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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 13040/DEF/DPMAT/EG/B relative à la notation interarmées des officiers pour l'armée de terre.

Abrogé le 12 mars 2007 par : INSTRUCTION N° 13040/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation interarmées des officiers pour l'armée de terre. Du 15 décembre 2005
NOR D E F T 0 5 5 3 3 4 0 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les principes et les conditions réglementaires sur lesquels doit s'appuyer la notation interarmées des officiers de l'armée de terre. Elle s'applique à l'ensemble des officiers de l'armée de terre.

1. Généralités.

Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi citée en référence : « les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. À l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ».

L'article 4 du décret cité en quatrième référence complète ces dispositions en précisant que pour être noté, le militaire doit avoir accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation. La notation annuelle constitue l'élément fondamental d'appréciation des officiers. Elle s'inscrit dans une logique comprenant notamment la rédaction et la fixation d'objectifs individuels déterminés par le premier notateur à l'officier noté.

Elle correspond non seulement au besoin légitime de chacun de se situer au sein de son organisation, de voir ses mérites reconnus et de participer à la définition de ses orientations personnelles, mais également à celui de l'armée de terre de connaître le potentiel et la valeur de son personnel pour décider de son emploi.

2. Objectifs de la notation annuelle.

La notation annuelle doit permettre de rassembler, sous une forme objective, tous les éléments concourant à la connaissance individuelle de l'officier afin :

  • de l'informer sur la façon dont il est apprécié pour que cette évaluation puisse constituer, pour lui, un facteur de progrès ;

  • d'éclairer le gestionnaire sur les domaines et les types d'emploi pour lesquels l'officier semble le mieux adapté, et permettre ainsi de guider les choix sous le double aspect des affectations suivantes et de l'orienter de carrière à moyen et long termes ;

  • de procéder aux sélections successives au cours de la carrière, tant en matière d'avancement que d'attribution de commandements et de postes de responsabilité.

Les objectifs retenus pour la notation annuelle sont donc les suivants :

  • évaluation des performances annuelles et de la qualité des services rendus (indicateurs de la motivation et des compétences professionnelles du noté) ;

  • appréciation du potentiel et des compétences du noté ;

  • détermination des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du noté dans le cadre de son emploi, permettant d'apprécier son potentiel et de conduire au mieux son déroulement de carrière.

3. Conception générale du système de notation.

3.1. Périodicité de la notation.

L'année de notation est celle qui correspond à l'année civile au cours de laquelle le noté se voit attribuer puis communiquer sa notation.

La période de notation s'échelonne du 1er juin de l'année civile précédente (année A — 1) au 31 mai inclus de l'année civile en cours (année A).

3.2. Principes de mise en oeuvre.

Le système de notation repose sur les principes suivants :

  • détermination d'au moins deux échelons différents de notation en fonction du nombre de niveaux hiérarchiques afin d'assurer le principe d'équité : l'officier est noté en premier ressort par son chef direct et en dernier ressort par l'autorité qui, du fait de sa position hiérarchique, peut l'apprécier, au vu de son bulletin de notation interarmées officiers (BNIO), en le situant par rapport aux autres officiers assumant à grade égal des fonctions comparables ;

  • séparation de l'appréciation globale des services rendus de celle du potentiel ;

  • distinction nette entre le travail de notation et le travail d'avancement. Seul le résultat du travail de notation consigné sur le BNIO sera communiqué à l'officier noté. À cet égard, aucune allusion ou référence à un quelconque travail d'avancement ne doit figurer sur ce document.

3.3. Architecture de la chaîne de notation.

Le travail de notation des officiers de l'armée de terre est effectué à trois niveaux :

  • le niveau hiérarchique initial (premier ressort) : commandant de la formation d'emploi (ou autorité de niveau équivalent se trouvant au contact direct du noté) ;

  • le niveau hiérarchique intermédiaire (deuxième ressort) : autorité immédiatement supérieure accréditée au deuxième ou au troisième rang (AIS 2 ou AIS 3) au sein de la chaîne hiérarchique dont dépend la formation d'emploi ;

  • le niveau hiérarchique final (dernier ressort) :

    • AIS 2 qui arrête la notation définitive des officiers subalternes (sous-lieutenants à capitaines) ;

    • autorité supérieure finale (ASF) accréditée au premier rang située au sommet de la chaîne hiérarchique dont dépend la formation d'emploi qui arrête la notation définitive des officiers supérieurs (commandants à colonels).

Les circuits de notation déterminant les autorités accréditées pour l'armée de terre sont définis par l'instruction de dernière référence et une circulaire annuelle sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).

Le travail de notation est transmis, par la voie hiérarchique, aux directions de personnel [DPMAT, direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT)].

3.4. Les critères et composantes de la notation.

La notation des officiers comprend deux grandes étapes :

3.4.1. La fiche d'entretien préliminaire

(cf. ANNEXE I, point 1 et ANNEXE III, modèle 2).

La fiche d'entretien préliminaire, qui relève d'une approche qualité, consiste à définir des objectifs à l'officier noté.

Ces objectifs majeurs fixés doivent être liés au comportement et au périmètre d'action de l'officier.

Lors de la communication de cette fiche, un dialogue entre le premier notateur et l'officier noté doit alors s'instaurer.

3.4.2. Le bulletin de notation interarmées officiers.

Sont appréciées sur le BNIO (cf. ANNEXE I, point 2 et ANNEXE III, modèle 3) :

  • la qualité des services rendus ;

  • les aptitudes et compétences professionnelles ;

  • les aptitudes aux responsabilités.

Deux composantes essentielles expriment, plus particulièrement et en final, la valeur professionnelle de l'officier : l'appréciation globale des services rendus et le niveau relatif :

  • l'appréciation globale des services rendus consiste à apprécier, selon une échelle-lettre graduée de XX à E, les résultats du noté dans son emploi en s'efforçant de le replacer parmi les officiers du même grade remplissant une fonction de même niveau. Cette évaluation concerne la fonction principale du noté et le meilleur rendement correspond à la cotation XX ;

  • le niveau relatif a pour objet de situer l'officier parmi l'ensemble des officiers du même grade selon une échelle graduée de un à onze. Le premier niveau correspond aux meilleurs et le onzième aux moins performants.

4. Outils de régulation de la notation.

La régulation permet d'harmoniser le système de notation et de maintenir la fiabilité de son échelle de valeurs. Elle revêt les formes suivantes : contingentement du taux de progrès et encadrement des conditions d'attribution du niveau.

4.1. Contingentement du taux de progrès.

S'il est normal d'envisager que dans un groupe d'officiers, un minimum d'entre eux réalise, d'une année sur l'autre, un progrès significatif, il paraît difficile d'admettre que tous les officiers aient progressé. Il faut, par ailleurs, considérer que plus le niveau atteint est élevé, plus les possibilités de progrès sont difficiles.

Pour garantir la cohérence du système de notation fondée sur la comparaison des officiers entre eux, les taux de progrès généraux suivants ont été déterminés :

  • un taux de 36 p. 100 pour le niveau hiérarchique initial (notateur en premier ressort) ;

  • un taux de 36 p. 100 pour le niveau hiérarchique intermédiaire [notateur en deuxième ressort accrédité au troisième rang (AIS 3)] ;

  • un taux de 38 p. 100 pour le niveau hiérarchique intermédiaire [notateur en deuxième ressort accrédité au deuxième rang (AIS 2)] ;

  • un taux de 40 p. 100 pour le niveau hiérarchique final [notateur en dernier ressort accrédité au premier rang (ASF) pour les officiers supérieurs et notateur en dernier ressort accrédité au deuxième rang (AIS 2) pour les officiers subalternes].

À l'intérieur de ces taux, sont à prendre en considération :

  • un taux de progrès minimum de 20 p. 100 correspondant à une notation en hausse d'un officier sur cinq ;

  • un taux de progrès maximum variant de 36 à 40 p. 100 permettant, au niveau du dernier notateur, de faire progresser deux officiers sur cinq.

Pour une application stricte de ces pourcentages sur des ensembles comportant moins de cinquante officiers et sur les règles de l'arrondi, il convient de se reporter à l'appendice II.B.

Les variations du taux maximum ont été calculées en vue de donner, si possible, un certain degré de liberté à chaque niveau de notation et en particulier à celui où se situe, pour chaque grade, la commission de notation. Le détail des taux applicables à chaque niveau est précisé. Ces taux sont à respecter impérativement et ne doivent en aucun cas être dépassés :

  • par les premiers notateurs : tous grades et tous corps statutaires confondus ;

  • par les notateurs suivants : par grade, tous corps statutaires confondus.

Dans chaque cas, l'effectif à prendre en considération pour le calcul des taux de progrès est celui des officiers affectés dans la formation d'emploi le 30 novembre de la période de notation en cours et qui possédaient un niveau relatif l'année précédente.

Sont soustraits de ce calcul :

  • a).  Les officiers notés pour la dernière fois car quittant le service au cours de l'année de notation, à savoir :

    • les officiers qui atteignent la limite d'âge ou de service du 1er janvier au 30 décembre au plus tard de cette même année (rayés des cadres ou des contrôles au 31 décembre) ;

    • les officiers qui, ayant plus de vingt-cinq ans de service, ont déposé avant le 1er janvier de l'année de notation une demande de démission prenant effet au plus tard le 31 décembre de cette même année ;

    • les officiers ayant moins de vingt-cinq ans de service dont la démission agréée avant le 1er janvier de l'année de notation prend effet du 1er janvier au 31 décembre au plus tard de cette même année ;

    • les officiers sous contrat (OSC) pour lesquels une décision de résiliation ou de non-renouvellement de contrat a été éditée avant le 1er janvier de l'année de notation et qui seront rayés des contrôles du 1er janvier au 31 décembre inclus de cette même année.

  • b).  Les officiers quittant le service actif du 1er au 31 décembre au plus tard de cette même année et qui ont fait l'objet d'une dernière notation au titre de la période de notation précédente.

  • c).  Les colonels nommés au grade de général au plus tard le 1er avril inclus de la période de notation. Ces officiers sont notés en tant qu'officiers généraux. En revanche, les colonels promus au grade de général après le 1er avril de la période de notation sont notés comme colonels et à ce titre, reçoivent un niveau relatif et sont comptabilisés dans l'effectif de leur formation pour le calcul des taux de progrès autorisés.

  • d).  Les officiers indisponibles (cf. point 7.3).

  • e).  Les officiers en premières notations (cf. point 4.2.2 et appendice II.C).

  • f).  Les officiers débutant un stage de reconversion au cours de la période de notation.

Le cas de tout officier dont la situation n'est pas prise en compte par les dispositions susvisées est à soumettre, en début de période de notation et par écrit, à la DPMAT (bureau de gestion) ou à la DCCAT pour le corps des commissaires.

Pour chaque ensemble d'officiers notés, toutes les variations de niveaux sont comptabilisées soit à la hausse, soit à la baisse (une baisse de un niveau = un niveau supplémentaire). Toutefois, les niveaux attribués ou retirés aux officiers notés pour la dernière fois ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Lors de l'attribution des niveaux les premiers notateurs ne doivent privilégier aucune catégorie d'officiers ni aucun grade particulier. Pour leur part, les autres notateurs doivent veiller à ce qu'aucune formation ne soit spécialement avantagée.

4.2. Encadrement des conditions d'attribution du niveau.

Les principales mesures d'encadrement relatives à l'attribution du niveau relatif figurent ci-dessous et sont détaillées en appendice II.C. D'une manière générale, tout rapport accompagnant la notation d'un officier doit être confirmé ou infirmé par les notateurs successifs et communiqué obligatoirement au noté en même temps que le BNIO.

4.2.1. Grade pris en considération pour la notation.

Tout officier est noté en fonction du grade détenu au 31 décembre de la période de notation. Cette règle est valable non seulement pour l'attribution du niveau mais également pour l'ensemble des appréciations portées dans le BNIO. L'officier est noté dans son nouveau grade l'année qui suit sa promotion.

4.2.2. Premières notations.

Dans le but d'accorder à tous ces officiers une période d'adaptation, de permettre au notateur de les juger en toute connaissance de cause et de donner à tous les mêmes chances de progresser dans le grade de lieutenant, quel que soit le mode de recrutement, la notation des jeunes officiers obéit aux règles suivantes :

  • l'année (ou les années) où ils sont en école ou en stage de formation, les sous-lieutenants et lieutenants ne reçoivent pas de niveau relatif. Ils font l'objet d'une évaluation école. En revanche, il est attribué un niveau de départ aux sous-lieutenants et lieutenants, la première année de leur affectation après leur sortie d'école d'application ou de stage de formation (ou la première année suivant leur recrutement dans un corps d'officiers) ;

  • les niveaux attribués aux sous-lieutenants et ceux attribués aux lieutenants pendant les deux premières années de grade ne sont pas comptabilisés dans le taux de progrès des formations d'emploi ;

  • lorsqu'ils sont notés pour la troisième année dans le grade de lieutenant, ces officiers sont inclus dans le taux de progrès de leur formation (à l'exception des officiers recrutés au titre des articles 14.1 et 14.2 du décret cité en 3e référence, cf. appendice II.C, tableau de synthèse).

Lors de l'attribution d'un premier niveau relatif, l'appréciation globale des services rendus est plafonnée à C.

4.2.3. Variation du niveau relatif et/ou de la qualité des services rendus pour une notation.

La variation du niveau relatif, autorisée d'une année à la suivante, est de un niveau en baisse ou en hausse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux niveaux. Elle doit alors être justifiée par un rapport particulier émanant de l'autorité qui a pris l'initiative d'attribuer le deuxième niveau. Ce rapport est joint au BNIO. Une variation de plus de deux niveaux relatifs est interdite.

Par ailleurs, la variation de la qualité des services rendus, autorisée d'une année à la suivante, est de une cotation en baisse ou en hausse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux cotations. Une variation de plus de deux cotations de la qualité des services rendus, en hausse ou en baisse, est proscrite.

4.2.4. Reclassement des officiers promus.

Le niveau relatif d'un officier ayant accédé au grade supérieur l'année précédente est automatiquement abaissé de :

  • deux niveaux : après une promotion aux grades de capitaine et de lieutenant-colonel ;

  • trois niveaux : après une promotion aux grades de commandant et de colonel.

Cette opération de reclassement après franchissement de grade est le préalable à la notation de l'officier.

Ainsi, l'année suivant celle de la promotion, le premier notateur procède au reclassement défini ci-dessus et obtient automatiquement le niveau qui va servir de base pour la notation de l'année considérée. Ce niveau peut exceptionnellement subir une baisse due à la détérioration de la manière de servir.

L'atténuation des baisses de niveaux consécutives à un reclassement après changement de grade doit rester exceptionnelle. Ainsi, l'année du reclassement, lorsque la manière de servir de l'officier noté le justifie particulièrement, le premier notateur peut lui attribuer un niveau.

Ces variations, à la baisse ou à la hausse, sont alors impérativement limitées à un niveau et doivent être justifiées par un rapport particulier émanant de l'autorité qui en a pris l'initiative.

4.2.5. Mesures de contrôle dans la durée de la variation ou de la stagnation du niveau relatif.

Le reclassement, qui est la conséquence obligatoire d'un franchissement de grade, n'est pas considéré comme une variation du niveau.

Tout officier dont le niveau n'a pas varié pendant trois années consécutives, et qui se trouve maintenu au même niveau au titre de la période de notation en cours, doit faire l'objet, la quatrième année et le cas échéant les années suivantes, d'un rapport expliquant de manière précise les raisons de cette stagnation.

Il en est de même pour tout officier ayant subi une baisse de niveau pendant trois années consécutives.

Tout officier dont le niveau a progressé régulièrement pendant trois années consécutives et qui est proposé pour l'attribution d'un niveau au titre de l'année de notation en cours doit faire l'objet, la quatrième année et le cas échéant les années suivantes, d'un rapport expliquant de manière précise les raisons de cette progression.

Le rapport, joint au BNIO, est établi par l'autorité qui prend l'initiative du maintien ou de la variation de niveau. Ce rapport, de même que les appréciations ou commentaires portés dans le BNIO par les notateurs successifs, ne doit contenir aucune remarque visant à justifier, par des raisons tenant à la limitation des taux de progrès globalement autorisés, la non-attribution d'un niveau à un officier, ou une baisse de niveau relatif. De telles remarques sont incompatibles avec le principe de relativité sur lequel est fondé le système de notation. Ce principe suppose, en effet, la comparaison des officiers entre eux et exige que le notateur effectue des choix.

À toutes fins utiles, il est rappelé que le niveau de départ considéré comme référence pour l'établissement du rapport n'est pas pris en compte dans le calcul.

L'établissement d'un rapport n'a pas lieu d'être pour les officiers maintenus au niveau relatif 1 (NR 1). Toutefois, lorsqu'un officier est au NR 1 depuis plusieurs années et qu'il fait l'objet d'un reclassement, le niveau de référence à prendre en compte, comme point de départ pour un éventuel établissement de rapport, est celui de l'année qui précède celle du reclassement (ainsi, par exemple pour un officier promu en 2002 : 2001 = NR 1, 2002 = NR 1, 2003 = NR 4, année de reclassement, 2004 = NR 4, 2005 = NR 4, 2006 = NR 4. L'année de référence est l'année 2002. L'officier étant maintenu pour la 4e année consécutive en 2006, un rapport doit donc être établi pour justifier ce maintien).

5. Étapes de la notation.

5.1. Phases de la notation.

Après avoir recueilli les observations éventuelles de l'officier noté sur sa fonction actuelle et après avoir opéré les reclassements nécessaires en respectant le taux de progrès requis, tous corps statutaires et tous grades confondus, l'autorité du niveau hiérarchique initial note en premier ressort, à partir du 31 mars de l'année de notation, tous les officiers affectés dans sa formation au 30 novembre de la période de notation et renseigne le bordereau nominatif (cf. ANNEXE III, modèle 1). Ce document comprend, à l'exception du premier notateur lui-même, tous les officiers figurant sur la situation d'effectifs de la formation à la date du 30 novembre précitée, ayant reçu ou non un niveau relatif et quittant ou non le service actif au cours de l'année de notation.

L'autorité notant en dernier ressort arrête la notation définitive à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation considérée.

Sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue, la seconde communication de la notation doit impérativement avoir lieu :

  • pour les officiers proposables, avant le 15 septembre de l'année de notation ;

  • pour les officiers non proposables, avant le 31 décembre de l'année de notation.

5.2. Rôle des commissions de notation.

Les autorités chargées de la notation des officiers ont toute latitude pour réunir les notateurs des niveaux subordonnés et recueillir leur avis avant d'arrêter leur propre notation. Pour faciliter le passage de la notation tous grades confondus à la notation par grade, l'autorité immédiatement supérieure peut également décider d'une réunion de concertation placée sous sa responsabilité et recueillir les avis des premiers notateurs avant que la notation n'ait été communiquée au premier niveau. La réunion de commissions de notation est, toutefois, impérative aux niveaux de l'AIS 2 accréditée et de l'ASF accréditée.

Il existe deux sortes de commissions de notation :

  • la commission A, au niveau de l'AIS 2 pour arrêter la notation des officiers subalternes ;

  • la commission B, au niveau de l'ASF pour arrêter la notation des officiers supérieurs.

Elles ont un rôle uniquement consultatif et apportent à l'autorité concernée des éléments complémentaires d'appréciation afin de l'aider à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les officiers qu'elle doit noter.

Les niveaux et composition de ces commissions sont déterminées en appendice II.D.

5.3. Communication et observations.

5.3.1. Première communication de la notation.

Au cours d'un entretien, le premier notateur communique au noté, au plus tôt, le 1er avril de l'année de notation, le BNIO et les documents éventuellement annexés et lui fait connaître son appréciation sur sa manière de servir en lui rappelant, de manière très précise, que ces différents éléments d'évaluation ne prendront leur caractère définitif qu'au moment où ils seront arrêtés par le notateur en dernier ressort (cf. ANNEXE I, point 2.3.5).

La première communication doit impérativement être effectuée avant transmission du BNIO et des documents éventuellement annexés au niveau hiérarchique de notation supérieur.

En revanche, si des circonstances particulières font obstacle à la tenue de la première communication, mention provisoire doit être portée sur le BNIO par le premier notateur [notation non communiquée pour cause de : mission de courte durée (MCD), stage,…]. Cette autorité doit s'efforcer d'accomplir cette formalité importante aussitôt que les circonstances le permettent. L'attestation de communication devra être jointe au BNIO avant transmission.

L'attention du noté est attirée sur le fait qu'il dispose d'un délai de huit jours francs pour formuler des observations quant à sa notation en premier ressort (ainsi par exemple, si le BNIO est communiqué le lundi 3, le noté dispose jusqu'au mardi 11 inclus pour formuler des observations. Le BNIO ne peut pas être transmis au niveau de notation hiérarchique supérieur avant le mercredi 12).

Passé ce délai, la conduite qu'il convient de tenir est fonction du choix du noté. Deux cas de figure sont envisageables :

5.3.1.1. Aucune observation du noté.

Passé le délai de huit jours francs, le BNIO est transmis à l'autorité immédiatement supérieure.

5.3.1.2. Observations du noté.

Dans le délai imparti (soit au moment même de la communication, soit dans les huit jours francs qui suivent), le noté formule des observations, date et signe le cartouche « Observations de l'officier noté » de la page 3 du BNIO.

Deux cas de figure peuvent alors se présenter :

  • a).  Le premier notateur décide de prendre en compte tout ou partie des observations exprimées par le noté.

    Dans ce cas, il signe obligatoirement, pour visa, la case « Observations de l'officier noté » du BNIO en y maintenant sa décision de modifier sa notation. Un nouveau BNIO est ensuite rédigé et signé par le premier notateur. Une communication est alors faite au noté qui signe son nouveau BNIO.

    Le BNIO ayant fait l'objet d'observations est versé au dossier de l'individu et sera détruit au début de la prochaine campagne de notation.

    À ce niveau, il n'est plus établi d'observations et un délai complémentaire de huit jours francs ne peut plus être octroyé.

    Le nouveau BNIO est alors transmis à l'autorité immédiatement supérieure.

    En tout état de cause, lorsque le premier notateur apporte des modifications à la notation, il ne peut le faire que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité par celui-ci.

  • b).  Le premier notateur décide de ne pas prendre en compte les observations exprimées par le noté.

    Dans ce cas, il signe obligatoirement, pour visa, la case « Observations de l'officier noté » du BNIO en y mentionnant sa décision de ne pas modifier sa notation.

    Après avoir pris connaissance de la décision du notateur, le noté signe, une fois de plus, la case « Observations de l'officier noté ». Le BNIO est alors transmis à l'autorité immédiatement supérieure.

5.3.2. Seconde communication de la notation.

Après s'être assuré que la première communication a bien été effectuée, l'autorité notant en dernier ressort arrête définitivement la notation à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation.

Elle retourne, ensuite, l'original et les documents éventuellement annexés à la formation d'emploi pour communication de la notation définitive à l'officier noté (cf. ANNEXE I, point 2.5.1). À cette occasion le noté est en mesure, le cas échéant, de constater que le dernier notateur a bien eu connaissance des observations qu'il a formulées (présence du visa de l'AIS ou de l'ASF).

La seconde communication des notes concerne tous les officiers, même lorsque les notes initialement communiquées n'ont été modifiées par aucun des échelons de la hiérarchie.

Si les niveaux hiérarchiques intermédiaires (deuxième ressort) ou final (dernier ressort) estiment devoir baisser le niveau relatif proposé par le premier notateur, ils doivent en expliciter les raisons dans le cartouche commentaire qui leur est réservé dans le BNIO. Il leur appartient alors de convoquer l'officier noté et de procéder à la seconde communication des notes à la place du premier notateur.

La notation étant définitive, aucune observation ne peut plus alors être faite par le noté.

5.3.3. Notation complémentaire.

Une notation complémentaire peut être effectuée sur un feuillet intercalaire dont le modèle figure en annexe III (modèle 4) dans les cas suivants :

  • notation intermédiaire pour cause de mutation du notateur ou du noté ;

  • détachements pour emploi ;

  • avis que les autorités sont éventuellement appelées à donner, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur la notation de certains officiers.

Les notes et appréciations figurant sur le feuillet intercalaire de notes constituent de simples propositions destinées à aider le premier notateur, seul responsable de la notation annuelle en premier ressort. Elles ne peuvent donc faire l'objet d'observations de la part du noté dans le cadre des procédures décrites en la matière.

Elles sont communiquées aux officiers concernés par les autorités qui les ont établies avant leur transmission au premier notateur dans les mêmes conditions que la notation annuelle à laquelle elles sont obligatoirement jointes.

Si le feuillet intercalaire de notes, éventuellement joint au bulletin de notes, n'a pu être communiqué par son auteur à l'officier noté, communication doit obligatoirement en être faite à ce dernier par le premier notateur, en même temps que le BNIO annuel (lecture et signature du noté).

5.4. Contrôle de la notation.

Dès transmission des BNIO, un contrôle de la notation est effectué, au final, par les directions de personnel.

Afin que celui-ci puisse être correctement mené, il importe que chaque notateur procède, au préalable :

  • au contrôle de son propre travail de notation ;

  • au contrôle du travail de notation effectué par les échelons qui lui sont subordonnés, et s'assure notamment du strict respect des taux de progrès par l'intermédiaire du bordereau nominatif (cf. ANNEXE III, modèle 1).

Il s'assure en particulier que l'évolution globale et individuelle de la population notée est bien conforme aux règles et, le cas échéant, il procède ou fait procéder aux rectifications qui s'imposent.

6. Mutation et détachement.

6.1. Mutation.

Les dispositions concernant les mutations sont déterminées dans l'arrêté de référence.

6.2. Officiers affectés pour emploi dans une formation autre que leur organisme d'administration.

Lorsqu'un officier est affecté par ordre de mutation « pour administration » dans un organisme et « pour emploi » dans une autre formation, l'autorité qui est normalement appelée à le noter est le commandant de la formation d'emploi (ou autorité de niveau équivalent). La notation de cet officier suit alors la chaîne hiérarchique d'emploi. Pour le calcul des taux de progrès, il est compté dans l'effectif de l'organisme qui l'emploie.

La deuxième partie du dossier général de l'intéressé est transmise aux autorités militaires de la formation d'emploi sauf dans le cas des officiers administrés par le groupement de transit et d'administration des personnels isolés (GTAPI) ou par une formation de soutien de région terre (RT).

6.3. Officiers en mission de courte durée.

Les officiers effectuant une mission dans le cadre d'une opération extérieure (OPEX) ou d'un renfort temporaire à l'étranger font obligatoirement l'objet d'une notation complémentaire si la durée de la mission est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours.

Toutefois, cette notation :

  • n'est pas obligatoire si l'officier reste placé, pendant la durée de la MCD, sous l'autorité directe du premier notateur de sa formation d'emploi. Toutefois, la mission doit être mentionnée sur le BNIO (cartouche activités particulières depuis la dernière notation) avec comme indication : MCD ou OPEX du… au… sous les ordres du commandant de formation ;

  • peut toujours être établie, quelle que soit la durée de la mission, si la manière de servir de l'officier le justifie.

Cette notation est établie par l'autorité d'emploi sur un feuillet intercalaire en trois exemplaires (le feuillet original et deux exemplaires obtenus par photocopie de celui-ci avant apposition des date et signature par le notateur), provisoirement joints au carnet de campagne.

L'autorité d'emploi doit communiquer cette notation à l'officier avant le retour de celui-ci dans sa formation. Il la transmet ensuite aux autorités responsables de la notation annuelle.

6.4. Stagiaires de l'enseignement militaire supérieur du premier et du deuxième degré.

Les officiers poursuivant un « contrat de scolarité » dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST), ainsi que les officiers stagiaires du collège interarmées de défense (CID), sont notés conformément aux directives fixées dans la circulaire annuelle relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement et de notation du personnel militaire de l'armée de terre.

6.5. Officiers détachés pour emploi.

Lorsqu'un officier affecté pour administration et pour emploi dans un organisme (organisme normal d'affectation), est détaché temporairement pour emploi dans une autre formation, les notes annuelles sont attribuées dans les conditions suivantes, sauf exceptions prévues par la réglementation relative au fusionnement.

6.5.1. Détachement de courte durée.

Lorsqu'un officier est détaché pour emploi pendant une période inférieure ou égale à deux mois, il continue à être noté par le chef de l'organisme normal d'affectation qui peut demander l'avis de l'autorité de la formation de détachement sur feuillet intercalaire. Dans ce cas, le feuillet intercalaire est obligatoirement joint au BNIO.

6.5.2. Détachement de longue durée.

6.5.2.1.

 Lorsqu'un officier est détaché pour emploi pour une durée supérieure à deux mois mais inférieure ou égale à six mois, sa notation annuelle est du ressort du chef de l'organisme d'affectation.

  Cas n1.

Si le détachement prend effet du 1er juin au 30 septembre inclus de la période de notation et couvre donc, à ce titre, une période supérieure à deux mois au cours du premier semestre de la période de notation, le chef de l'organisme d'affectation doit recueillir l'avis de l'autorité d'emploi. Cet avis, sur feuillet intercalaire voire sur feuillet de stage, sera joint au BNIO.

  Cas n2.

Si le détachement prend effet du 1er octobre au 31 mai inclus de la période de notation, l'établissement d'un feuillet intercalaire est laissé à l'initiative :

  • soit du chef de l'organisme d'affectation lorsqu'il souhaite recueillir l'avis de l'autorité d'emploi ;

  • soit de l'autorité d'emploi lorsqu'une modification dans la manière de servir de l'officier l'exige.

6.5.2.2.

Lorsqu'au cours d'une même période de notation, un officier est détaché pour emploi pour une durée supérieure à six mois, sa notation annuelle est effectuée comme suit :

  Cas n1.

Si le détachement débute entre le 1er juin et le 30 novembre inclus de la période de notation, sa notation annuelle est du ressort du chef de l'organisme d'affectation. Dans ce cas, cette autorité doit recueillir l'avis de l'autorité d'emploi.

Cet avis établi sur feuillet intercalaire ou sur feuille de stage est obligatoirement joint au BNIO.

  Cas n2.

Si le détachement comprend la totalité de la période de notation allant du 1er juin au 30 novembre inclus, la notation annuelle de l'intéressé est du ressort de sa chaîne hiérarchique d'emploi. Le chef de l'organisme d'affectation, qui doit adresser la deuxième partie du dossier général et éventuellement, les BNIO pré-renseignés à l'autorité d'emploi, conserve néanmoins la possibilité de donner un avis sur feuillet intercalaire.

Cet avis a trait à la manière de servir de l'intéressé au sein de cet organisme durant la période de notation qui n'est pas couverte par le détachement. L'officier détaché est pris en compte pour le calcul du taux de progrès de la formation de détachement.

7. Situations particulières de notation.

7.1. Officiers affectés dans des organismes hors de l'armée de terre.

Les autorités civiles ou militaires appartenant au ministère de la défense (organismes interarmées, organismes à vocation interarmées, directions d'administration centrale, …), désignées comme notateurs, peuvent se faire assister par un officier de l'armée de terre pour établir la notation des officiers qui leur incombe. Les modalités sont définies dans le cadre de l'instruction de dernière référence. Si plusieurs officiers de l'armée de terre sont affectés au sein de l'organisme concerné, l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé assurera ce rôle.

7.2. Officiers placés en détachement.

7.2.1. Principes.

Ces officiers, placés en détachement prévu à l'article 51 du statut général des militaires, sont notés sur BNIO par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi, que l'arrêté de détachement ait ou non été signé au moment où s'effectue le travail de notation. Arrêté après le 31 mai de l'année de notation, le BNIO est ensuite transmis à l'autorité détentrice de la deuxième partie du dossier général de l'intéressé pour le 10 juin de l'année de notation afin de permettre la prise en compte de ladite notation dans le travail d'avancement annuel.

Les BNIO des officiers en détachement sont communiqués aux intéressés par l'autorité civile d'emploi, à défaut par le chef de l'organisme militaire d'administration.

7.2.2. Cas particulier des officiers en détachement pour effectuer une scolarité.

Compte tenu de l'inadéquation des critères et du calendrier de notation avec la notation qui sanctionne la scolarité à l'école nationale d'administration (ENA) et dans les instituts régionaux d'administration (IRA), la procédure suivante est à appliquer :

  • le chef de l'organisme d'administration dont relève l'officier concerné pendant la durée de son détachement note l'intéressé sur BNIO en appliquant les règles relatives à la notation des militaires indisponibles pendant plus de six mois. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle ;

  • l'officier ainsi noté n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès de l'organisme d'administration.

7.2.3. Cas particulier des officiers en détachement auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux.

Un militaire français ne pouvant être noté en dernier ressort que par une autorité française, militaire ou civile, les officiers en détachement auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux sont notés par une autorité française désignée à cet effet dans les conditions suivantes. Lorsqu'au sein de l'organisme étranger les officiers concernés :

  • sont placés sous l'autorité d'un officier français, ce dernier les note en premier et dernier ressort. Une notation complémentaire peut être demandée à l'autorité étrangère ;

  • relèvent uniquement d'une autorité civile étrangère, ces officiers sont notés par une autorité française désignée par la circulaire annuelle relative au fusionnement des travaux de notation.

Les autorités désignées pour effectuer la notation de ces officiers peuvent demander aux autorités étrangères l'établissement d'une notation complémentaire. Celle-ci est établie de préférence sur les imprimés prévus à cet effet mais, en tout état de cause, en langue française.

7.3. Officiers indisponibles.

Lorsqu'il n'a pas accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation, l'officier ne fait pas l'objet d'une notation annuelle. Sa dernière notation est conservée. Il n'est pas établi de BNIO. La conservation de la dernière notation simplifie la procédure de notation et est conforme au principe selon lequel la notation est le reflet de la manière de servir pendant une période donnée.

La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et jours de permissions.

En revanche, elle n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité. Ainsi, ne sont pas décomptés dans les cent vingt jours de présence effective les jours pris au titre de congés de maladie, de congés pour maternité, paternité ou adoption, de congés de fin de campagne, de congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou d'un congé de reconversion.

Pour chaque officier non noté, il est établi par le commandant de la formation d'emploi un relevé des indisponibilités sur la période de notation. Ce relevé est visé par chaque niveau hiérarchique de notation et suit le même circuit que le BNIO.

7.4. Officiers suspendus de ses fonctions.

L'officier suspendu de ses fonctions, qui n'a pas accompli cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation, n'est pas noté au titre de l'année de notation considérée.

7.5. Officiers en congé de fin de campagne affectés au groupement de transit et d'administration des personnels isolés, section outre-mer/passagers.

Les officiers en congé de fin de campagne (CFC) affectés « pour administration » au groupement de transit et d'administration des personnels isolés, section outre-mer/passagers (GTAPISOM/passagers) (ou dans un organisme remplissant la même fonction) et dont la mutation dans une nouvelle formation, à l'issue de leur CFC, prend effet avant le 1er décembre de la période de notation, font l'objet d'une notation annuelle établie par leur nouveau premier notateur.

Ces officiers sont pris en compte, pour le calcul du taux de progrès autorisé, dans les effectifs de leur nouvelle formation.

Les officiers en CFC affectés « pour administration » au GTAPI-SOM/passagers (ou dans un organisme remplissant la même fonction) et dont la mutation dans une nouvelle formation, à l'issue de leur CFC, prend effet à compter du 1er décembre de la période de notation, font l'objet d'une notation annuelle établie par leur précédente formation d'emploi et sont pris en compte, pour le calcul du taux de progrès autorisé, dans les effectifs de cette formation.

La notation annuelle n'est pas établie par le chef de l'organisme où les officiers sont affectés pour administration « en passager » pendant la durée d'un CFC.

7.6. Notation de départ des officiers après changement d'armée.

L'attribution d'un niveau relatif (NR) de départ à un officier ayant intégré l'armée de terre après un changement d'armée est de la compétence exclusive de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

7.7. Notation des officiers, président de catégorie ou membre d'une commission participative.

Aucune appréciation sur le comportement de l'officier en sa qualité de président de catégorie, de suppléant ou de membre d'une commission participative locale ou nationale ne doit figurer dans sa notation ou dans son dossier. La fonction concernée ne doit en aucun cas apparaître dans l'appréciation manuscrite de l'un des notateurs successifs.

Nota.

Pour toute autre situation particulière de notation, il convient de se référer à la circulaire annuelle relative aux circuits de notation et de fusionnement du personnel militaire de l'armée de terre.

8. Voies et délais de recours.

La notation définitive, qui est la notation juridique, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires instituée par l'article premier du décret de quatrième référence dans un délai de deux mois à compter de la date de la signature du BNIO par le noté lors de la deuxième communication de sa notation.

La saisine de la commission est le préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

9. Acheminement du bulletin de notation interarmées officiers.

9.1. Cas général.

La copie du BNIO et des documents éventuellement annexés sont adressés par le dernier notateur aux directions de personnel (DPMAT/bureaux de gestion, DCCAT) dès l'arrêt de la notation à son niveau et impérativement avant le 1er juillet de l'année de notation. L'original et les documents éventuellement annexés sont retournés à la formation d'emploi du noté pour communication.

9.2. Cas des colonels proposables.

La copie du BNIO et des documents éventuellement annexés (trois exemplaires) sont adressés par le dernier notateur aux directions de personnel (DPMAT/bureaux de gestion, DCCAT) dès l'arrêt de la notation à son niveau et impérativement avant le 15 juin de l'année de notation. L'original et les documents éventuellement annexés sont retournés à la formation d'emploi du noté pour communication.

10. Textes abrogés.

L' instruction 1220 /DEF/PMAT/EG/B du 23 octobre 2002 relative à la notation des officiers de l'armée de terre et la circulaire 1221 /DEF/PMAT/EG/B du 23 octobre 2002 guide relatif à la notation des officiers de l'armée de terre sont abrogées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Alain GILLES.

Annexes

ANNEXE I. Guide relatif à l'établissement du bulletin de notation interarmées officiers (BNIO).

1 Fiche d'entretien préliminaire aux travaux de notation annuelle.

La fiche d'entretien préliminaire aux travaux de notation annuelle servira de socle à la réalisation de la notation de l'année 2007. En conséquence, l'élaboration de cette fiche relève d'une approche qualité et consiste à définir des objectifs à l'officier noté.

Outre les renseignements administratifs, cette fiche comporte des informations relatives :

  • aux fonctions occupées ;

  • aux objectifs majeurs.

1.1 Informations administratives.

Rubriques.

Règles de saisie.

Observations.

Photo.

 

Photographie de moins de trois ans de l'officier de l'armée de l'air en tenue militaire.

L'armée de terre et la marine nationale n'utiliseront pas ce champ pour le millésime 2006.

Année.

Pré-renseigné ou libre.

La notation de l'année 2007 couvre la période allant pour :

— l'armée de terre : du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;

— la marine nationale : du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ;

— l'armée de l'air : du 1er mai 2006 au 30 avril 2007.

Grade.

Pré-renseigné ou libre.

Libellé long du grade détenu par l'officier au 31 décembre de l'année 2006 (grade pris en considération pour la notation 2007).

NI.

Pré-renseigné ou libre.

Numéro d'immatriculation de l'officier noté.

Nom, prénoms.

Pré-renseigné ou libre.

Nom en lettres capitales.

Les deux premiers prénoms dans l'ordre de l'état civil.

Unité, lieu.

Pré-renseigné ou libre.

Code unité d'affectation et lieu d'implantation de la formation de l'officier :

— au moment de l'établissement de la fiche préliminaire pour l'armée de terre ;

— au 31 décembre de l'année 2006 pour la marine nationale ;

— au 31 octobre 2006 pour l'armée de l'air.

Emploi tenu.

Pré-renseigné ou libre.

Correspond au libellé de l'emploi du :

— document unique d'organisation pour l'armée de terre ;

— plan d'armement de la marine nationale ;

— tableau de répartition des effectifs budgétaires autorisés de l'armée de l'air.

Temps passé dans l'unité.

Optionnel.

Le temps est indiqué en nombre d'années et de mois passés sous les ordres du notateur (marine nationale) ou dans l'unité (armée de l'air).

Le temps est arrêté au dernier jour de la période de notation ou à la date de radiation de l'unité en cas de départ au cours de cette période.

L'armée de terre ne prend pas en compte ce critère.

Armée d'appartenance (terre, mer, air).

Pré-renseigné ou libre.

La case à cocher est celle correspondant à l'armée d'appartenance de l'officier noté.

 

1.2 Fonctions occupées.

Le premier notateur, en début de période de notation, définit le domaine d'emploi de l'officier tant pour sa fonction principale que pour ses autres fonctions.

Fonction principale.

Fonction (en clair) réellement tenue.

Autre fonction.

Précision en clair des éventuelles autres fonctions occupées à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif.

 

Le domaine d'emploi de la fonction principale ou des éventuelles autres fonctions doit obligatoirement être précisé : politico-militaire (POLMIL), opérations (OPS) ou préparation de l'avenir (PREPA).

Domaines.

Définitions.

Politico-militaire.

Le domaine politico-militaire regroupe l'ensemble des affectations où l'officier est susceptible de côtoyer des autorités politiques ou des autorités militaires de haut niveau et de faciliter, par son action, la prise de décisions de ces autorités.

Opérations.

Le domaine des opérations regroupe l'ensemble des postes et fonctions traitant de l'engagement opérationnel des forces armées ou de la préparation de ces engagements.

Préparation de l'avenir.

Le domaine de la préparation de l'avenir regroupe l'ensemble des postes et fonctions liées aux ressources humaines, à la gestion financière, à l'organisation, aux programmes (armement…) et à la planification.

 

1.3 Objectifs majeurs.

Les objectifs sont rédigés et fixés par le premier notateur qui sera en charge de mesurer les résultats et leur réalisation.

Les objectifs fixés à l'officier noté sont liés à son comportement et à son périmètre d'action.

Seuls les objectifs majeurs sont à mentionner.

Pour que l'officier noté s'approprie les objectifs qui lui sont fixés, ils doivent être clairs, quantifiables et réalisables.

De ce fait, des objectifs tels que « assurer le bon fonctionnement de l'unité » sont à proscrire.

Lors de la communication des objectifs au noté, un dialogue entre le premier notateur et l'officier noté doit alors s'instaurer.

Le premier notateur authentifie la fiche d'entretien préliminaire par sa signature en précisant son grade, son nom, sa qualité et la date.

L'officier auquel sont fixés les objectifs atteste qu'il en a pris connaissance en datant et signant sa fiche d'entretien préliminaire. Une copie de cette fiche lui est remise.

Pour l'armée de terre, cette communication doit avoir lieu, au cours de la seconde communication de la notation du millésime 2006, si l'officier noté reste au sein de la même formation.

Si l'officier noté est muté cette communication devra être faite, dès que faire se peut, par le premier notateur de sa future affectation.

Si le premier notateur est muté cette communication devra être faite par le futur premier notateur dans les délais les plus brefs.

La fiche d'entretien préliminaire est ensuite conservée au niveau du premier notateur et sera prise en compte lors de l'établissement de la notation de l'année 2007.

Pour la marine nationale, en phase préparatoire de la notation, des objectifs sont fixés à chaque officier dès qu'il est possible de le faire. Ils sont formalisés par la fiche d'entretien préliminaire (appendice…). Cette fiche est téléchargeable sur INTRAMAR et, une fois rédigée, reste dans la formation, en aucun cas elle n'est jointe aux travaux de notation. Elle ne fait l'objet d'aucune saisine dans OEdipe.

Une copie de la fiche d'entretien préliminaire est remise à l'officier concerné.

Pour l'armée de l'air, la communication doit avoir lieu avant le 30 septembre de l'année 2006. En cas de mutation de l'officier noté, la fiche d'entretien préliminaire est établie par le premier notateur de l'unité gagnante. Le notateur de l'unité perdante peut toutefois établir, si besoin, une fiche d'entretien pour la période allant du 1er mai 2006 à la date de départ de l'unité.

En cas de départ du premier notateur (retraite, mutation), le nouveau commandant d'unité peut établir, s'il le juge utile, une nouvelle fiche d'entretien préliminaire.

2 Bulletin de notation interarmées officiers.

Outre les renseignements administratifs concernant l'officier noté, le bulletin de notation interarmées officiers (BNIO) comporte des informations propres à la notation des officiers, lesquelles sont déclinées en quatre parties :

  • première partie : qualité des services rendus dans l'année de notation ;

  • deuxième partie : éléments d'appréciation du potentiel ;

  • troisième partie : autorité notant en deuxième ressort (partie ne concernant que l'armée de terre et l'armée de l'air) ;

  • quatrième partie : validation de la notation par le dernier notateur (partie ne concernant que l'armée de terre et l'armée de l'air).

2.1 Informations administratives.

Rubriques.

Règles de saisie.

Observations.

Photo.

 

Photographie de moins de trois ans de l'officier de l'armée de l'air en tenue militaire.

L'armée de terre et la marine nationale n'utiliseront pas ce champ pour le millésime 2006.

Année.

Pré-renseigné ou libre.

La notation de l'année 2006 couvre la période allant pour :

— l'armée de terre : du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 ;

— la marine nationale : du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ;

— l'armée de l'air : du 1er mai 2005 au 30 avril 2006.

Grade.

Pré-renseigné ou libre.

Libellé long du grade détenu par l'officier au 31 décembre de l'année 2005 (grade pris en considération pour la notation 2006).

NI.

Pré-renseigné ou libre.

Numéro d'immatriculation de l'officier noté.

Nom, prénoms.

Pré-renseigné ou libre.

Nom en lettres capitales.

Les deux premiers prénoms dans l'ordre de l'état civil.

Unité, lieu.

Pré-renseigné ou libre.

Code unité d'affectation et lieu d'implantation de la formation de l'officier :

— au 30 novembre 2005 pour l'armée de terre ;

— au 31 décembre de l'année 2005 pour la marine nationale ;

— au 31 octobre 2005 pour l'armée de l'air.

Emploi tenu.

Pré-renseigné ou libre.

Correspond au libellé de l'emploi du :

— document unique d'organisation pour l'armée de terre ;

— plan d'armement de la marine nationale ;

— tableau de répartition des effectifs budgétaires autorisés de l'armée de l'air.

Temps passé dans l'unité.

Optionnel.

Le temps est indiqué en nombre d'années et de mois passés sous les ordres du notateur (marine nationale) ou dans l'unité (armée de l'air).

Le temps est arrêté au dernier jour de la période de notation ou à la date de radiation de l'unité en cas de départ au cours de cette période.

L'armée de terre ne prend pas en compte ce critère.

Armée d'appartenance (terre, mer, air).

Pré-renseigné ou libre.

La case à cocher est celle correspondant à l'armée d'appartenance de l'officier noté.

Activités particulières depuis la dernière notation.

Optionnel.

Description des activités de la période de notation en précisant :

— les éléments marquants ou sortant du cadre habituel (OPEX, OPINT…) ;

— les cours et stages de qualification suivis et les diplômes obtenus ;

— les activités exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif ne doivent pas être pris en considération dans le cadre de la notation annuelle.

Observations de l'officier noté sur sa fonction actuelle.

Optionnel.

Renseigné par le noté.

L'officier noté peut exprimer ses observations qui consistent à indiquer si l'emploi qu'il occupe et la filière qu'il suit correspondent à ses goûts et ses aspirations.

Il ne s'agit nullement de soulever un quelconque problème ou dysfonctionnement lié au poste occupé (effectifs, subordination, organisation interne, etc.).

L'officier noté peut également mentionner s'il est candidat à une formation ou à un recrutement (activation, intégration…).

 

2.2 Qualité des services rendus dans l'année de notation.

Elle est appréciée par le premier notateur au travers de cinq rubriques :

  • comportement général dans l'exercice des responsabilités ;

  • adaptation à l'emploi ;

  • résultats et réalisation des objectifs ;

  • commentaires éventuels ;

  • appréciation globale des services rendus au niveau du premier notateur.

Chacune de ces rubriques doit être appréciée en prenant en compte notamment le référentiel suivant :

Domaines.

Traits de comportements.

Comportement général dans l'exercice des responsabilités.

Le premier notateur indique le comportement de l'officier noté en faisant ressortir les points marquants et éventuellement les points d'amélioration possibles au travers notamment :

— de la disponibilité et de l'assiduité ;

— de la présentation et de l'aisance ;

— de l'engagement personnel ;

— des qualités relationnelles ;

— de la coopération et de l'esprit d'équipe ;

— des qualités morales.

Adaptation à l'emploi.

Les éléments les plus significatifs à prendre en compte sont :

— l'adaptation à un travail complexe ou nouveau ;

— la polyvalence, la compréhension et la cohérence ;

— l'ouverture d'esprit ;

— la motivation, l'opiniâtreté et la persévérance ;

— la prise de décision et la maîtrise des risques.

Résultats et réalisation des objectifs.

Le premier notateur décrit la manière dont l'officier noté s'est comporté en prenant en compte, notamment :

— la capacité et la puissance de travail ;

— la qualité des résultats ;

— le respect des délais ;

— la rigueur et la précision ;

— la connaissance des règlements ;

— la crédibilité professionnelle.

Pour l'armée de terre et l'armée de l'air, la fiche d'entretien préliminaire n'étant pas remplie pour l'année de notation 2006, il ne sera pas fait mention, dans ce cartouche, de la réalisation des objectifs fixés ; seuls les résultats dans la fonction seront appréciés.

Pour la marine nationale, si aucune fiche d'entretien préliminaire aux travaux de notation annuelle n'a été établie pour 2006, seuls les résultats liés aux responsabilités confiées sont appréciés.

Commentaires éventuels.

Cette rubrique permet au premier notateur de dégager les points marquants de la manière dont l'officier s'acquitte des tâches qui lui sont dévolues.

Appréciation globale des services rendus au niveau du premier notateur.

Le premier notateur apprécie sous forme de cotation la qualité des services rendus. Il coche la case qui lui paraît refléter le mieux l'efficacité de l'officier dans la pratique quotidienne de ses fonctions, au vu du barème suivant :

Exceptionnel (XX) : prestation hors du commun. Pour l'armée de terre et l'armée de l'air, l'attribution de ce critère doit être justifiée par un rapport circonstancié annuel.

Excellent (A) : prestation au-dessus de ce que l'on est en droit d'attendre de l'officier noté.

Très bon (B) : prestation conforme à ce que l'on est en droit d'attendre de l'officier noté.

Bon (C) : prestation globalement satisfaisante.

À confirmer (D) : prestation qui n'a pas convaincu.

Insuffisant (E) : prestation présentant de grandes lacunes.

 

Une seule case est à cocher. Aucune croix ne doit être apposée entre deux niveaux.

Outre ces cinq rubriques, le premier notateur apporte également des renseignements complémentaires dans les deux rubriques suivantes :

Si cet officier m'était à nouveau proposé pour servir sous mes ordres.

Le premier notateur coche la case qui correspond à son choix vis-à-vis de l'officier noté.

Épreuves sportives interarmées.

Le barème relatif aux épreuves du COVAPI (1) est :

5 : Remarquable.

4 : Supérieur.

3 : Bon.

2 : Passable.

1 : Insuffisant.

NA : Non apprécié.

Exempt : concerne le personnel déclaré inapte médical par le service de santé des armées.

Le militaire n'ayant pas effectué les épreuves du COVAPI se verra attribuer la cotation « Non Apprécié » (NA). La mention devra être dûment justifiée par le premier notateur dans la rubrique « observations éventuelles ».

Des observations pourront être portées par le premier notateur en ce qui concerne la pratique habituelle du sport ou la résistance physique de l'officier noté.

(1) Contrôle obligatoire de la valeur et de l'aptitude physique individuelle.

 

2.3 Éléments d'appréciation du potentiel.

Cette partie du BNIO est dédiée aux éléments permettant d'apprécier le potentiel de l'officier noté. Pour l'armée de terre, cette partie est identique pour tous les officiers. Elle diffère pour la marine nationale et l'armée de l'air selon que le noté est officier supérieur ou officier subalterne.

Le premier notateur est chargé d'apprécier :

  • les aptitudes du noté dans l'exercice de son emploi (officier subalterne de la marine nationale et de l'armée de l'air uniquement) ;

  • ses compétences en matière de commandement / management (officiers supérieur et subalterne des trois armées) ;

  • son aptitude à assumer des responsabilités d'un niveau supérieur (officiers supérieur et subalterne des 3 armées) ;

  • son potentiel d'emploi par domaine (officier supérieur de la marine nationale et de l'armée de l'air ; officiers subalternes et supérieurs de l'armée de terre).

Un cartouche destiné à recueillir les commentaires du premier notateur, sur les éléments d'appréciation du potentiel, est également renseigné par ce dernier.

2.3.1 Aptitudes dans l'exercice de l'emploi (officiers subalternes de la marine nationale et de l'armée de l'air).

L'évaluation est réalisée au travers de 6 rubriques : anticiper, comprendre, durer, conduire, fédérer et partager. Pour chacune de ces rubriques, le premier notateur effectue la cotation qui répond le mieux à la manière de servir de l'officier noté en utilisant une échelle de valeurs cotée de 1 à 5. Une seule case est à cocher dans chaque rubrique. Aucune croix ne doit être apposée entre deux niveaux.

Aptitudes.

Définitions.

Cotation.

Anticiper.

Prévoir les différentes hypothèses de travail, préparer les aléas qui peuvent se présenter afin de gérer différents scénarios et faire face à l'adversité.

Excellent : 5.

Très bon : 4.

Bon : 3.

À confirmer : 2.

Insuffisant : 1.

Non apprécié : NA.

Comprendre.

Appréhender et analyser de manière pertinente les différentes problématiques de son domaine de spécialité qu'elles soient simples ou complexes.

Durer.

Maintenir une constance en termes de performance et de motivation, être endurant aussi bien dans l'action que l'inaction.

Excellent : 5.

Très bon : 4.

Bon : 3.

À confirmer : 2.

Insuffisant : 1.

Non apprécié : NA.

Conduire.

Diriger et accompagner les opérations relevant de son domaine d'expertise, savoir faire appel aux moyens et/ou aux ressources nécessaires pour atteindre l'objectif fixé.

Fédérer.

Intégrer et entretenir un esprit de cohésion, une synergie sur la base des valeurs du militaire.

Avoir le sens de l'équipe.

Partager.

Témoigner de suffisamment d'aisance dans son domaine d'emploi pour pouvoir expliquer et transmettre tant ses connaissances que sa conviction.

 

La cotation des différentes rubriques doit être effectuée avec objectivité en prenant en compte les qualités démontrées uniquement sur la période de notation de référence.

La case NA ne peut être utilisée que dans les cas où le faible temps d'affectation de l'officier noté ne permet pas d'apprécier son aptitude dans la rubrique considérée.

2.3.2 Compétences liées au commandement / management (officiers supérieurs et subalternes des trois armées).

Le premier notateur évalue le noté en matière de commandement et de management au travers de trois compétences majeures : décider, superviser, animer.

Pour chacune de ces compétences, le premier notateur effectue la cotation répondant le mieux à la personnalité de l'officier qu'il note en utilisant une échelle de valeurs cotée de 1 à 5.

En fonction du poste occupé, un militaire peut ne pas être jugé sur la totalité desdites compétences. La case « non apprécié (NA) » doit alors être cochée.

Une seule case est à cocher dans chaque critère. Aucune croix ne doit être apposée entre deux cases.

Aptitudes.

Définitions.

Cotation.

Décider.

S'exposer dans des choix effectués avec rigueur, s'y tenir et les assumer avec le sens des responsabilités.

Prendre des risques en ayant mesuré l'impact et les conséquences.

Maintenir une constance en termes de performance et de motivation, être endurant aussi bien dans l'action que l'inaction.

Excellent : 5.

Très bon : 4.

Bon : 3.

À confirmer : 2.

Insuffisant : 1.

Non apprécié : NA.

Superviser.

Organiser et diriger. Identifier les objectifs des collaborateurs avec réalisme et objectivité. Déléguer, confier les missions appropriées et contrôler. Développer les compétences des collaborateurs.

Animer.

Motiver, entraîner, insuffler une dynamique de groupe. Faire preuve de discernement et de diplomatie dans les situations de conflit. Savoir travailler en réseau et négocier.

 

Il est essentiel d'avoir présent à l'esprit que même la personnalité la plus équilibrée et la plus épanouie peut se voir attribuer des cotations différentes entre les trois compétences.

Plus précisément, la cotation 1 ou 2 pour une compétence ne signifie pas que l'officier est médiocre mais que ses axes de progrès se situent dans celle-ci.

À l'inverse, une cotation 5, dans toutes les rubriques, correspond à la situation rare d'une personnalité totalement épanouie et équilibrée.

Au sein d'une même formation, la généralisation de la cotation 5, sur toutes les rubriques, pourrait amener la suspicion sur la fiabilité du jugement du premier notateur.

2.3.3 Aptitude à assumer des responsabilités d'un niveau supérieur (officiers supérieurs et subalternes des trois armées).

Commandement.

Le premier notateur s'exprime sur l'aptitude de l'officier noté à assumer des responsabilités dans des fonctions de commandement ou/et dans d'autres postes selon l'échelle temps suivante :

— dès maintenant : l'officier noté est apte immédiatement ;

— à l'issue de l'affectation actuelle : le pronostic d'aptitude est certain, mais le temps passé dans l'affectation est encore nécessaire afin de consolider cette aptitude ;

— à terme : l'officier noté a besoin d'une expérience ou d'une formation complémentaire ou bien le pronostic d'aptitude est encore réservé ;

— non concerné.

Le premier notateur coche la case qui correspond le mieux à l'évaluation qu'il a faite.

Autres postes.

 

Les fonctions de commandement sont :

  • pour l'armée de terre, les postes de commandement (commandement d'unité élémentaire, commandement formation administrative, commandement de brigade, …) ;

  • pour la marine nationale, tous commandements en précisant, dans les commentaires, à quels types de formation l'aptitude se rapporte (bâtiments de surface, sous-marin, flottille, commando, formation à terre) et en déclinant éventuellement le genre de bâtiment (chasseur de mines, avisos, frégates, …) ;

  • pour l'armée de l'air, les postes de commandant d'unité identifiée par un code mécanographique.

Les autres postes sont :

  • pour l'armée de terre, concerne les postes d'encadrement en états-majors et directions de niveau national et régional et les fonctions de responsabilité supérieure à celle actuellement occupée par l'officier noté ;

  • pour la marine nationale, tous les postes que le notateur considère au-dessus du niveau d'emploi actuel de l'officier en précisant ou justifiant dans les commentaires le choix ainsi fait ;

  • pour l'armée de l'air, les postes de responsabilité en état-major, commandement ou direction.

2.3.4 Potentiel d'emploi par domaine (officiers supérieurs des trois armées et officiers subalternes de l'armée de terre).

Le potentiel d'emploi est évalué dans les domaines politico-militaire (POLMIL), des opérations (OPS) et de la préparation de l'avenir (PREPA), à l'aide d'une échelle de valeurs cotée de 1 à 5.

La case « NA » doit être cochée si le noté sert dans un poste où son potentiel ne peut être apprécié.

Une seule case est à cocher dans chaque domaine. Aucune croix ne doit être apposée entre deux niveaux.

Domaines.

Définitions.

Cotation.

Politico-militaire.

Le domaine politico-militaire regroupe l'ensemble des affectations où l'officier est susceptible de côtoyer des autorités politiques ou des autorités militaires de haut niveau et de faciliter, par son action, la prise de décisions de ces autorités.

A les aptitudes qui lui permettent de maîtriser parfaitement tous les enjeux de ce domaine d'emploi : 5.

Possède les aptitudes pour bien s'adapter à ce domaine d'emploi : 4.

Possède les aptitudes pour s'adapter à ce domaine d'emploi : 3.

Semble posséder les aptitudes pour s'adapter à ce domaine d'emploi mais doit confirmer : 2.

Ne semble pas posséder les aptitudes pour s'adapter à ce domaine d'emploi : 1.

Non apprécié : NA.

Opérations.

Le domaine des opérations regroupe l'ensemble des postes et fonctions traitant de l'engagement opérationnel des forces armées ou de la préparation de ces engagements.

Préparation de l'avenir.

Le domaine de la préparation de l'avenir regroupe l'ensemble des postes et fonctions liées aux ressources humaines, à la gestion financière, à l'organisation, aux programmes (armement…) et à la planification.

 

2.3.5 Commentaires du notateur.

Outre les éléments d'appréciation définis aux points 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 et 2.3.4 ci-dessus, le premier notateur apporte des commentaires sur les éléments d'appréciation du potentiel, avant de signer la notation effectuée.

Commentaires.

Le premier notateur commente de façon synthétique ses appréciations sur :

— les aptitudes de l'officier noté à assumer des responsabilités d'un niveau supérieur ;

— le potentiel d'emploi de l'officier noté,

afin de dégager les perspectives d'emplois.

Il émet également un avis sur les éventuelles candidatures formulées par l'officier noté.

Il ne peut en aucun cas faire état de sanctions.

Il est rappelé que la notation est distincte des propositions d'avancement.

Date et signature du premier notateur.

Le premier notateur authentifie la notation par sa signature en précisant son grade, son nom, sa qualité et la date.

 

Pour l'armée de terre, le niveau relatif permet au notateur de situer l'officier noté parmi l'ensemble des officiers du même grade, en appréciant sa valeur actuelle à travers son comportement général. Le rapport et le niveau relatif sont infirmés ou confirmés par le notateur intermédiaire éventuel et par l'autorité notant en dernier ressort.

Si la manière de servir d'un officier recevant pour la première fois un niveau relatif ne justifie pas qu'il soit placé au niveau indiqué dans les normes relatives aux mesures d'encadrement, cette décision est subordonnée à la rédaction d'un rapport particulier par le notateur qui en a pris l'initiative. Ce rapport et le niveau relatif sont confirmés ou infirmés par le notateur intermédiaire éventuel et par l'autorité notant en dernier ressort.

Le notateur communique ensuite le BNIO et les documents éventuellement annexés à l'officier noté.

Date et signature précédée de la mention manuscrite « Pris connaissance ».

Obligatoire pour le BNIO et les documents éventuellement annexés.

Cartouche destiné à recevoir la signature de l'officier noté après communication des notes.

À l'exception des cas prévus par l'arrêté du 29 août 2005, cette communication doit intervenir :

— à compter du 1er avril pour l'armée de terre et la marine nationale ;

— ne peut intervenir qu'à compter du 1er mars pour l'armée de l'air.

Observations de l'officier noté.

Facultative.

Cartouche destiné à recueillir les éventuelles observations de l'officier noté.

À compter de la prise de connaissance de la notation, et dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter des observations.

Date et signature.

Obligatoire.

Dans le cas où le noté a effectué des observations, il doit à nouveau dater et signer la rubrique « observations de l'officier noté » du BNIO.

 

Une copie du BNIO et une copie des documents éventuellement annexés sont obligatoirement délivrés à l'officier noté à l'issue de cette première communication (cf. art. 5 du décret cité en 4e référence).

2.4 Autorité notant en deuxième ressort (partie ne concernant que l'armée de terre et l'armée de l'air).

2.4.1 Armée de terre (officiers supérieurs).

Le rôle de l'autorité notant en deuxième ressort consiste à confirmer ou infirmer la qualité des services rendus, le niveau relatif proposé et éventuellement à porter des commentaires dans la rubrique idoine.

Un délai minimum de huit jours francs est à respecter entre la date de la signature du noté et la date de signature du deuxième notateur.

Qualité des services rendus.

Si le premier notateur a utilisé le ces rendus. critère « exceptionnel », l'autorité notant en deuxième ressort doit confirmer ou infirmer cette appréciation après avoir pris connaissance du rapport joint au BNIO.

Cette autorité peut aussi décider d'octroyer à son niveau le critère « exceptionnel », l'autorité doit à son niveau rédiger un rapport circonstancié.

Commentaires.

L'autorité notant en deuxième ressort :

— peut s'exprimer, sous forme d'une appréciation générale, sur les résultats et la manière de servir de l'officier noté ;

— peut émettre un avis sur les éventuelles candidatures formulées par l'officier noté ;

—indique l'utilisation ou l'ajout de documents joints au BNIO ;

— doit impérativement expliciter ses propres variations de la qualité des services rendus ou/et du niveau relatif proposé.

Date et signature.

L'autorité notant en deuxième ressort authentifie obligatoirement la notation par sa signature en précisant son grade, son nom, sa qualité et la date.

 

2.4.2 Armée de l'air.

Un délai de huit jours francs est à respecter entre la date de la communication de la notation à l'officier noté et la date de signature par l'autorité notant en deuxième ressort.

L'autorité éventuelle notant en deuxième ressort :

  • porte, si besoin, un jugement sur la qualité de la notation du premier notateur ;

  • s'exprime, sous la forme d'une appréciation générale, sur les résultats et la manière de servir du noté ;

  • émet un avis sur les éventuelles candidatures présentées par le noté ;

  • authentifie obligatoirement la notation par sa signature en précisant son grade, son nom, sa qualité et la date.

2.5 Validation de la notation par le dernier notateur.

2.5.1 Armée de terre (officiers supérieurs et subalternes).

La validation, in fine, de la notation par le dernier notateur consiste à arrêter la qualité des services rendus, le niveau relatif et éventuellement à porter des commentaires dans la rubrique idoine.

Qualité des services rendus.

L'autorité notant en dernier ressort doit arrêter la notation effectuée par les différents ressorts.

Si le premier notateur ou l'autorité notant en deuxième ressort ont utilisé le critère « exceptionnel », l'autorité notant en dernier ressort doit confirmer ou infirmer cette appréciation après avoir pris connaissance du rapport joint au BNIO.

Le dernier notateur peut prendre l'initiative de l'attribution du critère « exceptionnel ». Le dernier notateur doit à son niveau rédiger le rapport circonstancié.

Commentaires.

L'autorité notant en dernier ressort :

— peut s'exprimer, sous forme d'une appréciation générale, sur les résultats et la manière de servir de l'officier noté ;

— peut émettre un avis sur les éventuelles candidatures formulées par l'officier noté ;

— doit impérativement expliciter ses propres variations de la qualité des services rendus ou/et du niveau relatif arrêté.

Date et signature.

Le dernier notateur authentifie impérativement la notation par sa signature en précisant son grade, son nom, sa qualité et la date. La date doit être postérieure au 31 mai 2006.

 

À l'issue de la période de notation, le premier notateur (ou une autorité désignée par ses soins) communique à chaque officier sa notation définitive et les documents éventuellement annexés.

Après avoir pris connaissance du BNIO et des documents éventuellement annexés, l'officier atteste qu'il en a pris connaissance en datant et signant chaque document.

Une copie du BNIO et une copie des documents éventuellement annexés lui sont alors obligatoirement délivrés (cf. art. 5 du décret cité en 4e référence).

2.5.2 Armée de l'air.

La validation de la notation par le commandant de la formation ou l'échelon équivalent consiste à :

  • évaluer la qualité des services rendus ;

  • porter, dans la rubrique « commentaires », des appréciations littérales.

Appréciation globale des services rendus au niveau du premier notateur.

Le commandant de la formation ou l'échelon équivalent apprécie sous forme de cotation la qualité des services rendus. Il coche la case qui lui paraît refléter le mieux l'efficacité de l'officier dans la pratique quotidienne de ses fonctions :

Exceptionnel (XX) : prestation hors du commun.

Excellent (A) : prestation au-dessus de ce que l'on est en droit d'attendre de l'officier noté.

Très bon (B) : prestation conforme à ce que l'on est en droit d'attendre de l'officier noté.

Bon (C) : prestation globalement satisfaisante.

À confirmer (D) : prestation qui n'a pas convaincu.

Insuffisant (E) : prestation présentant de grandes lacunes.

Si le premier notateur a utilisé le critère « exceptionnel », le dernier notateur doit confirmer ou infirmer cette appréciation après avoir pris connaissance du rapport joint au BNIO. Le dernier notateur peut prendre l'initiative de l'attribution du critère « exceptionnel ». Une attention particulière devra être portée par le dernier notateur en ce qui concerne l'attribution de ce critère. En effet, la généralisation de cette cotation pourrait amener la suspicion sur la fiabilité de son jugement.

Commentaires.

Il s'agit, pour le dernier notateur, de porter dans la rubrique « commentaires », une appréciation synthétique sur :

— la qualité de la notation du premier notateur et du notateur notant en deuxième ressort, en confirmant ou infirmant, si besoin, la notation de ces échelons ;

— les aptitudes de l'officier noté à assumer des responsabilités d'un niveau supérieur ;

— les résultats et la manière de servir de l'officier noté.

Il émet également un avis sur les éventuelles candidatures formulées par l'officier noté.

Date et signature.

Le dernier notateur, une fois l'évaluation terminée, authentifie impérativement la notation par la signature en précisant son grade, son nom, sa qualité et la date.

 

À l'issue des travaux de notation, le commandant de la formation ou l'autorité équivalente communique à chaque officier, soit directement, soit par l'intermédiaire du premier notateur ou de l'autorité notant en deuxième ressort, les notes et appréciations attribuées par toutes les autorités supérieures au premier notateur.

Après avoir pris connaissance du BNIO, du rapport (si critère « exceptionnel ») et des documents annexés, l'officier atteste qu'il en a pris connaissance en les datant et signant.

Une copie du BNIO, du rapport et des documents éventuellement annexés lui est alors obligatoirement délivrée (cf. art. 5 du décret cité en 4e référence).

ANNEXE II. Les procédures spécifiques à l'armée de terre.

APPENDICE II.A. circuit décisionnel de notation des officiers.

Figure 1. Circuit décisionnel de notation des officiers.

 image_23351.png
 

APPENDICE II.B. Normes concernant le taux de progrès.

1 Détermination des normes.

1.1 Taux de progrès minimum.

Ce taux est de 20 p. 100 quel que soit le niveau du notateur.

Pour des ensembles comportant au plus 50 officiers, le nombre minimum de niveaux à attribuer est directement lu dans le tableau ci-après.

Pour des ensembles supérieurs à 50 officiers, ce nombre est égal à 20 p. 100 de l'effectif des officiers à prendre en compte arrondi au chiffre inférieur.

1.2 Taux de progrès maximum.

Ce taux varie de 36 à 40 p. 100 suivant le niveau de notation.

Pour des ensembles comportant au plus 50 officiers, le nombre maximum de niveaux à attribuer est directement lu dans le tableau ci-après (les pourcentages indiqués sont arrondis au chiffre supérieur pour les derniers notateurs).

Pour des ensembles à noter supérieurs à 50, il convient d'appliquer les pourcentages indiqués au bas du tableau en arrondissant le résultat au chiffre inférieur pour les premier et deuxième notateurs, et au chiffre supérieur pour les derniers notateurs.

Par exemple :

Pour un effectif de 51 officiers :

  • le premier notateur, sur un effectif tous grades confondus de 51, a droit à 18 niveaux ;

  • le deuxième notateur, sur un effectif de 51 officiers d'un même grade, a droit à 19 niveaux ;

  • le dernier notateur, sur un effectif de 51 officiers d'un même grade, a droit à 21 niveaux.

Pour un effectif de 126 officiers :

  • le premier notateur, sur un effectif tous grades confondus de 126, a droit à 45 niveaux ;

  • le deuxième notateur, sur un effectif de 126 officiers d'un même grade, a droit à 47 niveaux ;

  • le dernier notateur, sur un effectif de 126 officiers d'un même grade, a droit à 51 niveaux.

2 Tableau récapitulatif.

Nombres d'officiers (1).

Progrès minimum.

Progrès maximum.

1er notateur (2). Cdt FE et AIS (3) (4).

AIS (5).

Dernier notateur (5).

ASF => off. sup.

AIS => off. sub.

Commandants à colonels.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

5

5

6

6

6

7

7

8

8

8

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

7

8

8

9

9

9

10

10

11

11

9

9

10

10

10

11

11

12

12

12

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

11

12

12

12

13

13

14

14

14

15

13

13

14

14

14

15

15

16

16

16

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

14

15

15

15

16

16

16

17

17

18

15

16

16

16

17

17

18

18

18

19

17

17

18

18

18

19

19

20

20

20

51 et plus

20 p. 100

36 p. 100

38 p. 100

40 p. 100

Nota. — Ces pourcentages applicables à l'effectif à prendre en compte sont arrondis au chiffre inférieur pour les 1er et 2e notateurs, au chiffre supérieur pour le fusionneur.

(1) Il s'agit de l'effectif à prendre en compte pour le calcul du taux global de progrès tel que défini au point 4.1.

(2) Notation tous grades, tous corps confondus.

(3) AIS en tant que premier notateur des chefs de corps.

(4) AIS 3 lorsque cette autorité n'est pas confondue avec l'AIS 2.

(5) Notation par grade, tous corps confondus.

 

APPENDICE II.C. Normes concernant les mesures d'encadrement et de reclassement.

1 Notation à titre indicatif des lieutenants et des sous-lieutenants.

1.1 Cas particuliers des officiers recrutés au titre des articles 14.1 et 14.2 du décret n o  75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Les officiers recrutés au titre de l'article 14.1 du décret cité en seconde référence (polytechniciens) n'effectuent que trois ans dans le grade de lieutenant. À ce titre, ils reçoivent le niveau relatif 4 lorsqu'ils sont notés pour la troisième fois dans le grade de lieutenant du corps des officiers des armes, ou le niveau relatif 5 lorsqu'ils sont notés pour la première fois dans le grade de commissaire capitaine. L'année suivante, ils sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

Les officiers recrutés au titre de l'article 14.2 du même décret reçoivent le niveau relatif 4 lorsqu'ils sont notés pour la troisième fois dans le grade de lieutenant du corps des officiers des armes. L'année suivante, ils sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

1.2 Commissaires lieutenants.

Pendant la phase transitoire de mise en oeuvre du nouveau cursus des commissaires qui s'étend jusqu'à la notation 2008, ces officiers reçoivent le niveau relatif 4 lors des deux premières années où ils sont notés dans le grade de commissaire lieutenant. Ils ne sont pas compris dans le taux de progrès de leur formation.

À partir de la notation 2009, ils recevront le niveau relatif 4 la première année où ils sont notés dans le grade de commissaire lieutenant. L'année suivante, ils seront compris dans le taux de progrès de leur formation.

La première année, l'appréciation globale des services rendus ne peut être supérieure à C.

1.3 Officiers sous contrat.

1.3.1 Principe.

Si l'officier sous contrat (OSC) ne compte pas cent vingt jours de présence effective en position d'activité au cours de la période de notation, il n'est pas noté.

En revanche, si l'OSC compte cent vingt jours et plus de présence effective en position d'activité au cours de la période de notation mais ne totalise pas douze mois de services effectués en qualité d'officier au 31 mai inclus de l'année de notation, il est évalué sans attribution de niveau relatif et sans appréciation globale des services rendus.

La période passée comme élève officier sous contrat (EOSC) et les périodes de volontaire de l'armée de terre, d'engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT) et d'engagé volontaire sous-officier (EVSO) ne sont pas prises en compte pour le calcul de la période de service sous contrat.

Le NR de départ, attribué hors du taux de progrès de l'année de notation considérée (année A) est fixé à 7 pour le grade de sous-lieutenant et à 6 pour le grade de lieutenant. Lors de cette notation avec attribution d'un premier niveau relatif, l'appréciation globale des services rendus est plafonnée à C.

1.3.2 Cas particuliers.

1.3.2.1 Sous-lieutenants officiers sous contrat issus soit du corps des majors, soit des sous-officiers.

Les sous-lieutenants OSC issus soit du corps des majors, soit des sous-officiers, recrutés au cours de la période de notation sont notés avec attribution du NR 7 de départ.

1.3.2.2 Sous-lieutenants et lieutenants officiers sous contrat rattachés au corps des commissaires de l'armée de terre.

Les sous-lieutenants sous contrat rattachés au corps des commissaires de l'armée de terre en stage à l'école militaire supérieure de l'administration et du management de l'armée de terre (EMSAM) sont l'objet d'une appréciation à l'issue de leur scolarité dans les mêmes conditions que les officiers élèves. Ils ne reçoivent donc pas de niveau relatif.

Pendant la phase transitoire de mise en oeuvre du nouveau cursus des commissaires qui s'étend jusqu'à la notation 2008, les lieutenants sous contrat rattachés au corps des commissaires de l'armée de terre, quels que soient leur cursus (en stage à l'EMSAM, affectés en état-major, direction du corps de troupe) et leur origine (rattachés initialement au corps des commissaires ou recrutés au sein des OSC rattachés au sein du corps technique et administratif de l'armée de terre ou d'une autre armée par changement de corps ou d'armée), reçoivent le niveau relatif 4 lors des deux premières années où ils sont notés dans le grade de commissaire lieutenant. Ils ne sont pas compris dans le taux de progrès de leur formation.

À partir de la notation 2009, ils recevront le niveau relatif 4 la première année où ils seront notés dans le grade de commissaire lieutenant. L'année suivante, ils seront compris dans le taux de progrès de leur formation.

La première année, l'appréciation des résultats dans les fonctions ne peut être supérieure à C.

Les cas particuliers qui n'entreraient dans aucun des cas ci-dessus feraient l'objet d'une décision individuelle de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT).

1.3.3 Rappel.

Les OSC recrutés comme officier de carrière au grade de capitaine ou de commandant au titre de l'article 16 du statut particulier du corps des officiers des armes ou de l'article 15.2 du statut particulier des corps techniques et administratifs, sont notés, dès la première année de leur recrutement, à partir du NR qui leur a été attribué antérieurement. Ils sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

1.4 Tableau de synthèse.

Tout officier est noté en fonction du grade détenu au 31 décembre de la période de notation (cf. point 4.1.2 supra).

Lors de l'attribution d'un premier niveau relatif, l'appréciation globale des services rendus est plafonnée à C.

Origines.

S/LTN.

LTN (dans sa 1re année).

LTN (dans sa 2e année).

LTN (dans sa 3e année).

LTN (dans sa 4e année).

1. COA.

     

ESM (art. 7, 1o, 2o, 3o) (1).

Notation école sans NR.

Notation école sans NR.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

ESM (art. 14, 1o) (1).

  

Notation école sans NR.

Notation école sans NR.

NR 4.

ESM (art. 14, 2o) (1).

 

Notation école sans NR.

Notation école sans NR.

NR 4.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Article 15, 3o (1).

 

Notation école sans NR.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

EMIA.

Notation école sans NR.

Notation école sans NR.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Article 15, 2o (1).

 

NR 6 si application effectuée ou notation école sans NR (1).

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

OAEA.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Rang.

 

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

2. CTA.

     

EMCTA/direct.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

EMCTA/semi-direct.

Notation école sans NR.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

14-3 (2).

 

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

OAES.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Rang.

 

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

3. CAT.

Notation école sans NR.

NR 4.

NR 4.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

4. OSC.

     

OSCE.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

OSCS (3).

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

OSC/sous-officier et OSC/major.

NR 7.

NR 6.

NR 5.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Notation incluse dans le taux de progrès.

Nota. — En ce qui concerne les officiers recrutés au titre de l'article 15, 2o, la notation école n'est établie que pour les officiers qui n'ont pas effectué, préalablement à leur intégration, la scolarité en école d'application.

(1) Cf. décret cité en 2e référence.

(2) Cf. décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

(3) À l'exception des OSC commissaires.

 

2 Dispositions particulières applicables aux commissaires et aux militaires commissionnés au titre de l'article 29 du statut général des militaires.

2.1 Commissaires capitaines et commandants de l'armée de terre.

2.1.1 Commissaires capitaines.

Les officiers en stage à l'EMSAM en vue de leur recrutement au grade de commissaire capitaine se voient attribuer à l'issue de leur scolarité un niveau relatif de 6. Ils ne sont pas compris dans le taux de progrès de l'EMSAM.

Ce premier niveau, reçu en tant que commissaire, sert de niveau de départ pour les notations ultérieures des intéressés qui sont attribuées conformément aux règles générales définies par la présente instruction. La notation de ces officiers ne doit donc pas subir de reclassement pour changement de grade l'année suivant leur sortie d'école.

2.1.2 Commissaires commandants.

Les officiers, quel que soit leur corps de rattachement d'origine, en stage au sein de l'enseignement militaire supérieur en vue de leur recrutement au grade de commissaire commandant ne reçoivent pas de niveau relatif pendant leur scolarité.

Ils se voient attribuer un premier niveau relatif de 5 en tant que commissaire commandant à l'issue de leur stage au cours supérieur du commissariat de l'armée de terre (CoSCAT) par le directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST). Ils ne sont pas compris dans le taux de progrès de leur formation.

2.2 Militaire commissionné au titre de l'article 29 du statut général des militaires.

Un premier niveau relatif ne peut être attribué aux intéressés qu'à l'issue d'une première période de douze mois de service effectués en qualité d'officier, cette période étant comptée au 31 mai inclus de l'année de notation.

Le niveau relatif de départ, attribué hors du taux de progrès de l'année de notation considérée (année A) en fonction du grade détenu le 1er juin de l'année A + 1, est fixé à 7 pour le grade de sous-lieutenant, 6 pour le grade de lieutenant et 5 pour les grades de capitaine à colonel. L'année suivante, ces officiers sont compris dans le taux de progrès de leur formation.

3 Mesures de reclassement après franchissement de grade.

Figure 2. Mesures de reclassement après franchissement de grade.

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Principe.

Le niveau d'un officier ayant accédé au grade supérieur l'année précédente est automatiquement abaissé de :

  • deux niveaux : après une promotion aux grades de capitaine et de lieutenant-colonel ;

  • trois niveaux : après une promotion aux grades de commandant et de colonel.

Cette opération de reclassement après franchissement de grade est le préalable à la notation de l'officier.

APPENDICE II.D. Niveaux et composition des commissions consultatives de notation.

1 Niveaux.

Formation.

Premier notateur.

Autorité immédiatement supérieure accréditée.

Dernier notateur et fusionneur officier subalterne.

Autorité supérieure finale.

Dernier notateur et fusionneur officier supérieur.

Observations.

Commission A (1).

Commission B (2).

Commandant de forces.

Commandant de formation d'emploi ou autorité désignée (3).

CEM/CFAT COM EMD (3) (4).

CFAT (3) (4).

Les cas particuliers sont traités par circulaire annuelle (4).

Adjoint CFLT (3) (4).

CFLT (3) (4).

Régiments des forces.

Commandant de brigade (3) (4).

COMRT (3) (4).

Régions terre.

GAM RT.

CEM RT.

BSPP (3) (4).

COMRT (3) (4).

Services.

Adjoint au directeur, sous-directeur, directeur de service (3) (4).

Directeur central (3) (4).

Directeur régional de service (3) (4).

COMRT (3) (4).

Organismes de formation.

Commandant d'école de formation ou d'application (3) (4).

COMRT (3).

Adjoint au CoFAT (3) (4).

CoFAT (3) (4).

Organismes de l'administration centrale (4).

Chef de bureau ou autorité désignée par le dernier notateur.

Autorité désignée AIS (3) (4).

Autorité désignée ASF (3) (4).

COMRT : général commandant la région terre de stationnement.

GAM RT : général adjoint major de la RT.

CEM RT : chef d'état-major de la RT.

COMFAT : général commandant la force d'action terrestre.

COMFLT : général commandant la force logistique terrestre.

COMEMF : général commandant l'état-major de force.

CoFAT : général commandant la formation de l'armée de terre.

BSPP : général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

(1) Pour les officiers subalternes.

(2) Pour les officiers supérieurs.

(3) Cf. instruction citée en 6e référence.

(4) Cf. circulaire annuelle relative aux circuits de notation et de fusionnement du personnel militaire de l'armée de terre.

 

2 Composition.

La composition de ces commissions est la suivante :

  Commission A (officiers subalternes).

Président : autorité immédiatement supérieure accréditée au deuxième rang (AIS 2).

Membres : les autorités immédiatement supérieures accréditées au troisième rang (AIS 3) sont membres de droit. Ces autorités doivent organiser des commissions préparatoires avec les premiers notateurs.

L'AIS 2 peut toutefois décider de la participation des premiers notateurs à la commission A. Dans ce cas, les commissions préparatoires ne sont pas nécessaires.

  Commission B (officiers supérieurs).

Président : l'autorité supérieure finale accréditée au premier rang (ASF).

Membres : les autorités immédiatement supérieures accréditées au deuxième rang (AIS 2) sont membres de droit. Ces autorités doivent organiser des commissions préparatoires avec les AIS 3.

L'ASF peut toutefois décider de la participation des AIS 3 à la commission B. Dans ce cas, les commissions préparatoires ne sont pas nécessaires.

  Cas particulier.

À l'égard des officiers servant hors métropole et à l'étranger, l'autorité chargée d'arrêter la notation définitive peut décider de recueillir par écrit l'ensemble des avis des différents membres devant participer à ces commissions.

ANNEXE III. Les documents servant de support à la notation des officiers de l'armée de terre.

Contenu

Modèle 1. Bordereau nominatif.

Modèle 2. Fiche d'entretien préliminaire au travaux de notation annuelle.

Modèle 3. Bulletin de notation interarmées officiers.

Modèle 4. Notation sur feuillet intercalaire des officiers de l'armée de terre.

Modèle 5. Feuillet intercalaire de notation réservé à l'autorité notant en deuxième ressort accréditée au troisième rang.

Modèle 6. Tableau de correspondance pour la cotation des épreuves sportives interarmées.

Figure 3. MODELE 1.

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Contenu

Figure 6. MODELE 2.

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Figure 7. MODELE 3.

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Figure 8. MODELE 4.

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Figure 9. MODELE 5.

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MODELE 6.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE POUR LA COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES INTERARMÉES.

Références :

Instruction 1500 /DEF/EMA/EMP/1 du 05 septembre 1984 (BOC, p. 5361) modifiée, relative à l'évaluation de l'aptitude physique individuelle des personnels militaires.

Instruction 1327 /DEF/EMAT/BOI/INS/65 du 12 mars 1993 (BOC, p. 1775) relative au contrôle de l'entraînement physique et sportif du personnel militaire de l'armée de terre.

Le remplissage du cartouche « épreuves sportives interarmées » en page 2 du BNIO doit s'effectuer selon les modalités décrites infra :

Épreuves sportives interarmées.

54321NAExempt

Observations éventuelles :

 

 

 

Le contrôle obligatoire de la valeur et de l'aptitude physique individuelle (COVAPI) comprend des épreuves communes interarmées et des épreuves complémentaires spécifiques à chaque armée.

Lors des COVAPI annuels, une fiche récapitulative est remplie (imprimé n683*/04). Pour chacune des épreuves, les résultats obtenus font l'objet d'une cotation chiffrée reportée dans les cases 31, 33, 42, 44 et 61 de la fiche.

La somme de ces cotations est reportée dans la case 71 puis est visée par l'officier des sports qui appose son paraphe. Le total des points, ainsi obtenu, permet une classification pour la notation dans une des cinq plages du cartouche « épreuves sportives interarmées » conformément au tableau ci-après.

Une croix dans la colonne « NA » est considérée comme une sanction négative lorsque cette obligation n'est pas remplie du seul fait de l'officier qui n'a pas voulu accomplir les épreuves sportives.

Table 1. Tableau de concordance entre les rubriques du bulletin de notation interarmées officiers et les rubriques de la fiche récapitulative COVAPI.

Nombre de points.

63 à 54

53 à 42

39 à 27

26 à 18

15 à 9

 

Fiche récapitulative COVAPI.

Remarquable

Supérieur

Bon

Passable

Insuffisant

NE

BNIO.

5

4

3

2

1

NA

 

La fiche récapitulative COVAPI est transmise au deuxième notateur chargé de contrôler la cohérence entre les résultats et leur prise en compte dans la rubrique correspondante.

1 Notation des officiers pris en compte pour le calcul du taux de progrès.

La liste de ces officiers est présentée par grade, par ancienneté dans le grade, toutes origines confondues.

Figure 4. Liste des officiers.

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2 Notation des officiers non pris en compte pour le calcul du taux de progrès.

La liste de ces officiers est présentée dans l'ordre suivant :

  • a).  Officiers notés pour la dernière fois car quittant le service au cours de l'année de notation [cf. point 4.1 alinéa a)].

    Les officiers qui atteignent la limite d'âge ou de service du 1er janvier au 30 décembre au plus tard de cette même année.

    Les officiers qui, ayant plus de vingt-cinq ans de service, ont déposé avant le 1er janvier de l'année de notation une demande de démission prenant effet au plus tard le 31 décembre de cette même année.

    Les officiers ayant moins de vingt-cinq ans de service dont la démission agréée avant le 1er janvier de l'année de notation prend effet du 1er janvier au 31 décembre au plus tard de cette même année.

    Les officiers sous contrat (OSC) pour lesquels une décision de résiliation ou de non-renouvellement de contrat a été éditée avant le 1er janvier de l'année de notation et qui seront rayés des contrôles du 1er janvier au 31 décembre inclus de cette même année.

  • b).  Officiers ayant quitté le service actif au cours du mois de décembre de la période de notation qui ont déjà fait l'objet d'une dernière notation au titre de l'année de notation précédente [cf. point 4.1 alinéa b)].

  • c).  Colonels nommés au grade de général le 1er avril ou antérieurement [cf. point 4.1 alinéa c)].

  • d).  Officiers déclarés indisponibles [cf. point 4.1 alinéa d) et point 7.3 supra].

  • e).  Officiers qui font l'objet d'une mesure d'encadrement du niveau relatif [cf. point 4.1 alinéa e), point 4.2.2 supra et appendice III.C].

    Officiers du grade de sous-lieutenant au 31 décembre de la période de notation, dans les OSC qui ont souscrit un premier contrat d'OSC avant le début de la période de notation en cours.

    Officiers du grade de lieutenant dans leur première année de grade ou dans leur deuxième année de grade au 31 décembre de la période de notation.

    Officiers recevant un niveau relatif pour la première fois [lieutenants dans leur troisième année de grade pour les ESM 14-2 ou dans leur quatrième année de grade pour les ESM 14-1 (polytechniciens), officiers commissionnés ayant souscrit un premier contrat au plus tard pendant la période de notation et avant le 1er décembre de cette même période, officier stagiaire à l'EMSAM pour être recruté commissaire capitaine, commissaire commandant stagiaire au CoSCAT, etc.].

    Officiers ne recevant pas de niveau relatif (officier stagiaire au sein de l'enseignement militaire supérieur en vue d'un recrutement comme commissaire commandant, OSC ayant souscrit un premier contrat d'OSC au plus tard pendant la période de notation et avant le 1er décembre de cette même période).

  • f).  Officiers non notés affectés dans la formation d'emploi à partir du 1er décembre de la période de notation en cours.

    Figure 5. Officiers non notés.

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