés au 7e échelon de la hors classe.
Art. 25.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1999.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine AUBRY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth GUIGOU.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude ALLEGRE.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert VEDRINE.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian SAUTTER.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude GAYSSOT.
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine TRAUTMANN.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean GLAVANY.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile ZUCCARELLI.