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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Cabinet ; Division plans ; Bureau organisation. DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau de l'état-major de la flotte ; Bureau d'études générales.

DÉCRET N° 67-1065 relatif à l'école d'application des enseignes de vaisseau.

Du 22 novembre 1967
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 70-375 du 28 avril 1970 (BOC/M, p. 321).

Texte(s) abrogé(s) :

Articles 15 à 20 du décret n° 54-1030 du 30 octobre 1954 (BO/M, p. 1191).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  642.1.2.2.2.1.

Référence de publication : BOC/M, 1968, p. 605.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu la loi du 4 mars 1929 (1) portant organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages de la flotte modifiée ;

Vu la loi du 13 décembre 1932 (2) relative au recrutement de l'armée de mer à l'organisation de ses réserves ;

Vu le décret no 67-1064 du 22 novembre 1967 (3) relatif à l'école navale.

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'école d'application des enseignes de vaisseau a pour mission de compléter à la mer la formation des officiers de marine.

Art. 2.

L'école d'application est embarquée sur un ou plusieurs bâtiments désignés à cet effet par le ministre des armées. L'ensemble de ces bâtiments forme le « groupe école d'application » qui relève du ministre des armées par l'intermédiaire, suivant les activités concernées, du chef d'état-major de la marine ou du directeur du personnel militaire de la marine.

Art. 3.

L'école d'application des enseignes de vaisseau reçoit comme officiers élèves :

  • Les enseignes de vaisseau anciens élèves de l'école polytechnique admis dans le corps des officiers de marine ;

  • Les enseignes de vaisseau provenant de l'école navale ;

  • Les enseignes de vaisseau de réserve admis en stage en vue de leur nomination dans le cadre actif ;

  • Les enseignes de vaisseau provenant de l'école militaire de la flotte.

L'école peut recevoir, en outre, dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de la défense nationale, des officiers élèves de la marine appartenant à d'autres corps d'officiers.

Art. 4.

La durée de l'embarquement des officiers élèves à l'école d'application des enseignes de vaisseau est fixée par le ministre chargé de la défense nationale.

Niveau-Titre TITRE II. Commandemment, administration, personnel.

Art. 5.

Le commandant de l'école d'application est nommé par décret sur la proposition du ministre des armées. Il est choisi parmi les officiers supérieurs du corps des officiers de marine. Il est également commandant du « groupe école d'application » et du bâtiment sur lequel il est embarqué. Il dispose :

  • D'officiers affectés aux bâtiments du « groupe d'application » désignés par le ministre des armées ;

  • D'officiers mariniers et d'hommes de rang dont le plan d'armement est arrêté par le ministre des armées.

Art. 6.

Le commandant de l'école d'application est assisté d'un officier supérieur de marine, embarqué sur le même bâtiment que lui et habilité à le remplacer dans toutes ses fonctions.

Cet officier est commandant en second du bâtiment et chef d'état-major du « groupe école d'application ».

Un officier supérieur de marine remplit les fonctions du directeur des études.

Art. 7.

L'administration de l'école d'application est assurée conformément aux dispositions applicables aux bâtiments de guerre.

Niveau-Titre TITRE III. Enseignement.

Art. 8.

L'enseignement donné à l'école d'application a pour objet de préparer les officiers élèves à leur rôle d'officiers de marine et de les former particulièrement en vue de leur emploi à bord des bâtiments.

Pour les officiers élèves appartenant à d'autres corps de la marine, le stage à l'école d'application a pour objet de leur dispenser une information générale sur le service à la mer.

Art. 9.

Les programmes d'enseignement à l'école d'application et les conditions des examens de fin d'année applicables aux élèves de toutes provenances font l'objet d'une instruction du ministre des armées.

Art. 10.

Pendant la durée du stage à l'école d'application, les officiers élèves du corps des officiers de marine font l'objet, entre eux, d'un classement provisoire dans les conditions fixées, compte tenu des dispositions législatives les concernant, par l'instruction du ministre des armées prévue à l'article 14.

Art. 11.

A la fin de leur embarquement, tous les officiers élèves passent des examens devant une commission présidée par l'officier général directeur du personnel militaire de la marine. Les officiers examinateurs sont désignés par le ministre chargé de la défense nationale.

Le classement de fin d'année est établi en fonction du total des points obtenus à ces examens et de ceux qui résultent des notes attribuées au cours de l'embarquement ou de stages spécialisés.

Le classement de sortie, distinct, d'une part, pour les officiers élèves provenant de l'école militaire de la flotte et, d'autre part, pour les autres officiers élèves du corps des officiers de marine, est établi comme suit :

  • 1. Les officiers élèves provenant de l'école navale et de l'école militaire de la flotte sont classés sur des listes séparées, dans l'ordre décroissant du total des points obtenus au classement de sortie de l'école navale ou de l'école militaire de la flotte et au classement de fin d'année de l'école d'application.

  • 2. Les officiers élèves provenant de l'école polytechnique et les enseignes de vaisseau de réserve sont classés parmi les officiers provenant de l'école navale du rang correspondant à la moyenne arithmétique des rangs de leur classement provisoire visé à l'article 10 et de leur classement de fin d'année.

Si deux officiers se trouvent ex aequo, celui qui a le meilleur rang au classement de fin d'année est classé le premier.

Art. 12.

Un enseigne de vaisseau qui n'a pas satisfait aux examens de fin d'année de l'école d'application ou qui n'a pu subir les examens par suite de maladie ou pour toute autre cause peut être autorisé à effectuer une deuxième période d'instruction sans préjudice des sanctions qui peuvent être prises à son égard. Il peut également, sans être admis à effectuer cette deuxième période, être autorisé à se présenter aux examens de fin d'année.

La décision est prise par le ministre chargé de la défense nationale, sur proposition, selon le cas, de la commission d'examen ou du commandant de l'école d'application. L'intéressé suit le sort de la promotion avec laquelle il termine la période d'instruction.

Niveau-Titre TITRE IV. Régime de l'école, discipline.

Art. 13.

Les officiers élèves sont assujettis à toutes les obligations et prescriptions concernant les officiers de marine.

Art. 14.

Les règles particulières relatives au fonctionnement de l'école d'application, à la discipline et à la tenue des officiers élèves sont fixées par instruction du ministre des armées.

Art. 15.

Sont abrogées les articles 15 à 20 du décret 54-1030 du 19 octobre 1954 relatif à l'organisation de l'école navale et de l'école d'application des enseignes de vaisseau.

Art. 16.

Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.