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DIRECTION DE LAGENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-direction de la logistique

DÉCRET N° 79-1104 portant attribution de l'indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire.

Du 17 décembre 1979
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 83-1057 du 18 novembre 1983 (BOC, p. 7617).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 5301.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret 76-826 du 24 août 1976 (2) instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ;

Vu le décret 76-827 du 24 août 1976 (3) instituant dans les départements d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les déplacements des unités ou fractions d'unité de gendarmerie ordonnés par le ministre de la défense pour assurer des missions de maintien de l'ordre sur le domaine militaire ou par le commandement militaire dans les circonstances prévues à l'article 3 du décret du 01 mars 1973 susvisé (A) sont assimilés aux déplacements sur réquisition de l'autorité civile.

Art. 2.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.