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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Bureau de l'habitat

INSTRUCTION N° 44247/DN/DAAJC/H relative au logement des personnels civils et militaires dans des locaux n'ayant pas le caractère d'un logement familial, et situés dans des immeubles domaniaux dépendant de l'administration militaire.

Du 23 août 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 décembre 1972 (BOC/SC, p. 1232).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 942.

1. Champ d'application

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de logement des personnels militaires et civils de la défense nationale dans des locaux n'ayant pas le caractère de logement familial, situés dans des immeubles domaniaux dépendant de l'administration militaire.

Elle s'applique aux bâtiments-cadres et aux services d'hébergement rattachés à un organisme nourricier, mais non aux cercles, foyers et centres d'accueil, qui obéissent à une réglementation particulière.

Les personnels intéressés sont les civils et les militaires à solde mensuelle, soit célibataires, soit mariés momentanément séparés de leur famille.

Les conditions que doit remplir le logement non-familial pour être considéré comme confortable sont définies au paragraphe II ci-après. Dans le cas où le paiement d'une redevance est prévu (cf. IV ci-dessous), l'occupation ne donne lieu au paiement de la redevance normale que si les conditions de confort fixées par la présente instruction sont remplies ; si elles ne le sont pas, il est perçu une redevance réduite.

Les personnels payant une redevance (normale ou réduite) bénéficient du taux « non logé » de l'indemnité en cause :

  • en matière d'indemnité pour frais de déplacement (1) ou de stage, qu'ils soient célibataires ou chefs de famille ;

  • en matière d'indemnité pour charges militaires, s'ils sont célibataires (2).

2. Conditions d'habitabilité et de confort des locaux

Le local attribué doit en principe consister en une pièce à l'usage exclusif de chambre individuelle pouvant comporter certains aménagements sanitaires.

Une chambre est considérée comme confortable si elle réunit les conditions suivantes :

  • ne pas être mansardée ;

  • être chauffée par chauffage central ;

  • posséder un lavabo individuel à eau courante, toutes les autres installations sanitaires étant situées dans l'immeuble ;

  • présenter une surface habitable supérieure ou égale à 12 m2 ;

  • être dotée d'un ameublement et d'un couchage conformes aux dotations réglementaires en vigueur dans chaque armée.

3. Autorités chargées de l'attribution des locaux

A l'exception des locaux occupés occasionnellement, les logements non familiaux sont, sur demande transmise par la voie hiérarchique, attribués soit par le chef de corps ou de service, ou par le directeur de l'établissement affectataire des immeubles dans lesquels ils sont situés, soit par le commandant d'armes, lorsqu'ils sont situés dans d'autres immeubles.

4. Régime financier de l'occupation des locaux

L'occupation de tels locaux par les personnels civils et militaires est toujours liée à l'exécution du service. Elle peut être :

  • soit occasionnelle (mission de courte durée), auquel cas elle est gratuite ;

  • soit prolongée (mission de longue durée), stage ou affectation) auquel, cas elle est consentie dans les conditions suivantes :

  • a).  Personnels militaires :

    • officiers : occupation à titre onéreux ;

    • militaires non officiers : occupation gratuite.

  • b).  Personnels civils : occupation à titre onéreux.

    Toutefois, l'occupation de chambres individuelles par le personnel infirmier assurant un service permanent dans les hôpitaux et établissements militaires ne donne jamais lieu à redevance.

    L'occupation par les personnels stagiaires est consentie dans les conditions suivantes :

    • a).  Personnels civils et militaires à solde mensuelle : occupation à titre onéreux (3) ;

    • b).  Stagiaires étrangers : se reporter aux prescriptions de l' instruction 401 /MA/CAB du 07 janvier 1966 article 16 (BOC/SC, p. 97, BOC/M, p. 138).

5. Redevances afférentes aux occupations à titre onéreux

5.1. Chambres situées dans des immeubles d'habitation hors des bâtiments militaires.

Taux conformes aux dispositions applicables aux logements familiaux.

5.2. Chambres situées à l'intérieur des bâtiments militaires.

5.2.1. Contenu

Les redevances sont fixées comme suit à compter du 1er janvier 1982 (décision no 31869 du 14 décembre 1981 BOC/PA, p. 4199).

5.2.2. Contenu

Le versement des redevances donne lieu, soit à retenue mensuelle effectuée par les organismes payeurs, soit à paiement direct entre les mains du trésorier de l'unité d'accueil ; pour les fractions de mois, le montant est proportionnel au nombre de jours d'occupation (calculé sur la base de 30 jours par mois). Les redevances sont reversées au trésor au titre des produits domaniaux ; aucun rétablissement au profit du budget du département affectataire n'est dès lors poursuivi, sauf en ce qui concerne les services dotés d'un budget annexe.

5.2.3. Chambres confortables :

(remplissant toutes les conditions posées au § II ci-dessus) :

  • officiers et personnels civils d'un classement indiciaire net supérieur ou égal à 525 : 253 francs par mois ;

  • officiers et personnels civils d'un classement indiciaire net inférieur à 525 et supérieur ou égal à 310 : 189 francs par mois ;

  • officiers et personnels civils d'un classement indiciaire inférieur à 310 et militaires non officiers (4) quel que soit leur classement indiciaire : 124 francs par mois.

5.2.4. Chambres individuelles sans confort.

Les taux ci-dessus sont réduits de moitié.

5.2.5. Dortoirs ou chambres abritant plusieurs occupants.

Taux uniforme : 41 francs par mois et par personnel.

6. Prestations accessoires

La fourniture de prestations accessoires peut être mise à la charge des occupants (même si l'occupation ne donne pas lieu à paiement de redevance) notamment en ce qui concerne les dépenses de nettoyage des locaux et de lavage des draps. Le tarif de ces prestations est fixé par le chef de corps sur proposition de la commission d'administration de l'organisme chargé de l'entretien des locaux.

7. Révision du taux des redevances

Le taux des redevances subit les mêmes variations que le loyer de péréquation des logements gérés par la SOGIMA. La révision du taux des redevances sera prescrite annuellement (5) par décision prise sous le présent timbre.

8. Paiement des redevances afférentes aux occupations à titre onéreux

8.1. Chambres situées dans des immeubles à usage d'habitation hors des bâtiments militaires.

Le paiement est effectué, dans les conditions applicables aux logements familiaux, aux organismes chargés de la gestion des immeubles.

9. Documents abrogés

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

La présente instruction entrera en vigueur le 1er janvier 1973 ; elle abrogera à cette date les dispositions prises antérieurement en la matière et notamment l'instruction provisoire no 5415/DCG/L modifiée du 14 octobre 1960 (rendue applicable par bordereau d'envoi no 17148/MA/SEA du 1er août 1960) et la circulaire no 7218/A/INFRA/LOG/L du 23 août 1960.

Nota. — Les taux des redevances paraissent désormais au BO, partie annexe.

Le secrétaire général pour l'administration,

Marceau LONG.