DÉCRET N° 48-1879 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Abrogé le 05 mars 2010 par : DÉCRET N° 2010-235 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Du 10 décembre 1948NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRE, MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu l'article 30 de la loi no 47-1497 du 13 août 1947 et l'article 4 de la loi no 48-24 du 6 janvier 1948 ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent décret.
Ces indemnités sont soumises à des régimes distincts suivant que l'enseignement thérorique ou pratique est donné :
soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages, organisés ou non dans le cadre d'une année scolaire, dans les écoles, établissements ou cours de l'Etat n'ayant pas de cadre permanent de personnel enseignant ou ne comprenant que partiellement un personnel enseignant à occupation principale ;
soit sous forme de préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique fonctionnant sur des fonds budgétaires de l'Etat.
D'autre part, des modalités spéciales de rétribution sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d'examens de l'Etat.
Art. 2.
Pour l'attribution de ces différentes indemnités, les personnels en activité ou non et les personnes étrangères à l'administration possèdent, sauf dispositions spéciales, les mêmes droits et sont soumis éventuellement aux mêmes restrictions.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Indeminités d'enseignement applicables dans tous les cas autres que celui de préparation à un concours ou examen.
Art. 3.
(Modifié : Décret du 03/01/1952.)
Les professeurs, conférenciers ou maîtres de conférences, les répétiteurs et chefs de travaux pratiques et les instructeurs ou moniteurs assurant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 1er, reçoivent une indemnité unitaire variable suivant le groupe dans lequel est classé l'enseignement théorique ou pratique qu'ils dispensent et dans la limite des taux maxima prévus au tableau ci-après :
Groupe auquel appartient l'école ou le cycle d'enseignement. | Professeurs, conférenciers ou chargés de cours. | Maître de conférence par séance d'une heure. | Répétiteurs et chefs de travaux pratiques par séance de deux heures. | Instructeurs ou moniteurs de cours ou travaux pratiques fonctionnant par séance de deux heures avec un maximum d'indemnité correspondant à deux heures de séance par jour. | |
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Par leçon ou cours d'une heure. | Par leçon ou cours d'une heure et demie. | ||||
| francs. | francs. | francs. | francs. | francs. |
Groupe I | 3 600 | 5 400 | 2 200 | 2 200 | 650 |
Groupe I bis | 2 600 | 3 900 | 1 500 | 1 500 | 450 |
Groupe II | 1 600 | 2 400 | 900 | 900 | 350 |
Groupe III | 1 000 | 1 500 | » | 700 | 250 |
Groupe IV | 600 | 900 | » | 550 | 180 |
Groupe V | 350 | 525 | » | 350 | 140 |
Nouveaux taux (décret no 52-8 du 3 janvier 1952). |
Une majoration de 30 p. 100 des taux prévus au tableau ci-dessus pourra être accordée dans les établissements des groupes I et I bis qui en font la demande, lorsque le cours fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur et remplit des conditions qui seront précisées dans l'arrêté portant classement de l'école intéressée dans les différents groupes, en application de l'article 16 du présent décret.
Art. 4.
(Modifié : Décret du 03/01/1952.)
Les taux prévus à l'article précédent ne sont pas applicables aux professeurs ou maîtres de langues vivantes, de dessin ou d'enseignement artistique et d'éducation physique appartenant au ministère de l'éducation nationale qui reçoivent en tout état de cause des allocations calculées sur la base des indemnités pour heures supplémentaires dont ils peuvent bénéficier en vertu des textes réglementaires, dans leur cadre d'origine. En ce qui concerne toutefois les professeurs ou maîtres de langues vivantes, de dessin ou d'enseignement artistique en fonction dans les écoles classées dans les groupes I et I bis, le taux d'heure annuelle ci-dessus peut être majoré de 25 p. 100 dans le cas où l'enseignement ainsi dispensé exige un effort spécial d'adaptation et de mise au point de la part du professeur intéressé.
Par ailleurs, les conférences inédites faites occasionnellement dans les écoles des groupes I et I bis par des savants, des techniciens ou des personnalités n'appartenant pas à l'administration dont relève l'école où est faite la conférence, sont payées forfaitairement au taux de 5 000 francs par conférence d'une durée minimum d'une heure.
Art. 5.
(Modifié : Décret du 03/01/1952.)
Le classement des écoles, ou éventuellement des différents cycles d'enseignement organisés au sein d'une même école est déterminé dans la forme qui sera indiquée à l'article 16 et normalement en considération du niveau moyen des élèves recevant cet enseignement théorique ou pratique.
A défaut et exceptionnellement, ce classement est opéré selon d'autres critériums par la détermination directe du niveau moyen de l'enseignement considéré et sous les réserves prévues à l'alinéa ci-dessous.
En tout état de cause la répartition dans les groupes I à V est établi sans tenir compte des titres ou des grades du personnel enseignant ni de la nature de la discipline enseignée sous réserve des dispositions de l'article 4.
Le taux d'indemnité afférent au groupe dans lequel est classée chaque école ou chaque cycle d'enseignement, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, constitue un maximum applicable au personnel enseignant de la catégorie la plus hautement qualifiée dans cette école ou dans ce cycle d'enseignement.
....................
Art. 6.
Dans les groupes I, I bis et II, le montant maximum annuel des indemnités susceptibles d'être allouées à un même agent est limité respectivement à quarante fois ou soixante fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 suivant que l'intéressé est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques. Ces limites sont portées respectivement au double des chiffres ci-dessus pour les autres groupes.
Il ne peut être dérogé à cette dispositions que dans des cas exceptionnels, imposés par les nécessités de l'enseignement et sur demande expresse et motivée du directeur de l'établissement intéressé. Cette dérogation est accordée suivant la procédure déterminée à l'article 16 ci-après.
Art. 7.
Dans le cas où, exceptionnellement, les professeurs, conférenciers ou chargés de cours visés aux articles 3 et 4 sont amenés pour des nécessités de service tenant au nombre des élèves à répéter leur enseignement dans le même établissement, il ne peut leur être alloué des indemnités excédant, pour le premier cours supplémentaire, les trois quarts, et pour chacun des suivants, les deux tiers des taux prévus auxdits articles.
Art. 8.
Les indemnités fixées à l'article 3 du présent décret couvrent, le cas échéant, sans rémunération supplémentaire, la correction des devoirs en cours d'année.
Toutefois, lorsque le personnel enseignant des écoles classées en groupes I à V assure le service des examens de classement de fin de cours ou de fin d'année dans l'école à laquelle il appartient, il peut bénéficier d'indemnités spéciales dans des conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 ci-après et aux taux mentionnés à ces articles réduits de moitié.
De même la correction des projets et des rapports de voyage ou de stage ou des journaux de mission des élèves des écoles des groupes I, I bis et II pourra donner lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale dont le taux sera fixé pour chaque école par l'arrêté de classement dans les groupes, prévu par l'article 16 ci-dessous, et ne pourra dépasser le montant d'une vacation d'oral telle qu'elle est déterminée, suivant le groupe, par l'article 14.
Les indemnités éventuelles prévues aux deux paragraphes précédents ne sont pas prises en compte pour le calcul des maxima de rémunération édictés à l'article 6 ci-dessus.
Art. 9.
En aucun cas, les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale appelés à effectuer des heures supplémentaires d'enseignement rémunérées sous forme d'heures annuelles ou semestrielles dans les différents établissements d'enseignement auxquels ils appartiennent et placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale ou dans les établissements assimilés relevant d'autres administrations.
Niveau-Titre TITRE II. Indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique.
Art. 10.
(Modifié : Décret du 03/01/1952.)
La rémunération des fonctionnaires, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires donnant un enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique se compose normalement d'une indemnité d'enseignement proprement dite, à laquelle s'ajoute éventuellement une indemnité pour correction de devoir. Les taux maxima de ces indemnités sont fixés par le tableau ci-après :
Préparation a des concours ou examens donnant accès soit à des écoles ou cycles d'enseignement classés dans les groupes prévus à l'article 3, soit à des emplois exigeant un niveau de connaissances équivalent. | Indemnités d'enseignement. | Indemnités de correction. | ||
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Personnel enseignant non fonctionnaire ayant la qualité d'ancien fonctionnaire ou appartenant au personnel enseignant du ministère de l'éducation nationale. | Personnel enseignant ayant la qualité de fonctionnaire en exercice. | Epreuve principale. Par copie. | Autres épreuves. Par copie. | |
| francs l'heure. | francs l'heure. | francs. | francs. |
Groupe I | 1 800 | 1 600 | 200 | 150 |
Groupe I bis | 1 400 | 1 300 | 150 | 130 |
Groupe II | 1 200 | 1 100 | 130 | 90 |
Groupe III | 950 | 900 | 90 | 65 |
Groupe IV | 550 | 450 | 60 | 40 |
Groupe V | 350 | 270 | 35 | 25 |
Nouveaux taux (décret no 52-8 du 3 janvier 1952). |
La rémunération totale que les personnels susvisés peuvent recevoir, au cours d'une préparation, au titre des indemnités d'enseignement et des indemnités de correction de copies, ne peut dépasser celle qui serait accordée, en application de l'article 3 à un maître de conférence appartenant au même groupe et ayant effectué un nombre de séances représentant au total la même durée d'enseignement.
Art. 11.
(Nouvelle rédaction : Décret du 03/01/1952.)
Le nombre d'heures de cours servant au calcul de la rétribution de l'enseignement prévu par l'article 10 ci-dessus, lorsqu'il est donné par correspondance, ne peut en aucun cas, lors de la première rédaction du cours, excéder celui que comprendrait un cours de même nature et de même importance professé oralement. Le chiffre à retenir est fixé, dans chaque cas, par une décision motivée du directeur ou du fonctionnaire responsable de l'organisation de la préparation dont il s'agit, soumise au visa du contrôleur des dépenses engagées.
La rémunération des professeurs chargés d'un enseignement par correspondance, déterminée compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourra, en tout état de cause, excéder des taux maxima fixés à la page, d'après le tableau suivant :
Indemnités de correction. | Rédaction d'un cours. | Rédaction de plans d'études de plans ou de tableaux synoptiques. |
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| Par page de 600 mots. | Par page de 600 mots. |
| Francs. | Francs. |
Groupes I, I bis et II | 700 | 330 |
Groupe III | 550 | 270 |
Groupe IV | 400 | 200 |
Groupe V | 270 | 140 |
La révision des cours écrits destinés aux préparations par correspondance donne droit à une allocation forfaitaire calculée en fonction de l'indemnité qui serait allouée en application du tableau qui précède pour la rédaction d'un texte de même longueur que le cours révisé et égale :
Au huitième de cette indemnité pour les révisions complètes effectuées à l'occasion de chaque réédition ouvrant droit à l'indemnité.
Au tiers de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus pour les mises à jour effectuées annuellement par voie d'annotation.
En tout état de cause, l'indemnité prévue ci-dessus pour les révisions complètes effectuées à l'occasion de chaque réédition ouvrant droit à l'indemnité ne peut être versée, au titre d'un même cours, plus d'une fois par période de quatre ans.
Les indemnités de correction prévues à l'article précédent sont attribuées, dans les mêmes conditions, au personnel donnant un enseignement par correspondance.
Art. 12.
La rétribution pour correction prévue à l'article 10 rémunère, pour chacun des devoirs écrits, demandés aux candidats, la correction, l'annotation des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type.
Toutefois, en cas d'établissement d'un corrigé type accompagnant un travail de correction au titre des préparations classées aux groupes I, I bis et II, la rémunération du correcteur ne peut être inférieure à celle correspondant à la correction de quinze devoirs.
Niveau-Titre TITRE III. Indémnité pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou d'examens de l'État.
Art. 13.
(Modifié : Décret du 03/01/1952.)
Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens peuvent prétendre à des indemnités unitaires fixées comme suit :
Jurys des concours ou des examens donnant accès soit à des écoles ou cycles d'enseignement classés dans les groupes prévus à l'article 3 soit à des emplois exigeant un niveau de connaissances équivalent. | Indemnités par copie. | ||
---|---|---|---|
Taux no 1. | Taux no 2. | Taux no 3. | |
| Francs. | Francs. | Francs. |
Groupe I | 200 | 150 | 80 |
Groupe I bis | 150 | 110 | 60 |
Groupe II | 110 | 80 | 45 |
Groupe III | 80 | 60 | 35 |
Groupe IV | 55 | 35 | 25 |
Groupe V | 30 | 24 | 15 |
Nouveaux taux (décret no 52-8 du 3 janvier 1952). |
La répartition des épreuves entre les taux nos 1, 2 et 3 est effectuée compte tenu des distinctions suivantes :
Taux no 1 : épreuve principale, exceptionnellement dans les groupes I à II inclus, le taux no 1 peut, s'il y a lieu, être appliqué à plusieurs épreuves considérées comme principales.
Taux no 2 : autres épreuves non classées dans les taux no 3.
Taux no 3 : épreuve dont la correction est plus facile ou plus rapide que la moyenne des épreuves du taux no 2. Sont notamment classées, de façon automatique, dans le taux no 3, les épreuves de calcul (numérique, logarithmique, trigonométrique, rapide…), dessin (industriel, d'imitation, cartographique…), épreuves de travail industriel ou manuel, états ou tableaux et dactylographie.
La correction et l'interprétation d'une épreuve psychotechnique aboutissant à l'établissement d'un profil psychologique font l'objet de modalités spéciales de rétribution fixées comme suit :
9 francs par point du profit défini ci-dessus pour les groupes III et au-dessus ;
7 francs par point du profit défini ci-dessus pour les groupes IV et V.
En aucun cas, la préparation ou le choix des sujets ne donne lieu à rétribution supplémentaire. Toutefois, les arrêtés prévus à l'article 16 peuvent exceptionnellement prévoir une dérogation à cette règle dans les examens et concours classés dans les groupes I et I bis et II dans les cas où la préparation du sujet impose au correcteur un travail anormalement long et important. L'allocation dont peut bénéficier ce dernier est alors fixée forfaitairement sur la base d'un nombre déterminé de copies payées aux taux ci-dessus.
Il peut être prévu dans certains concours ou examens organisés, notamment au ministère de l'éducation nationale, la fixation d'un chiffre minimum de copies non rétribuées.
Art. 14.
(Modifié : Décret du 03/01/1952.)
Sous les réserves énoncées ci-après, tout fonctionnaire ou agent de l'Etat est tenu d'assurer, sans rétribution spéciale, les fonctions d'examinateur aux épreuves orales des examens et concours auxquels il est appelé à participer dans l'exercice normal de ses fonctions.
Sont considérés comme entrant seuls dans cette catégorie, les jurys d'examens ou de concours ouvrant accès à des cadres ou emplois de l'administration à laquelle appartient le fonctionnaire intéressé.
En tout état de cause, le personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres ministères, lorsqu'il est entièrement assimilé à ce dernier notamment au point de vue des horaires de service, continuera à percevoir des indemnités au titre des épreuves orales, lorsque de telles allocations existaient antérieurement à la date d'application du présent décret.
Dans le cas où compte tenu des dispositions des alinéas précédents, les personnels examinateurs, fonctionnaires ou non, peuvent bénéficier d'indemnités spéciales à ce titre, celles-ci sont fixées sur la base du barème maximum ci-après :
Jurys des concours ou des examens donnant accès soit à des écoles ou cycles d'enseignement classés dans les groupes prévus à l'article 3, soit à des emplois exigeant un niveau de connaissances équivalent. | Taux de l'indemnité. |
---|---|
| francs par vacation. |
Groupe I | 3 600 |
Groupe I bis | 2 800 |
Groupe II | 2 000 |
Groupe III | 1 400 |
Groupe IV | 1 000 |
Groupe V | 720 |
La vacation comprend au moins quatre heures d'examen oral (explication, interrogation) plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury. Pour les séances qui durent moins de quatre heures et au moins trois heures, il est compté trois quarts de vacation, pour les séances qui durent moins de trois heures et au moins deux heures, une demi-vacation, et pour les séances qui durent moins de deux heures et au moins une heure, un quart de vacation.
Il ne peut être compté plus de deux vacations, trois quarts de vacation, demi-vacation ou quart de vacation par journée.
Art. 15.
(Modifié : Décret du 03/01/1952.)
Les indemnités à allouer au personne non examinateur sont fixées ainsi qu'il suit :
A) Anciens fonctionnaires et non fonctionnaires.
Personnel de surveillance :
Responsable d'une salle : 180 francs l'heure ;
Autres cas : 140 francs l'heure.
Personnel chargé de travaux administratifs : 150 francs l'heure.
Personnel chargé de la préparation des salles de gardiennage et de manutention de matériel 100 francs l'heure.
B) Personnel titulaire ou auxiliaire en service.
Aucune indemnité spéciale n'est attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat en exercice au titre des opérations accessoires au fonctionnement de jurys d'examens et de concours (surveillance, travaux de secrétariat ou administratifs). Lorsqu'ils sont exceptionnellement appelés à accomplir ces travaux en dehors des heures normales de service, ils peuvent bénéficier d'indemnités pour travaux supplémentaires fixées conformément au régime applicable aux agents de leur catégorie.
Dispositions communes aux titres I, II et III.
Art. 16.
La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement des préparations aux concours ou examens aussi bien que celles des différents jurys de concours ou d'examen entre les six groupes prévus aux titres I, II et III est faite par arrêtés des ministres intéressés et du ministre des finances et des affaires économiques.
Ces arrêtés peuvent également fixer les modalités particulières d'application des dispositions du présent décret lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la structure ou l'organisation interne des enseignements des jurys d'examens ou de concours dont il s'agit.
Art. 17.
Les agents de l'Etat ou les personnels non fonctionnaires visés aux deux premiers titres du présent décret et assurant des fonctions d'enseignement au 31 décembre 1947 qui recevaient en vertu des textes en vigueur à cette date des indemnités supérieures à celles fixées par le présent décret, continueront à bénéficier, à titre personnel, de ces allocations postérieurement au 1er janvier 1948.
Art. 18.
Les personnels, fonctionnaires ou non appelés à se déplacer à l'occasion de l'exercice des fonctions visées aux trois titres précédents, pourront prétendre au remboursement de leurs frais de transports et bénéficier éventuellement des indemnités pour frais de déplacement dans les conditions et aux taux fixés par le décret du 4 octobre 1945. A cet effet, les personnels fonctionnaires recevront application des tarifs prévus pour le groupe dans lequel ils sont classés et les personnels non fonctionnaires bénéficieront des mêmes avantages par référence au classement ci-après :
Taux d'indemnités du groupe I pour les personnels assurant des fonctions au titre des écoles ou jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes I, I bis et II ;
Taux d'indemnités du groupe II pour les personnels assurant des fonctions au titre des écoles ou jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes III et IV.
Taux d'indemnités du groupe III pour les personnels assurant des fonctions au titre des écoles ou jurys de concours ou d'examens classés dans le groupe V.
Art. 19.
Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1948.
Henri QUEUILLE.
Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),
Jean BIONDI.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Maurice PETSCHE.