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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : cabinet ; centre de documentation

ARRÊTÉ du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense relatif au conseil de perfectionnement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Du 12 février 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1117.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment ses articles 6 à 11 ;

Vu le décret no 84-734 du 27 juillet 1984 (3) relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué un conseil de perfectionnement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

Art. 2.

 

Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des armées ou par le directeur général de la gendarmerie nationale et qui peuvent concerner en particulier :

  • les conditions d'admission à l'école ;

  • l'organisation générale des études ;

  • les objectifs de formation ;

  • les programmes d'enseignement ;

  • l'organisation générale de l'école.

Art. 3.

 

Le conseil de perfectionnement comprend :

  • 1. Une personnalité choisie en fonction de sa compétence pour assumer la présidence du conseil.

  • 2. Des membres de droit :

    • le général commandant les écoles de la gendarmerie, vice-président ;

    • le sous-directeur de l'organisation et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

    • le sous-directeur du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

    • le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

  • 3. Des membres nommés :

    • deux officiers supérieurs de gendarmerie, en activité ;

    • une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;

    • un professeur de l'enseignement supérieur ;

    • un professeur chargé de cours à l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;

    • un magistrat désigné par M. le président de la cour d'appel de Paris ;

    • un membre du conseil d'Etat désigné par M. le vice-président du conseil d'Etat.

Siège en outre au conseil un officier élève désigné par le commandant de l'école.

Art. 4.

 

Le président et les membres nommés du conseil de perfectionnement sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale. La durée de leur mandat, renouvelable une fois, est de deux ans.

Art. 5.

 

Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande du ministre chargé des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'étudier et de suivre certains problèmes particuliers.

Il dispose d'un secrétariat assuré par le commandement des écoles de la gendarmerie.

Son règlement intérieur est fixé par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale sur proposition du président.

Art. 6.

 

Le président du conseil de perfectionnement détermine l'ordre du jour de chaque réunion. Il peut convoquer aux réunions et faire entendre par le conseil de perfectionnement toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur un point de l'ordre du jour.

Il peut en particulier interroger le conseil d'instruction de l'école des officiers de la gendarmerie nationale sur toute question relevant de sa compétence.

Art. 7.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Edwige AVICE.