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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

CIRCULAIRE N° 64/EMA/ORG/3 relative aux accidents survenus aux militaires à l'occasion de la pratique de l'auto-stop.

Du 07 décembre 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.1.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 1523.

1.

La question a été posée de savoir si les accidents survenus au cours de la pratique de l'auto-stop pouvait revêtir le caractère d'accidents de trajet.

Le ministre de l'économie et des finances a déjà précisé à ce sujet, le 1er décembre 1964 :

« Compte tenu du fait que les militaires utilisent de plus en plus souvent l'auto-stop, que ce mode de transport jouit d'une large tolérance de la part de nombreux chefs de corps, que le régime général de sécurité sociale n'écarte pas, à l'égard des salariés du secteur privé usant de ce moyen de déplacement, la notion d'accident de trajet, il paraît désormais possible d'accueillir favorablement les demandes de pensions formulées au titre d'accidents survenus dans la pratique de l'auto-stop, même s'il existe un moyen de transport normal permettant de relier commodément le casernement et le lieu de destination autorisée.

Une telle solution implique cependant une interprétation très extensive de la jurisprudence relative aux « accidents de trajet » ; elle porte application de cette dernière à ses limites extrêmes et, en conséquence, la satisfaction des diverses conditions requises par ailleurs pour la reconnaissance de l'imputabilité au service des « accidents de trajet » doit être appréciée avec une particulière sévérité.

C'est ainsi que la notion « trajet normal » incluant à la fois l'idée de parcours le plus direct et celle de durée moyenne du transport, doit être appliquée selon les mêmes règles que précédemment, nonobstant les sujétions spéciales auxquelles sont soumis les intéressés du fait de la nature même du moyen de transport utilisé.

En outre, le « fait personnel » ou la « faute personnelle » doivent s'entendre de tout fait étranger à l'opération de transport elle-même, de toute faute ou imprudence imputable au militaire, tels que le fait d'accepter de prendre place dans un véhicule qui ne présente pas, à première apparence, toutes les garanties de sécurité ou dont le chauffeur n'aurait pas un comportement normal, ou le fait d'interrompre le voyage pour des raisons purement personnelles.

Enfin, il va sans dire que, dans l'hypothèse où le règlement particulier du corps de troupe interdit expressément la pratique de l'auto-stop et expose le contrevenant à des peines disciplinaires, aucun droit à pension ne peut être reconnu. »

Ainsi la décision, prise par le chef de corps, d'interdire la pratique de l'auto-stop peut entraîner la non-imputabilité au service d'un accident survenu dans une telle circonstance, alors que les autres conditions exigées pour l'imputabilité se trouvent par ailleurs remplies.

2.

Afin d'éviter à l'avenir toute difficulté lors de la liquidation et de la concession des pensions d'invalidité (de veuve, d'orphelin ou d'ascendant) il convient d'admettre que si la pratique de l'auto-stop doit être déconseillée aux militaires, elle ne peut être aujourd'hui, compte tenu de l'évolution, interdite.

Les autorités destinataires de la présente note voudront bien donner des instructions dans ce sens à leurs subordonnés.

Les chefs de corps et commandants d'unités seront en outre invités à appeler l'attention des militaires sous leurs ordres sur le fait que, dans le cas d'accident survenu à l'occasion de la pratique de l'auto-stop, pour avoir droit à pension, ils devront apporter la preuve que l'accident a eu lieu dans des circonstances de temps et de lieu dans des circonstances de temps et de lieu le rendant assimilable à un accident de trajet.

Une telle justification est, en pareil cas, toujours difficile, car la satisfaction des diverses conditions requises est appréciée avec une particulière sévérité.

Pour le général d'armée chef d'état major des armées et par ordre :

Le général de corps aérien, adjoint au chef d'état-major des armées,

GUERNON.