LOI relative à la détermination et à la conservation des postes électro-sémaphoriques.
Du 18 juillet 1895NOR
Contenu.
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er.
La détermination des postes électro-sémaphoriques relevant du département de la marine et la délimitation du champ de vue de ces ouvrages militaires sont fixés conformément au tableau annexé (2) à la présente loi.
Art. 2.
(Modifié : loi du 27/05/1933.)
Dans l'étendue du champ de vue ainsi déterminé, il est interdit d'élever aucune construction sans l'autorisation du ministère de la marine.
Dans l'étendue desdits champs de vue, il est également interdit de laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date de la promulgation de la présente loi, gênent les vues des postes électro-sémaphoriques, pourra être ordonné, moyennant indemnité préalable.
L'indemnité sera réglée conformément à la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 3.
(Abrogé : ord. du 23/10/1958.)
Art. 4.
Les contraventions aux dispositions de l'article 2 de la présente loi seront recherchées par les officiers et agents assermentés de la marine. Elles seront poursuivies et punies conformément à la législation spéciale relative aux servitudes militaires.
Art. 5.
(Ajouté : décret du 12/06/1961.)
Le déclassement des postes électro-sémaphoriques relevant du ministère des armées sera prononcé par décret pris sur le rapport du ministre des armées.
L'étendue du champ de vue de ces ouvrages militaires pourra être réduite dans la même forme.