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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201617/DEF/SGA/DFP/FM/3 relative à la formation des sous-officiers et officiers mariniers dans la spécialité d'inspecteur de sécurité de la défense ou d'inspecteur de sûreté navale.

Abrogé le 06 septembre 2011 par : INSTRUCTION N° 230747/DEF/SGA/DRH-MD relative à l'admission au cycle de formation des inspecteurs de sécurité de la défense et des inspecteurs de sûreté navale. Du 19 août 1996
NOR D E F P 9 6 5 9 1 9 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 201677/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 05 octobre 2000 modifiant l'instruction n° 201617/DEF/SGA/DFP/FM/3 du 19 août 1996 (BOC, p. 3998) relative à la formation des sous-officiers et officiers mariniers dans la spécialité d'inspecteur de sécurité de la défense ou d'inspecteur de sûreté navale.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 21 novembre 1979 (BOC, p. 4604) et son modificatif du 21 mai 1982 (BOC, p. 2057).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.2.3.1., 323.3.2., 630.2.23.5.

Référence de publication : BOC, p. 3998.

Les sous-officiers ou officiers mariniers sont admis dans la spécialité d'inspecteur de sécurité de la défense ou de sûreté navale après avoir réussi l'examen clôturant un stage organisé par la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD).

L'admission au stage se fait par voie de concours, en fonction du nombre de places offertes par la DPSD.

Seuls sont autorisés à concourir les sous-officiers et officiers mariniers réunissant les conditions fixées ci-après.

1. Conditions de candidature.

1.1.

Les conditions générales à remplir pour faire acte de candidature sont les suivantes :

  • être de nationalité française ;

  • avoir fait l'objet d'un avis de sécurité sans objection résultant d'une procédure d'habilitation « secret défense » ;

  • être âgé de 25 ans au moins et 35 ans au plus au 1er janvier de l'année suivant l'année du concours pour les sergents, sergents-chefs ou adjudants et de 38 ans au plus au 1er janvier de l'année suivant l'année du concours pour les adjudants-chefs .

  • avoir moins de 15 ans de service au 1er janvier de l'année suivant l'année du concours et avoir plus de cinq ans de service au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être lié au service pour une durée minimum de quatre ans décomptés à partir de la fin du stage ;

  • être apte à faire campagne sans restriction et en tous lieux.

1.2.

Les conditions particulières à chaque armée sont précisées ci-après.

 

Armée de terre.

Marine.

Armée de l'air.

Arme ou spécialité d'appartenance.

Toutes armes, tous services, groupes de spécialités ou spécialités.

Toutes branches, groupes de spécialités ou spécialités.

Tous groupes de spécialités ou spécialités.

Grade.

Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef ou sergent.

Second maître ou maître.

Sergent-chef ou adjudant.

Instruction militaire.

Etre titulaire du brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT).

Ne pas détenir le brevet supérieur (BS) d'une autre spécialité.

Etre titulaire du niveau de formation supérieure (NFS).

Avoir la qualification « brevet supérieur » ou avoir satisfait aux tests S 2 au 1er janvier de l'année suivant l'année du concours.

 

1.3.

Une circulaire annuelle, propre à chaque armée, fixe :

  • la liste des spécialités, groupes de spécialités ou branches propres à une ou plusieurs spécialités au titre desquels le concours est ouvert ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • la liste des centres d'examen pour l'épreuve d'admissibilité ;

  • le centre d'examen pour les épreuves d'admission ;

  • les formalités à remplir par les candidats et les formations ;

  • les documents et matériels dont les candidats peuvent disposer pour l'exécution des différentes épreuves.

1.4.

La composition des dossiers de candidature est fixée à l'annexe I.

2. Organisation générale du concours.

2.1.

Le concours d'admission au stage de formation d'inspecteur de sécurité de la défense ou de sûreté navale a lieu suivant le calendrier fixé par la DPSD.

2.2.

Ce concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Ces épreuves doivent permettre de juger l'aptitude des candidats à tenir les postes de responsabilité qui leur sont confiés.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

2.3.

Le jury du concours, disposant d'un secrétariat, comprend :

  • le directeur de la DPSD, président ;

  • les officiers supérieurs adjoints d'armée vice-présidents, représentant leur armée ;

  • une commission d'admissibilité composée du président du jury, des vice-présidents et des correcteurs de l'épreuve écrite ;

  • une commission d'admission composée du président du jury, des vice-présidents, de l'officier chef du bureau formation, des examinateurs des épreuves orales, d'un médecin des services psychotechniques et de toute autre personne choisie par le président du jury en fonction de sa compétence.

2.4.

Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance réunissant les officiers chargés de la surveillance de l'épreuve écrite est placée sous la présidence de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le directeur de la DPSD sur proposition des vice-présidents.

Les représentants de chaque commission de surveillance sont chargés de fixer et d'organiser matériellement les centres d'examen placés sous leur responsabilité.

2.5.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

3. Épreuve écrite d'admissibilité.

3.1.

L'épreuve écrite d'admissibilité, corrigée dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, est notée de 0 à 20.

Elle comprend une épreuve de rédaction (durée : 3 h 30 ; coeff. 2) portant sur un thème de réflexion d'ordre général. Elle est corrigée par deux officiers de l'armée d'appartenance des candidats désignés par le président du jury. Il est tenu compte de l'orthographe, de la compréhension du sujet, de la cohérence des arguments et de la clarté de l'exposé.

Elle se déroule aux sièges des organismes de la protection et de la sécurité de la défense des trois armées territorialement compétents ou dans tout autre centre désigné.

3.2.

Les candidats autorisés à concourir sont convoqués par les soins de leur direction du personnel militaire et composent dans le centre d'examen écrit qui leur est indiqué.

Toutefois, un candidat qui ne peut se présenter, en raison d'un cas de force majeure dûment justifié, au centre pour lequel il est prévu, peut concourir dans le centre de son armée d'appartenance le plus proche de son lieu de stationnement. Il appartient alors à l'unité d'affectation d'avertir le chef du poste PSD dont dépend ce dernier centre.

Aucun candidat n'est autorisé à composer un autre jour que celui fixé par la circulaire annuelle prévue au paragraphe 13.

3.3.

Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve ou s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance. L'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro.

3.4.

Toute infraction au règlement ou toute fraude lors de l'épreuve d'admissibilité peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par décision du président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai par lettre recommandée à l'intéressé qui en accuse réception.

3.5.

A l'issue de la correction de l'épreuve écrite, la commission d'admissibilité établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Chaque officier supérieur adjoint d'armée pour son armée, propose au directeur de la protection et de la sécurité de la défense, la note au-dessus de laquelle, il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

4. Épreuves d'admission.

4.1.

Tous les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales.

Sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité, les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves le jour fixé sur la convocation.

Les épreuves d'admission, notées de 0 à 20, ont lieu au siège de la direction de la DPSD et comprennent :

  • a).  Un examen psychotechnique.

  • b).  Une épreuve de mémoire auditive et visuelle (coeff. 2) comportant :

    • la restitution sous forme d'un compte rendu clair, succinct et complet d'un texte d'une vingtaine de lignes, cinq minutes après la fin d'une lecture lente qui en aura été faite aux candidats ;

    • l'établissement d'une liste d'une vingtaine d'objets divers, cinq minutes après la fin de la présentation qui en aura été faite aux candidats.

  • c).  Une interrogation sur les règlements généraux de l'armée à laquelle appartiennent les candidats : discipline générale et service intérieur (coeff. 2).

  • d).  Un entretien avec le président de la commission et deux membres désignés par ce dernier (coeff. 4).

4.2.

L'élimination d'un candidat peut être prononcée :

  • à l'issue de l'examen psychotechnique et en fonction de l'avis émis par le médecin, quels que soient les résultats obtenus dans les autres épreuves ;

  • pour toute note inférieure à 7 sur 20.

4.3.

Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par décision du président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Cette décision motivée est immédiatement applicable ; notifiée par écrit, elle est contresignée par l'intéressé.

5. Admission.

Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission se réunit à la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

Chaque vice-président (officier supérieur adjoint d'armée) classe ses candidats par ordre de mérite. Le nombre de candidats admis à suivre le stage de formation est arrêté par décision du général directeur de la protection et de la sécurité de la défense en fonction des vacances propres à chaque armée.

6. Stage de formation et attribution du diplôme.

6.1. Stage.

6.1.1. Généralités.

L'admission au stage de formation d'inspecteur de sécurité de la défense ou de sûreté navale est prononcée par la direction du personnel militaire de l'armée intéressée sur proposition du directeur de la protection et de la sécurité de la défense et sous réserve des conditions à remplir définies aux paragraphes 11 et 12.

Le stage de formation comprend deux périodes :

  • une période d'instruction théorique de trois mois au siège de l'organisme central ;

  • un stage pratique de deux mois dans les postes ou détachements de la protection et de la sécurité de la défense.

6.1.2. Examen de fin de stage.

L'examen de fin de stage se déroule à l'organisme central de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

6.1.2.1.

Les épreuves de cet examen sont communes aux candidats des trois armées. Notées de 0 à 20, elles sont affectées des coefficients suivants :

a) Epreuve écrite unique de l'examen :

 

Connaissance de la spécialité

20

b) Epreuves orales de l'examen :

 

Droit et justice militaire

7

Connaissances des services concourant à la sécurité de la défense :

 

— les services de police

8

— la gendarmerie

8

Organisation, missions, attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense

8

Rôle de l'inspecteur de sécurité de la défense ou de sûreté navale

12

c) Total des coefficients

63

 

6.1.2.2.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'écrit ou à l'oral est éliminatoire.

6.1.2.3.

En outre, les épreuves de contrôle effectuées tout au long du stage sont prises en compte pour l'examen final avec les coefficients suivants :

Notes obtenues pendant le stage théorique à l'organisme central

10

Notes obtenues pendant le stage pratique dans un organisme extérieur

20

Note du président de la commission

7

Total des coefficients

37

 

6.1.2.4.

Le total général des coefficients s'élève à 100 mais la note finale est calculée sur 20.

6.2. Diplôme.

A l'issue des épreuves de fin de stage de formation, une commission se réunit pour chaque armée. Présidée par l'officier supérieur adjoint d'armée, composée des examinateurs de l'examen de fin de stage et du chef du bureau formation, cette commission établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, en fonction des résultats obtenus par le candidat (annexe II : Relevé de notes).

Les sous-officiers et officiers mariniers stagiaires qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés reçus à l'examen de fin de stage par le directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Le diplôme d'inspecteur de sécurité de la défense ou de sûreté navale leur est attribué selon les modalités propres à chaque armée et est délivré par l'officier supérieur adjoint d'armée.

Un procès-verbal est adressé aux directions du personnel des trois armées conformément aux instructions particulières à chacune d'elles.

7. Dispositions diverses.

7.1.

Position et classement en échelle de solde des inspecteurs de sécurité de la défense ou de sûreté navale.

7.1.1. Armée de terre.

Les sous-officiers de l'armée de terre reçus à l'examen de fin de stage obtiennent le brevet supérieur de technicien de l'armée de terre d'inspecteur de sécurité de la défense.

7.1.2. Marine.

Les officiers mariniers reçus à l'examen de fin de stage obtiennent le brevet supérieur d'inspecteur de sûreté navale et sont admis dans cette spécialité.

7.1.3. Armée de l'air.

Les sous-officiers de l'armée de l'air reçus à l'examen de fin de stage obtiennent le certificat supérieur d'inspecteur de sécurité de la défense et sont admis dans la spécialité correspondante.

7.1.4. Classement en échelle de solde.

La qualification ainsi obtenue donne vocation à l'attribution de l'échelle de solde no 4 dans les conditions prévues par la réglementation propre à chaque armée.

7.2. Discipline.

L'officier supérieur de chaque armée, adjoint au directeur de la protection et de la sécurité de la défense, exerce vis-à-vis des inspecteurs de sécurité de la défense ou de sûreté navale de leur armée des pouvoirs disciplinaires de chef de corps.

Cependant en cas d'infraction grave, incompatible avec les conditions exigées pour assurer les fonctions d'inspecteur de sécurité de la défense ou de sûreté navale, les intéressés pourront être, sur décision du directeur de la protection et de la sécurité de la défense, remis à la disposition de leur direction du personnel.

7.3. Avancement.

Les inspecteurs de sécurité de la défense ou de sûreté navale concourent à l'avancement et peuvent accéder à l'état d'officier selon les règles propres à leur armée d'appartenance.

7.4. Tenue.

Les inspecteurs de sécurité de la défense ou de sûreté navale assurent normalement leurs missions en tenue civile, sauf ordre contraire de leur commandement hiérarchique.

7.5. Reclassement.

Les inspecteurs de sécurité de la défense ou de sûreté navale qui demandent à changer de spécialité pour raison personnelle, de service ou médicale sont soumis, dans ce domaine, à la réglementation propre à leur armée d'appartenance.

7.6. Textes de références.

Décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, notamment son article 3.

Décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921) modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, notamment son article 3.

Décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4945) modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, notamment son article 3.

Arrêté du 14 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, notamment son article 10.

7.7.

La présente instruction abroge l'instruction no 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 21 novembre 1979 relative à la formation des sous-officiers ou officiers mariniers dans la spécialité d'inspecteur de sécurité de la défense ou de sûreté navale.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

Le sous-directeur de la fonction militaire,

Jacques ANDREU.

Annexes

ANNEXE I. Demandes d'autorisation à concourir.

ANNEXE II.