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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 95-1029 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

Du 13 septembre 1995
NOR E Q U T 9 5 0 1 3 0 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 97-1169 du 16 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 228), NOR EQUT9701622D. , Décret n° 2002-850 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002, p. 8850). , Décret n° 2006-662 du 7 juin 2006 (JO du 8 juin 2006, p. 8634). , Décret n° 2007-618 du 26 avril 2007 (JO du 28 avril 2007, p. 7565). , Décret n° 2008-682 du 9 juillet 2008 (JO du 10 juillet 2008, texte n° 11).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 27 février 1941 (n.i. BO ; JO du 12 mars, p. 1120).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.

Référence de publication :  BOC, p. 4643.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur proposition du ministre de l\'aménagement du territoire, de l\'équipement et des transports,

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 (1) relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

 (Modifié : décret : du 26/04/2007).

Il est créé une commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour assister les ministres chargés des transports, des ports maaritimes et de la marine marchande. Cette commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l\'exigent.

Elle est également consultée sur tout projet de règlementation relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route et par voie de navigation intérieure.

Elle peut être consultée sur toute autre question que les ministres susmentionnés jugent utile de lui soumettre cocernant, outre ces trois modes de transport, le transport par mer des marchandises dangereuses ainsi que le transport et la manutention de ces marchandises dans les ports maritimes.

Art. 2.

 

 (Modifié : décret du 09/07/2008)

La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée comme suit :

  1. Membres de droit.

Le directeur général de la mer et des transports ou son représentant.

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant.

Le directeur général des routes ou son représentant

Le directeur général de l\'aviation civile ou son représentant.

Le directeur des affaires maritimes ou son représentant.

Le directeur du transport maritime, routiers et fluviaux ou son représentant.

Le directeur général des entreprises ou son représentant.

Le directeur de l\'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ou son représentant.

Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant.

Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.

Le délégué général pour l\'armement ou son représentant..

Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

Le chef d\'état-major de la marine  ou son représentant

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.

Le directeur général de la santé ou son représentant.

Le directeur général du travail ou son représentant.

Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant

Le président de la commission invite le président de l\'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de sûreté nucléaire et de la radioprotection.

  2. Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des transports, des ports maritimes et de la marine marchande.

Huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation.

Deux représentants de la Société nationale des chemins de fer français.

Un représentant des Voies navigables de France.

Un représentant d\'Air France.

Onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs.

Cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses.

Deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques.

Trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses.

Cinq personnalités qualifiées.

Trois représentants d\'Armateurs de france

Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime)

Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des agents (transport terrestre)

Un représentant de la Fédération française des sociétés d\'assurances

Un représentant des entreprises de manutention portuaire

Un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses

Un représentantd\'une association de conseillers à la sécurité

Trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l\'association des maires de France, de l\'assembléé des départements de France et de l\'association des régions de France

Art. 3.

 

 (Modifié : décret du 07/06/2006)

La commission comprend en outre :

Le chef de la mission du transport des matières dangereuses de la direction générale de la mer et des transports ou son représentant

Un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l\'une des affaires portées à l\'ordre du jour de la séance.

Art. 4.

 

 (Modifié : décret du 26/04/2007)

Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres de la commission par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des ports maritimes et de la marine marchande.

Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint des ministres susmentionnés; il a voix consultative.

Art. 5.

 

Le président peut constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées de préparer le travail de celle-ci. Il peut, pour certaines questions d\'importance secondaire, ou en cas d\'urgence, déléguer à une sous-commission le pouvoir d\'émettre un avis au nom de la commission.

Le président peut, s\'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.

Art. 6.

 

Le décret du 27 février 1941 instituant une commission chargée de l\'application et de la révision des règlements applicables au transport des matières dangereuses et infectes est abrogé.

Art. 7.

 

Le ministre de l\'aménagement du territoire, de l\'équipement et des transports et le secrétaire d\'État aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1995.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'aménagement du territoire, de l\'équipement et des transports,

Bernard PONS.

Le secrétaire d\'État aux transports,

Anne-Marie IDRAC.