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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction technique et organisation ; Bureau action scientifique et technique

INSTRUCTION N° 3989/2/DCSSA/AST relative à l'aptitude médicale des personnels spécialistes « mécaniciens sauveteurs d'hélicoptères » du groupement aérien du ministère de l'intérieur.

Du 24 novembre 1967
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 janvier 1986 (BOC, p. 323).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.10.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1471.

La présente instruction a pour objet de déterminer :

  •  les normes d'aptitude médicale requises pour l'admission et le maintien dans la spécialité « mécanicien sauveteur d'hélicoptère » du groupement aérien du ministère de l'intérieur ;

  •  les modalités d'exécution des expertises d'admission et de contrôle périodique.

1. Conditions d'aptitude médicale.

  • A.  Aptitude médicale générale.

    Appréciée en fonction des règles en vigueur sur l'aptitude au service dans les armées, elle comporte l'absence de séquelles de maladie, de blessure, ou d'intervention chirurgicale et de toute anomalie congénitale ou acquise qui soient de nature à empêcher le sujet d'accomplir sa tâche avec sûreté. En particulier, un examen approfondi du système nerveux recherche les signes et les troubles laissant présumer l'existence d'une épilepsie latente.

    L'état psychique du sujet, tant sur le plan intellectuel que sur celui de l'équilibre émotionnel doit être particulièrement satisfaisant.

    L'absence de bégaiement est exigée.

    En outre, sont éliminés :

    • les candidats porteurs de pertes de substance crânienne affectant les deux tables ;

    • les candidats présentant des antécédents de traumatisme crânien ouvert ;

    • les candidats présentant des antécédents de traumatisme crânien fermé, sauf dans le cas où leur caractère bénin initial est confirmé par l'absence de séquelles cliniques, radiologiques, électroencéphalographiques, ophtalmologiques et oto-rhino-laryngologiques ;

    • les éthyliques confirmés.

    L'aptitude des anciens tuberculeux est appréciée conformément aux prescriptions en vigueur sur la reprise de service de cette catégorie de malades.

  • B.  Conditions de vision.

    L'acuité visuelle doit être au moins égale à 5/10 sans correction par les verres, pour chaque œil pris isolément ou, au minimum, à 3/10 corrigible à 8/10 pour tout œil dont l'acuité visuelle n'atteint pas 5/10.

    Le champ visuel, périphérique et central, doit être normal.

    La vision binoculaire doit être correcte.

    Lors de la visite d'admission et compte tenu des constatations faites, l'expert ophtalmologiste décide de l'opportunité d'exiger le port de verres correcteurs en service. Dans l'affirmative, cette exigence particulière est mentionnée sur les quatre exemplaires de la fiche de compte rendu modèle 268/santé-air.

  • C.  Conditions de perception des couleurs.

    Les lumières de couleur utilisées en aéronautique doivent être immédiatement identifiées.

    Les sujets commettant des erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara sont examinés à l'aide de la lanterne chromoptométrique de Beyne présentant la lumière transmise par des écrans colorés, correspondant aux feux rouge, jaune, vert, bleu et blanc, examinés pendant 1/25 de seconde et vus à la distance de 5 m sous un diamètre apparent de 2 mn.

    Les feux sont présentés un à un à différentes reprises. Tout sujet commettant une erreur dans la reconnaissance du rouge aviation, du vert aviation, du jaune aviation ou du blanc aviation est obligatoirement éliminé. Aucune tolérance n'est admise, aucune nouvelle présentation des feux n'est accordée.

  • D.  Conditions d'audition.

    La mesure de l'acuité auditive se fait au moyen d'un audiomètre, le sujet étant placé à l'intérieur d'une cabine insonore.

    Le déficit constaté sur l'audiogramme total en conduction aérienne pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences 250, 500, 1 000 et 2 000 cycles par seconde, à 50 dB pour la fréquence 3 000 et à 60 pour la fréquence 4 000.

    Si cet examen n'est pas satisfait, il est pratiqué une épreuve d'intelligibilité du langage dans le silence et dans le bruit.

    Les caractéristiques des courbes obtenues sont ainsi définies :

    • dans le silence, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100/100 en 40 dB avec déficit au seuil à 50/100 n'excédant pas 30 dB ;

    • dans le bruit, courbe dont la pente est suffisante pour atteindre 100/100 en 40 dB avec déficit au seuil à 50/100 n'excédant pas 20 dB.

2. Déroulement des expertises.

Les expertises médicales des « mécaniciens sauveteurs d'hélicoptères » du groupement aérien du ministère de l'intérieur se déroulent dans les mêmes conditions que celles adoptées pour les pilotes et mécaniciens navigants de ce groupement conformément aux dispositions de l' instruction 3495 /DEF/DCSSA/AST/AS du 09 décembre 1985 (BOC, p. 7326).

En conséquence, ces personnels spécialistes subissent dans les centres d'expertise médicale du personnel navigant les expertises d'admission et de contrôle révisionnel tous les deux ans. Le contrôle médical intermédiaire semestriel est confié aux services médicaux des bases aériennes à proximité desquelles sont implantées les bases du groupement aérien du ministère de l'intérieur conformément aux prescriptions de l'instruction ministérielle mentionnée ci-dessus.

La destination à donner aux différents documents médicaux établis à la suite des différentes expertises médicales est analogue à celle des documents établis pour les pilotes et mécaniciens navigants (cf. annexe II de l'instruction citée ci-dessus).

Toutefois, la rubrique « profil aviation » n'est pas renseignée, la conclusion de l'expertise étant l'aptitude ou l'inaptitude de l'intéressé.

3. Convocations.

Les modalités de demandes d'examens formulées par le GAMI et celles du remboursement des frais engagés sont fixées par l'instruction ministérielle citée en II et par le protocole d'accord du 15 octobre 1985 (BOC, p. 7324) établi entre le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et le ministère de la défense, relatif à la surveillance médicale et à la détermination de l'aptitude des personnels navigants du groupement aérien du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

La présente instruction entre en vigueur à compter du 1er janvier 1988.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur du service de santé des armées.

PETCHOT-BACQUE.