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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 67-1094 sanctionnant les infractions à la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

Du 15 décembre 1967
NOR D E F B 9 0 5 1 1 9 6 X

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.2., 102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 2094 et erratum de classement du 29 octobre 1990 (BOC, p. 3953).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre des affaires sociales ;

Vu la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 (1) relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 20 et 54 ;

Vu le décret no 65-889 du 21 octobre 1965 (2) relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau, modifié par le décret no 66-698 du 14 septembre 1966 (3) ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment par la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et le livre II du livre III du code rural ou les textes pris pour leur exécution, quiconque aura contrevenu aux dispositions prévues par le titre premier de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relatif à la lutte contre la pollution des eaux et à leur régénération ou aux textes pris pour leur exécution sera puni d'une amende de 400 à 8 000 F (4).

Art. 2.

 

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 40, 46 à 57 du titre II de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 susvisé ou aux textes pris pour leur exécution sera puni d'une amende de 400 à 8 000 F (4).

Art. 3.

 

Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    4JO du 31 décembre 1977, p. 6360.

Fait à Paris, le 15 décembre 1967.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales,

Maurice SCHUMANN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Louis JOXE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian FOUCHET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'équipement et du logement,

François ORTOLI.

Le ministre de l'agriculture,

Edgar FAURE.

Le ministre de l'industrie,

Olivier GUICHARD.

Le ministre des affaires sociales,

Jean-Marcel JEANNENEY.